L’obligation légale de débroussaillement, souvent désignée par le sigle OLD, ne pèse pas, en principe, sur le propriétaire de la forêt voisine, ni, juridiquement, sur le locataire de la maison. L’article L134-8 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 juillet 2023, met les travaux à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations pour la protection desquels la servitude est établie. Pour les terrains situés à moins de 200 mètres d’un massif classé, la profondeur à traiter est de 50 mètres autour du bâtiment, portée jusqu’à 100 mètres si le maire le décide par arrêté ; en zone urbaine délimitée par un PLU, l’obligation de débroussailler la totalité du terrain s’ajoute à cette bande de 50 mètres au lieu de la remplacer. Et la sanction administrative peut atteindre 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation — mais seulement après une mise en demeure restée sans effet.

Reste à savoir qui est réellement dans le champ. Le dispositif ne s’applique pas partout : il vise les territoires dont des bois et forêts sont classés à risque d’incendie, liste remplacée par l’arrêté du 13 avril 2026 publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2026. Le classement se lit soit commune par commune, soit — pour les départements réputés particulièrement exposés — département par département, massifs à moindre risque exclus, et la profondeur exacte comme les modalités techniques dépendent ensuite d’un arrêté préfectoral. Voici ce que prévoient les textes, ce qu’un bail peut transférer à un locataire, ce qu’il ne transfère pas, et ce que vous pouvez vérifier vous-même.

Ce que le code forestier impose, et à qui

Le débroussaillement obligatoire est organisé par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier, articles L134-5 à L134-18. Son champ n’est pas général : l’article L134-1 renvoie aux territoires classés à risque d’incendie au titre de l’article L132-1 et aux départements réputés particulièrement exposés au titre de l’article L133-1. Autrement dit, un logement n’entre dans le dispositif que si le zonage forestier applicable à sa commune ou à son département l’y fait entrer.

La règle de charge, elle, est nette. Dans le cas le plus courant, celui d’une maison hors zone urbaine, l’article L134-8 désigne le propriétaire des constructions, chantiers ou installations pour la protection desquels la servitude est établie. Cette formulation dit l’essentiel du mécanisme : le débroussaillement est une servitude instituée au bénéfice du bâti, pas une obligation d’entretien imposée au propriétaire forestier. C’est donc celui qui est protégé qui finance sa protection, ce qui inverse l’intuition courante selon laquelle il reviendrait au propriétaire du bois d’entretenir les abords des maisons situées à sa lisière.

Ce point commande toute la suite. La responsabilité juridique et l’exécution matérielle des travaux sont deux choses distinctes : le code désigne un responsable, il n’interdit pas qu’un tiers passe la débroussailleuse. Mais l’autorité qui contrôle ne s’adresse pas à celui qui tient l’outil. Le contrôle du respect des OLD relève du maire, et les agents assermentés — notamment ceux de l’Office national des forêts (ONF) — sont habilités à constater les manquements et à verbaliser.

Cinquante mètres autour du bâtiment, deux cents mètres du massif : deux distances à ne pas confondre

L’article L134-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, fixe les périmètres. Son 1° vise les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, dès lors que le terrain se situe à moins de 200 mètres de bois et forêts classés. Le maire peut porter cette profondeur à 100 mètres par arrêté. Son 3° ajoute, en zone urbaine délimitée par un PLU, une obligation portant sur la totalité du terrain. Ces situations ne s’excluent pas : le chapeau de l’article les introduit comme « chacune des situations suivantes » et le 1° ne comporte aucune réserve pour la zone urbaine. Pour une maison bâtie en zone urbaine, les deux obligations se cumulent, ce que l’ONF énonce explicitement dans sa foire aux questions sur les OLD : débroussailler la parcelle entière ne dispense pas de traiter les 50 mètres mesurés depuis l’habitation, y compris au-delà de la limite de propriété.

Deux chiffres coexistent donc, et ils ne mesurent pas la même chose. Les 200 mètres mesurent l’éloignement entre le terrain et le massif classé : le chapeau de l’article L134-6 vise « les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». C’est la parcelle, et non le seul bâtiment, qui fait entrer dans le champ de l’obligation. Les 50 mètres mesurent la profondeur de la bande à traiter autour de la construction : c’est l’ampleur des travaux. Les confondre conduit soit à se croire hors du dispositif alors qu’on y est, soit à imaginer un chantier quatre fois plus étendu que celui qu’exige le texte.

La seconde subtilité est plus lourde de conséquences pratiques. La profondeur se mesure depuis la construction à protéger, et non depuis la limite de propriété. Rien dans le texte n’arrête la bande des 50 mètres à la clôture. Un terrain de taille modeste voit donc son obligation déborder sur les parcelles voisines ; symétriquement, un propriétaire peut se découvrir concerné par le débroussaillement dû au titre de la maison d’un autre, alors qu’aucun bâtiment ne se trouve chez lui. C’est cette géométrie, et non une quelconque règle de voisinage, qui explique les situations décrites plus loin.

Zone urbaine, voie privée, terrain nu : le périmètre change avec le statut du terrain

Le même article L134-6 prévoit d’autres configurations, avec des règles distinctes. Le long des voies privées donnant accès à ces constructions, la profondeur du débroussaillement est fixée par le préfet, dans la limite de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Ce n’est donc pas un maximum applicable d’office : c’est un plafond que l’arrêté préfectoral du département peut ne pas atteindre.

En zone urbaine délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU) ou par un document en tenant lieu, une obligation supplémentaire se superpose : elle porte sur la totalité du terrain, qu’il soit bâti ou non. Un terrain nu situé dans cette zone et à moins de 200 mètres de bois et forêts classés est donc concerné dans son intégralité, sans qu’aucune bande de 50 mètres n’ait à être mesurée. S’il est bâti, en revanche, le propriétaire traite la parcelle entière et, en plus, les 50 mètres autour de la construction : sur une petite parcelle urbaine, cette bande déborde la clôture et l’obligation se poursuit chez les voisins. Lorsque la zone urbaine n’est pas couverte par un document d’urbanisme, le préfet peut au contraire étendre l’obligation au-delà des 50 mètres, dans la limite de 200 mètres.

Ce changement de périmètre s’accompagne d’un changement de débiteur, qu’il faut avoir en tête pour la suite. L’article L134-8 ne désigne pas la même personne selon le cas : pour les constructions et pour leurs voies privées d’accès, la charge revient au propriétaire du bâti protégé ; pour les terrains situés en zone urbaine, bâtis ou non, elle revient au propriétaire du terrain. Sur une parcelle bâtie en zone urbaine, ces deux charges coexistent, et elles ne pèsent pas nécessairement sur la même tête lorsque la construction et le terrain n’ont pas le même propriétaire. Dans une commune classée dotée d’un PLU, un propriétaire de parcelle nue est donc tenu par le dispositif alors même qu’il n’a aucun bâtiment à protéger. Dans les deux configurations, en revanche, la personne tenue est un propriétaire, jamais l’occupant.

Une conséquence méthodologique en découle : trois étages de textes se superposent, et aucun ne suffit seul à conclure pour une parcelle donnée. L’arrêté ministériel classe les bois et forêts, donc les territoires concernés. L’arrêté préfectoral fixe les modalités techniques et certaines profondeurs, département par département. L’arrêté municipal peut porter la profondeur de 50 à 100 mètres. Lire le seul code forestier, ou la seule carte nationale, laisse toujours une part de la réponse en dehors du champ de vision.

Où l’obligation s’applique depuis l’arrêté du 13 avril 2026

La liste des bois et forêts exposés au risque d’incendie a été refondue par l’arrêté du 13 avril 2026 (NOR TECT2601115A), publié au Journal officiel de la République française n° 0100 du 28 avril 2026. Ce texte modifie l’arrêté du 6 février 2024 en remplaçant intégralement ses annexes 1 et 2, c’est-à-dire la liste des bois et forêts classés au titre de l’article L. 132-1 et celle des massifs à moindre risque exclus du champ de l’article L. 133-1. Il abroge par ailleurs deux décrets de 1953 relatifs aux forêts de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne. Deux dates se suivent ici et une seule déclenche l’effet : l’arrêté est signé le 13 avril 2026, mais c’est sa publication au JORF du 28 avril 2026 qui rend le nouveau classement opposable, le texte ne comportant aucune clause d’application différée. C’est donc cette version des annexes qui fait foi aujourd’hui pour savoir si une commune est classée.

Quatre départements comportent, selon le Centre national de la propriété forestière (CNPF), des bois et forêts classés pour la première fois : la Corrèze, l’Essonne, la Haute-Loire et la Seine-et-Marne. D’autres départements déjà classés voient leur périmètre s’étendre. L’ONF et l’association UFC-Que Choisir avancent un total de 52 départements comportant des massifs classés après cette actualisation, contre 48 auparavant ; ce total est une lecture des annexes par ces organismes, il ne figure pas comme tel dans le texte de l’arrêté. Du côté du ministère de la Transition écologique, l’ordre de grandeur communiqué au 6 janvier 2026 est d’environ 7 400 communes comportant des territoires à risque d’incendie de forêt — un chiffre antérieur à l’arrêté d’avril 2026.

Ces deux ordres de grandeur ne se substituent pas l’un à l’autre, et aucun ne suffit à répondre pour une parcelle donnée, parce que le classement suit deux mécanismes distincts. Au titre de l’article L. 132-1, l’annexe 1 de l’arrêté énumère des bois et forêts commune par commune : aucun département n’y figure en bloc, si bien qu’un département dit classé ne l’est pas nécessairement en totalité, et qu’une commune classée ne l’est pas nécessairement sur tout son territoire. Au titre de l’article L. 133-1, à l’inverse, l’article 3 de l’arrêté du 6 février 2024 — que l’arrêté d’avril 2026 ne modifie pas — désigne nominativement vingt-cinq départements dont tous les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés, l’annexe 2 se bornant à en retrancher les massifs à moindre risque. Ne pas trouver sa commune dans la liste communale ne suffit donc pas à se croire hors du champ.

L’extension de la carte n’est pas un ajustement administratif isolé. Elle suit le déplacement géographique du risque d’incendie, que la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, publiée le 5 juin 2025, prend pour hypothèse de travail. Un dispositif pensé pour le pourtour méditerranéen et le massif landais atteint désormais des départements du Centre, de l’Ouest et d’Île-de-France, ce qui explique que des propriétaires n’ayant jamais entendu parler d’OLD s’y trouvent soumis. Cette dynamique rejoint le coût économique de la canicule, de la sécheresse et des incendies en Europe, dont la trajectoire décrit le même déplacement du risque vers le nord.

Locataire ou propriétaire : ce que le bail transfère, et ce qu’il ne transfère pas

Un locataire de maison individuelle en zone classée n’est pas la personne que le code forestier désigne. L’article L134-8 vise le propriétaire de la construction protégée, et lui seul. Aucune disposition ne fait naître, du seul fait de l’occupation d’un logement, une obligation légale de débroussaillement à la charge du preneur.

Cela ne signifie pas que le locataire ne touchera jamais une débroussailleuse. Lorsque le bail le prévoit, l’exécution matérielle des travaux peut lui revenir, comme d’autres tâches d’entretien du terrain dont il a la jouissance. Mais cette stipulation contractuelle produit un effet limité : elle organise qui fait le travail, elle ne déplace pas la responsabilité que la loi a placée sur le bailleur. Si l’obligation n’est pas remplie, c’est le propriétaire qui reste la personne tenue au sens du code forestier, et donc celui que l’administration met en demeure puis sanctionne.

La conséquence pratique est double. Pour le propriétaire, faire figurer le débroussaillement dans le bail est un moyen d’organisation, pas une protection juridique : il conserve intérêt à vérifier que les travaux ont bien été faits, puisqu’il en répondra. Pour le locataire, une clause de bail lui confiant les travaux n’est pas la source d’une responsabilité pénale, mais elle l’engage contractuellement envers son bailleur.

Un élément est venu documenter cette relation. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, l’information acquéreur-locataire (IAL) doit mentionner l’existence d’une obligation de débroussaillement en cas de vente ou de mise en location d’un bien immobilier, y compris dans l’état des risques remis avant la signature. Un candidat locataire dispose donc, à l’entrée dans les lieux, d’un document où l’information doit apparaître : c’est le point d’appui le plus direct pour savoir si le logement est concerné et pour en parler au bailleur avant que la question ne se pose sous la forme d’une mise en demeure.

Basse section de l'homme coupant l'herbe avec la tondeuse à gazon.

Quand le débroussaillement doit se faire chez le voisin

Puisque la bande se mesure depuis le bâtiment et non depuis la clôture, une partie des travaux tombe fréquemment sur une parcelle qui n’appartient pas à la personne tenue à l’obligation. Le code forestier ne laisse pas cette situation sans règle, et l’ordre des démarches y est précis.

C’est au propriétaire du bien à défendre qu’il revient de demander au voisin l’accès à sa parcelle pour y réaliser le débroussaillement. La demande doit être notifiée. Si le voisin refuse, ou s’il ne répond pas dans un délai d’un mois à compter de cette notification, la responsabilité du débroussaillement de la zone concernée lui incombe, et le maire doit en être informé.

Ce mécanisme de bascule mérite d’être lu dans les deux sens. Pour le propriétaire de la maison, il évite que l’inaction d’un tiers ne lui soit imputée, à condition d’avoir engagé et tracé la démarche. Pour le voisin sollicité, laisser une notification sans réponse pendant un mois n’est pas une manière neutre de rester en dehors du dossier : le silence produit un transfert de responsabilité, avec les suites administratives qui s’y attachent. Un locataire n’est jamais celui sur qui la charge bascule : le 3° de l’article R. 131-14 ne vise que le propriétaire du fonds voisin. Il est en revanche destinataire de l’information et de la demande d’accès, que le texte adresse au propriétaire et à l’occupant.

Ce que coûte l’inexécution : mise en demeure, astreinte, amende, franchise

Le premier point à retenir est chronologique : la sanction financière n’intervient pas sur simple constat. L’article L135-2 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, prévoit que le maire ou le préfet met d’abord en demeure la personne tenue à l’obligation d’exécuter les travaux dans un délai qu’il fixe. C’est le dépassement de ce délai qui ouvre la voie à l’amende, comme l’écrit le second alinéa du même article :

« Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, l’autorité administrative compétente de l’État peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. »

Ce plafond de 50 euros paraît modeste tant qu’on ne le rapporte pas à la surface à laquelle il s’applique. L’assiette n’est pas le terrain oublié dans un coin, c’est la surface soumise à l’obligation : une bande de 50 mètres tout autour d’une maison représente plusieurs milliers de mètres carrés. Rapporté à une telle assiette, le plafond légal se chiffre en centaines de milliers d’euros. Ce n’est qu’un maximum théorique, l’article ouvrant une faculté (« peut prononcer ») et un plafond, non un tarif automatique ; il donne néanmoins la mesure de l’écart avec l’autre sanction possible. Car plusieurs voies coexistent et ne se confondent pas : l’amende de 50 euros par mètre carré est administrative et suppose une mise en demeure préalable, tandis que le non-respect des OLD peut aussi être poursuivi comme une contravention de 5ᵉ classe, punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. L’article L163-5 du code forestier ouvre en outre, après la même mise en demeure restée sans effet, des poursuites devant le tribunal correctionnel, avec une amende calculée sur la même assiette de 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation.

L’article L134-9 du code forestier ajoute deux leviers au maire. Il peut assortir sa mise en demeure d’une astreinte d’au plus 100 euros par jour de retard, plafonnée à 5 000 euros au total. Il peut aussi, à l’expiration du délai, faire exécuter les travaux d’office : la commune y pourvoit, ces dépenses constituant pour elle une dépense obligatoire, puis en récupère le montant auprès du propriétaire défaillant. La facture de l’entreprise mandatée finit donc bien chez la personne tenue à l’obligation, mais par la voie d’un recouvrement, et elle s’ajoute aux sommes déjà dues. Une astreinte peut par ailleurs être fixée par le juge dans le cadre de la procédure pénale, selon des modalités propres à cette voie. Si le maire n’exerce pas ces pouvoirs de police, le préfet s’y substitue après une mise en demeure restée sans effet ; le coût des travaux réalisés par l’État est alors mis à la charge de la commune, à charge pour elle de le recouvrer auprès du propriétaire.

Reste le poste le plus tardif et le plus souvent ignoré, parce qu’il ne se manifeste qu’après un sinistre. L’article L122-8 du code des assurances permet à l’assureur d’appliquer une franchise supplémentaire d’un montant maximal de 5 000 euros lorsqu’il est établi, en cas d’incendie de forêt, que l’assuré ne s’est pas conformé à ses obligations de débroussaillement. Un même manquement peut donc se traduire par une amende, une astreinte, une facture de travaux d’office et une réduction de l’indemnisation — cette dernière se découvrant au pire moment.

Ce que les chiffres de sinistralité établissent, et ce qu’ils n’établissent pas

Le chiffre le plus cité par le ministère de la Transition écologique dans sa documentation de janvier 2026 est celui-ci : 90 % des maisons détruites lors des feux de forêt ne sont pas, ou sont mal, débroussaillées. Le même document indique que près de 190 constructions ont été sévèrement endommagées ou détruites par des incendies de forêt ou de végétation en France en 2025.

Ce que ce pourcentage décrit doit être énoncé avec précision, parce que sa lecture spontanée est fausse. Il porte sur la population des maisons détruites, et mesure la part d’entre elles dont les abords n’étaient pas conformes. Il ne mesure pas la probabilité qu’une maison débroussaillée soit épargnée par un incendie : pour cela, il faudrait comparer le sort des logements débroussaillés et non débroussaillés exposés à un même feu, ce que ce chiffre ne fait pas.

La distinction n’est pas un détail méthodologique. Elle interdit de présenter le débroussaillement comme une garantie de protection du bâti, et elle explique pourquoi le dispositif est construit comme une obligation assortie de sanctions plutôt que comme une promesse. Ce que la statistique établit solidement, c’est une association forte entre l’absence de débroussaillement et la destruction ; c’est déjà ce qui fonde l’intérêt public du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de lui faire dire davantage.

Quand débroussailler, et ce que vous pouvez vérifier vous-même

Débroussailler n’est ni couper à ras ni défricher. La documentation ministérielle décrit une opération consistant à créer des discontinuités dans la végétation herbacée, buissonnante, arbustive et arborée, puis à éliminer les résidus produits. Les prescriptions précises — hauteurs, distances entre houppiers, sort des rémanents — sont fixées département par département par arrêté préfectoral, et c’est ce texte, non une règle nationale, qui décrit ce qu’il faut faire sur une parcelle.

Le calendrier utile n’est pas celui de la saison des feux. L’opération doit être renouvelée chaque année ; les gros travaux se font d’octobre à février, l’entretien au printemps. En été, le débroussaillement peut au contraire être interdit par arrêté préfectoral, parce que les outils produisent des étincelles susceptibles de déclencher un départ de feu. Un propriétaire alerté au cœur du mois d’août a donc intérêt à vérifier ce que l’arrêté de son département autorise à cette période avant d’engager quoi que ce soit.

Pour situer sa parcelle, le ministère renvoie à l’adresse jedebroussaille.gouv.fr, qui oriente vers la carte de cartes.gouv.fr. Le zonage informatif des OLD est par ailleurs publié sur Géorisques, portail du ministère de la Transition écologique, et téléchargeable par département au format Shapefile. Ces cartographies disent où l’obligation est susceptible de s’appliquer ; elles ne remplacent ni l’arrêté préfectoral, qui fixe les modalités, ni la position de la mairie sur une parcelle donnée, seule à même de confirmer une situation individuelle. C’est aussi la mairie qui saura si un arrêté municipal a porté la profondeur à 100 mètres.

Ce qu’il faut retenir

La charge du débroussaillement pèse sur un propriétaire : celui de la construction protégée, sur une profondeur de 50 mètres autour du bâtiment ; celui du terrain en zone urbaine sous PLU, sur la totalité de la parcelle. Une maison bâtie en zone urbaine relève des deux : la parcelle entière, plus les 50 mètres autour de la construction, y compris au-delà de la clôture. Un bail peut confier l’exécution des travaux au locataire, jamais la responsabilité légale. Et aucune sanction financière ne tombe sans mise en demeure préalable ni expiration du délai qu’elle fixe.

Qui doit quoi, sur quelle profondeur, avec quelle sanction. Les sanctions listées ne sont pas propres à une situation : amende administrative, astreinte et exécution d’office peuvent se cumuler dans chaque cas, toujours après mise en demeure et expiration du délai qu’elle fixe.
Situation Profondeur à débroussailler Qui porte l’obligation Sanction possible après mise en demeure
Maison hors zone urbaine, à moins de 200 m d’un massif classé 50 m autour de la construction, jusqu’à 100 m si le maire le décide Propriétaire de la construction (art. L134-8) Amende administrative jusqu’à 50 €/m² soumis à l’obligation
Voie privée d’accès à la construction Fixée par le préfet, dans la limite de 10 m de part et d’autre Propriétaire de la construction desservie (art. L134-8) Même arsenal, dont l’astreinte du maire jusqu’à 100 €/jour, plafonnée à 5 000 €
Terrain en zone urbaine délimitée par un PLU, bâti ou non Totalité du terrain ; si le terrain est bâti, s’y ajoutent les 50 m autour de la construction Propriétaire du terrain pour la parcelle, propriétaire de la construction pour les 50 m (art. L134-8) Même arsenal, dont l’exécution d’office par la commune, recouvrée auprès du propriétaire
Logement loué en zone concernée Identique à la situation du bien Le bailleur ; le locataire n’exécute que si le bail le prévoit Mise en demeure et sanctions adressées au propriétaire

Questions fréquentes

Est-ce au propriétaire ou au locataire de débroussailler ?

L’article L134-8 du code forestier met les travaux à la charge du propriétaire des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, et à celle du propriétaire du terrain lorsque celui-ci se situe en zone urbaine. Le locataire n’est dans aucun cas la personne légalement tenue. Lorsque le bail le prévoit, il peut exécuter matériellement les travaux, mais cette clause n’exonère pas le propriétaire de la responsabilité que la loi lui attribue : c’est lui qui sera mis en demeure et sanctionné.

Sur quelle profondeur faut-il débroussailler autour d’une maison ?

L’obligation porte sur 50 mètres autour des constructions, en application de l’article L134-6, 1° du code forestier, dès lors que le terrain se situe à moins de 200 mètres de bois et forêts classés : le critère d’éloignement porte sur la parcelle, et non sur le seul bâtiment. Le maire peut porter cette profondeur jusqu’à 100 mètres par arrêté. En zone urbaine délimitée par un plan local d’urbanisme, la totalité du terrain est en outre concernée, bâtie ou non : sur une parcelle bâtie, cette obligation s’ajoute aux 50 mètres autour de la construction, elle ne les remplace pas.

Comment savoir si son logement est concerné ?

Le ministère renvoie à l’adresse jedebroussaille.gouv.fr, qui oriente vers la carte de cartes.gouv.fr ; un zonage informatif des obligations légales de débroussaillement est par ailleurs publié sur Géorisques, téléchargeable par département au format Shapefile. Ces cartographies sont indicatives : le classement est établi par arrêté ministériel, commune par commune pour les bois et forêts classés au titre de l’article L. 132-1, et par désignation de départements entiers pour ceux réputés particulièrement exposés au titre de l’article L. 133-1 ; les modalités techniques relèvent de l’arrêté préfectoral, et seule la mairie peut confirmer la situation d’une parcelle précise.

Quel est le montant de l’amende en cas de non-respect ?

L’article L135-2 du code forestier prévoit d’abord une mise en demeure d’exécuter les travaux dans un délai fixé. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’autorité administrative de l’État peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation. La voie pénale, distincte, prévoit une contravention de 5ᵉ classe pouvant atteindre 1 500 euros et, sur le fondement de l’article L163-5, des poursuites devant le tribunal correctionnel avec une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation.

Quels départements sont concernés depuis l’arrêté du 13 avril 2026 ?

L’arrêté du 13 avril 2026, publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2026, remplace les annexes listant les bois et forêts classés. Selon le CNPF, la Corrèze, l’Essonne, la Haute-Loire et la Seine-et-Marne comportent pour la première fois des massifs classés. L’ONF et UFC-Que Choisir dénombrent 52 départements concernés, contre 48 auparavant, mais ce total agrège deux mécanismes : l’annexe 1 classe des bois et forêts commune par commune, tandis que l’article 3 de l’arrêté du 6 février 2024 répute particulièrement exposés tous les bois et forêts de vingt-cinq départements, massifs à moindre risque exclus.