Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation publique, du 31 juillet au 31 août 2026, un projet de décret en Conseil d’État destiné à rendre applicable l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Le texte n’est ni signé ni publié : il fixe pour l’instant son entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2027, et c’est cette date-là — non celle de sa signature, non celle de sa parution au Journal officiel de la République française — qui déclencherait l’effet pour les publicités diffusées.
Ce que le projet interdit est plus étroit que son intitulé ne le laisse imaginer : il vise la promotion de la fourniture d’énergie fossile, pas les objets qui la consomment. Une publicité pour une chaudière au gaz, un véhicule thermique ou un billet d’avion resterait licite. Le texte ne s’appliquerait pas non plus dans les départements et régions d’outre-mer. Voici, article par article, ce que le projet prévoit, ce qu’il laisse hors de son champ et ce qui reste à trancher avant qu’il puisse produire le moindre effet.
Ce que le projet interdit exactement
Le projet insère dans le code de l’environnement une série d’articles réglementaires numérotés R. 229-111 à R. 229-116. Le premier donne la définition qui commande tout le reste : est visée « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ». Le mot décisif est « fourniture ». Ce qui est interdit, c’est de vanter la vente d’une énergie, pas de vanter un bien qui la brûle.
La liste des énergies concernées est limitative, et c’est précisément ce qui manquait jusqu’ici au droit en vigueur. Le projet d’article R. 229-112 retient le pétrole et les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel, le charbon minier et les énergies issues de sa combustion, l’hydrogène carboné lorsqu’il est utilisé comme carburant alternatif, et la chaleur lorsqu’elle est majoritairement issue de ces énergies. Rien d’autre : une énergie qui ne figure pas dans cette énumération reste hors du champ.
Les supports visés sont énumérés de la même façon : le numérique, la télévision, la radio, le papier et l’affichage extérieur. La radio figure explicitement dans le texte comme dans la note de contexte de la consultation, ce qui inclut les spots vantant une offre de fourniture de gaz ou de fioul domestique.
Concrètement, ce que le lecteur cesserait de voir se laisse décrire assez précisément : les spots radiophoniques ou télévisés promouvant une offre de fourniture de gaz naturel ou de fioul, les affiches d’un réseau de chaleur majoritairement alimenté par des énergies fossiles, les bannières et les campagnes numériques poussant un carburant. La communication d’une enseigne sur la vente de son carburant entre dans ce périmètre ; la communication d’un constructeur sur le véhicule qui le consomme, non.
Ce qui resterait autorisé, et pourquoi une publicité de voiture ou de vol n’est pas concernée
Le projet d’article R. 229-114 pose six dérogations. Les cinq premières écartent du champ les obligations légales et réglementaires d’information pesant sur les fournisseurs et distributeurs d’énergie — y compris l’affichage strictement informatif des prix, de la disponibilité ou des caractéristiques d’une offre —, le mécénat, le parrainage, les publicités portant sur des produits ou services financiers, et le démarchage publicitaire. Quatre d’entre elles — mécénat, parrainage, produits et services financiers, démarchage — ne jouent toutefois qu’à une condition, que le projet répète mot pour mot à chaque fois : que l’opération ne comporte aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies visées. Une opération de parrainage ou une publicité de placement qui comporterait un tel message resterait interdite.
La sixième est celle qui redessine le plus nettement le périmètre. Elle écarte l’interdiction pour les publicités relatives « à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles ». La conséquence est directe : une publicité pour une chaudière au gaz, un appareil de chauffage au fioul ou un véhicule thermique resterait autorisée.
Cette ligne de partage mérite d’être comprise pour ce qu’elle est. Elle n’oppose pas un produit polluant à un produit propre, mais la fourniture d’une énergie à l’objet qui la consomme. Ce découpage ne résulte pas d’un arbitrage de rédaction du décret : il découle de l’article de loi que le décret applique, lequel vise les énergies fossiles elles-mêmes et non les biens fortement émetteurs. Un décret d’application qui aurait étendu l’interdiction aux véhicules très consommateurs, aux vols ou aux croisières aurait excédé l’habilitation que la loi lui donne. Le texte réglementaire ne peut pas aller plus loin que l’article qu’il met en œuvre.
Restent donc licites, si le projet est adopté en l’état, les publicités pour une voiture thermique, une chaudière, un vol, une croisière, ainsi que les publicités portant sur un livret ou un placement financier — cette dernière dérogation ne valant, à la différence de celle des équipements, que si le message ne comporte aucun élément promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies visées.
Les seuils qui rouvrent le droit de faire de la publicité
Le seuil de 50 % d’énergie renouvelable n’est pas une invention du décret : il figure déjà dans l’article L. 229-61 du code de l’environnement, qui exclut de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est supérieur ou égal à la moitié. Le projet ouvre quatre dérogations quantitatives, dont trois seulement reposent sur ce seuil de 50 % — carburants liquides et combustibles, gaz naturel, hydrogène carburant —, avec des méthodes de calcul qui ne se valent pas. La quatrième, propre aux carburants d’aviation, ne renvoie pas à ce seuil mais aux objectifs d’incorporation fixés par le droit européen.
Pour les carburants liquides et les combustibles, le seuil se mesure sur l’énergie contenue : le contenu en énergie renouvelable doit atteindre 50 % du contenu énergétique total, calculé au pouvoir calorifique inférieur. C’est une mesure physique, portant sur le produit effectivement vendu.
Pour le gaz naturel, la mécanique est tout autre. La moitié du contenu énergétique doit être couverte par des garanties d’origine de biogaz, des certificats de production de biogaz ou des garanties d’origine de gaz renouvelables. Il s’agit de titres achetés sur un marché, non d’une caractéristique de la molécule livrée. Une offre commerciale présentée comme à moitié renouvelable peut donc acheminer physiquement du gaz fossile dans le réseau du client, la certification portant sur une quantité de biogaz injectée ailleurs. Le projet en tire une conséquence : la publicité devrait alors mentionner cette part. Un même chiffre de 50 % recouvre ainsi deux réalités très différentes selon l’énergie concernée.
Pour les carburants d’aviation, aucun seuil de 50 % n’est posé : la dérogation joue lorsque les carburants durables sont incorporés au moins à hauteur des objectifs fixés par l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 ou par les articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1805. Pour l’hydrogène carburant, enfin, le projet exige qu’au moins 50 % du volume distribué sur douze mois soit certifié renouvelable ou bas-carbone — un critère de volume réellement écoulé, apprécié sur une période glissante.
Chaleur et réseaux : ce que change le critère « majoritairement fossile »
L’inclusion de la chaleur « majoritairement issue » d’énergies fossiles place les réseaux de chaleur urbains des deux côtés de la ligne, selon leur mix. Un réseau alimenté à plus de 50 % par du gaz ou du charbon tomberait sous l’interdiction ; un réseau majoritairement alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération — biomasse, géothermie, chaleur fatale d’incinération — n’y tomberait pas.
Pour un habitant raccordé à un réseau de chaleur, c’est donc le mix énergétique de son réseau, et non la nature du service, qui déciderait de ce que le gestionnaire pourrait afficher ou diffuser. Le critère étant un seuil de majorité, une évolution du mix d’une année sur l’autre peut faire basculer un même réseau d’un régime à l’autre. Ce paramètre rejoint d’autres dispositifs récents visant la consommation d’énergies fossiles dans le logement, comme le marché carbone appliqué au chauffage.

À partir de quelle date, et sur quel territoire
Quatre dates ne se confondent pas dans ce dossier, et une seule commande l’effet pour les publicités diffusées. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et Résilience, a été promulguée le 22 août 2021. L’interdiction légale qu’elle porte à son article 7 est entrée en vigueur en août 2022. La publication éventuelle du décret au Journal officiel de la République française, dont la date reste inconnue, ne déclencherait rien par elle-même : le projet fixe lui-même son entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2027, mention portée deux fois, dans la notice d’introduction et dans son article final. C’est cette échéance, et elle seule, qui rendrait une campagne illicite.
Le champ territorial est restrictif et c’est l’un des points les plus faciles à manquer. L’article 3 du projet écarte son application dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. Si le texte était signé en l’état, une publicité pour une offre de fourniture de gaz pourrait rester licite à Fort-de-France ou à Saint-Denis de La Réunion alors qu’elle serait interdite à Lille. Le projet n’expose pas de motif à cette exclusion.
Le 1ᵉʳ janvier 2027 n’est pas pour autant une date acquise, et le texte lui-même le montre. Trois étapes manquent avant signature : l’avis du Conseil supérieur de l’énergie, dont l’emplacement est laissé en blanc dans les visas ; l’examen par le Conseil d’État, section des travaux publics ; et la notification du projet à la Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535 sur les règles techniques, que le projet mentionne sans date ni numéro. Cette dernière n’est pas une formalité : la directive impose à l’État membre un délai de statu quo d’au moins trois mois après notification, pendant lequel il ne peut pas adopter le texte, délai porté à six, douze ou dix-huit mois si la Commission ou le Conseil réagissent. Une notification tardive repousserait donc mécaniquement l’adoption. Cette échéance du 1ᵉʳ janvier 2027 est par ailleurs celle qu’a retenue un autre texte visant l’information du consommateur d’énergie : les nouvelles mentions obligatoires sur la facture d’électricité et de gaz au 1ᵉʳ janvier 2027.
Quatre ans d’interdiction sans décret d’application
L’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles n’est pas une nouveauté de 2026 : elle figure à l’article L. 229-61 du code de l’environnement, introduit par l’article 7 de la loi Climat et Résilience, et elle est en droit depuis août 2022. Elle n’a pourtant rien changé sur les écrans, pour une raison de mécanique juridique. Lorsqu’un article de loi renvoie à un décret le soin de définir la liste des énergies concernées, l’autorité compétente et la procédure de sanction, l’administration ne dispose ni d’une liste opposable, ni d’un service désigné pour contrôler, ni d’une procédure de mise en demeure. L’interdiction existe, mais elle est inapplicable. Quatre ans et quatre mois séparent l’entrée en vigueur de l’interdiction légale de la date d’application aujourd’hui envisagée ; cinq ans et quatre mois la séparent de la promulgation de la loi.
Ce n’est pas la première tentative. Un premier projet de décret avait été mis en consultation du 25 février au 18 mars 2022 et avait recueilli 185 contributions, pour une entrée en vigueur alors prévue au 22 août 2022. Il n’a jamais été publié au Journal officiel de la République française. Le texte de 2026 en diffère sur trois points structurants : le critère applicable à l’hydrogène — 95 % de la capacité de production certifiée en 2022, contre 50 % du volume effectivement distribué sur douze mois en 2026 ; la cible de la sanction, l’annonceur en 2022 et le responsable du support de diffusion en 2026 ; et le traitement des équipements, écartés en 2022 par la notion de publicité indirecte, et en 2026 par une dérogation explicite. À la différence d’autres dispositifs dont l’entrée en application est déjà datée, comme les nouvelles règles du crédit à la consommation, celui-ci n’a pas encore de texte d’application signé.
Qui contrôlerait, qui risquerait une amende, et où signaler
Le projet confie le contrôle et la sanction au ministre chargé de l’environnement. Surtout, il désigne qui serait poursuivi : la procédure s’adresse au responsable du support de diffusion de la publicité — chaîne de télévision, station de radio, régie, afficheur, plateforme numérique — et non à l’annonceur qui commande la campagne, ni évidemment au consommateur qui la reçoit. Le projet de 2022 visait à l’inverse l’annonceur. Ce déplacement n’est pas anodin : il transformerait les diffuseurs en filtre, puisque ce sont eux qui auraient un intérêt économique direct à refuser une campagne douteuse plutôt qu’à l’accepter.
La procédure prévue laisserait quinze jours au responsable du support pour présenter ses observations écrites, puis ouvrirait une mise en demeure d’un mois au maximum avant le prononcé d’une sanction administrative. Les montants sont ceux de l’article L. 229-63 du code de l’environnement : 20 000 € pour une personne physique, 100 000 € pour une personne morale. Pris seul, ce plafond forfaitaire reste modeste au regard du coût d’un plan média national. La dissuasion réelle tient au second étage du dispositif : l’amende peut être portée jusqu’au montant total des dépenses consacrées à l’opération illégale, et doublée en cas de récidive. C’est ce plafond variable, et non le montant nominal, qui supprimerait l’intérêt économique de la campagne.
Le projet charge par ailleurs le ministre chargé de la répression des fraudes de mettre en place une plateforme numérique de signalement des publicités contrevenantes. Ce canal de signalement n’existe pas encore : il serait créé par le décret, une fois celui-ci adopté.
Ce que la consultation peut encore changer
La consultation se tient au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui organise la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Les observations déposées sont mentionnées dans les visas du décret et donnent lieu à une synthèse publiée, comme ce fut le cas en 2022. Ce n’est ni un vote ni un référendum : une position majoritaire dans les contributions n’oblige pas l’administration à modifier son texte. Au 20 août 2026, la page de la consultation affichait 124 contributions, chiffre appelé à évoluer jusqu’à la clôture du 31 août. Les observations se déposent sur la page de consultation du ministère de la Transition écologique, au moyen du formulaire « Déposer votre commentaire », jusqu’au 31 août 2026 ; le projet de décret y est joint en téléchargement.
Le projet n’est d’ailleurs pas stabilisé dans sa rédaction même. La mention « [ou bas carbone] » figure entre crochets dans la dérogation relative aux carburants liquides, la numérotation des articles n’est pas fixée, et la notion de « produits énergétiques pétroliers » n’y est pas définie, alors que le projet de 2022 la rattachait au tableau B de l’article 265 du code des douanes. Un lecteur ou une entreprise ne peut donc pas encore déterminer avec certitude si un produit précis entrerait dans le champ de l’interdiction.
Ce qu’il faut retenir
Le projet de décret mis en consultation jusqu’au 31 août 2026 interdirait la publicité promouvant la fourniture de pétrole et de produits pétroliers, de gaz naturel, de charbon, d’hydrogène carboné utilisé comme carburant et de chaleur majoritairement fossile, sur le numérique, la télévision, la radio, le papier et l’affichage extérieur. Il laisserait intactes, sans condition, les publicités pour les équipements qui consomment ces énergies ; le mécénat, le parrainage, les produits financiers et le démarchage ne seraient épargnés qu’à condition de ne comporter aucun message ou visuel promotionnel spécifique à la consommation de ces énergies.
Trois éléments conditionnent sa portée réelle : une entrée en vigueur fixée au 1ᵉʳ janvier 2027 et non à la publication du décret, une exclusion des départements et régions d’outre-mer, et une sanction dirigée vers le diffuseur plutôt que vers l’annonceur. Tant que le Conseil d’État n’a pas rendu son avis et que le texte n’est pas publié, aucune de ces dispositions n’est du droit en vigueur.
| Type de communication | Statut prévu par le projet | Fondement dans le texte |
|---|---|---|
| Spot ou bannière promouvant une offre de fourniture de gaz naturel, de fioul ou de carburant | Interdit | R. 229-111 et R. 229-112 |
| Communication d’un réseau de chaleur majoritairement alimenté en énergies fossiles | Interdit | R. 229-112 |
| Publicité pour une chaudière au gaz, un appareil au fioul, un véhicule thermique | Autorisé | R. 229-114, 6° |
| Affichage strictement informatif des prix, de la disponibilité ou des caractéristiques d’une offre | Autorisé | R. 229-114, 1° |
| Mécénat, parrainage, produits et services financiers, démarchage publicitaire | Autorisé à condition de ne comporter aucun message ou visuel promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies visées | R. 229-114, 2° à 5° |
Questions fréquentes
À partir de quelle date la publicité pour les énergies fossiles serait-elle interdite ?
Le projet de décret fixe son entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2027. C’est cette date qui déclencherait l’effet pour les publicités diffusées, quelle que soit la date à laquelle le décret serait signé et publié au Journal officiel de la République française. Tant que le texte n’est pas adopté, aucune de ces dates n’est acquise : la consultation publique est ouverte jusqu’au 31 août 2026 et le passage en Conseil d’État n’a pas encore eu lieu.
L’interdiction s’appliquerait-elle en outre-mer ?
Non. L’article 3 du projet exclut son application dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Si le décret était signé en l’état, une même publicité pourrait donc rester licite dans ces territoires alors qu’elle serait interdite en métropole. Le projet n’expose pas de motif à cette exclusion.
La publicité pour une chaudière au gaz serait-elle interdite ?
Non. Le 6° du projet d’article R. 229-114 écarte de l’interdiction les publicités portant sur des équipements consommateurs d’énergies fossiles et sur les services liés à leur consommation. Une chaudière au gaz, un appareil de chauffage au fioul ou un véhicule thermique pourraient continuer à faire l’objet de campagnes publicitaires. Seule la promotion de la fourniture de l’énergie elle-même serait visée.
Quelle amende risquerait un diffuseur de publicité ?
L’article L. 229-63 du code de l’environnement prévoit une amende administrative de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. Ces montants peuvent être portés jusqu’au total des dépenses consacrées à l’opération illégale et doublés en cas de récidive. La procédure prévue par le projet vise le responsable du support de diffusion, qui disposerait de quinze jours pour présenter ses observations écrites avant une mise en demeure d’un mois maximum.
Comment déposer une observation sur le projet de décret ?
La consultation est ouverte jusqu’au 31 août 2026 sur le site des consultations publiques du ministère de la Transition écologique, où le projet de décret est joint en téléchargement et où un formulaire « Déposer votre commentaire » permet de transmettre une observation. Les observations déposées sont mentionnées dans les visas du décret et donnent lieu à une synthèse publiée. Il ne s’agit ni d’un vote ni d’un référendum : une position majoritaire n’oblige pas l’administration à modifier le texte.