Un employeur qui demande l’autorisation de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail de ses salariés trouve désormais dans le code du travail le temps dont dispose l’administration pour se prononcer : trente jours à compter de la réception de sa demande. Ce délai figure dans le code du travail depuis le 16 août 2026, date d’entrée en vigueur du décret n° 2026-775 du 13 août 2026, publié au Journal officiel de la République française n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 5.

Le texte ne se limite pas au dépassement des durées maximales. Il aligne sur trente jours quatre procédures d’autorisation distinctes : le dépassement de la durée hebdomadaire maximale, le recours aux horaires individualisés, le travail de nuit des jeunes travailleurs et le travail de nuit des apprentis. Trois dates cohabitent — la signature du 13 août, la publication du 15 août, l’entrée en vigueur du 16 août — et une seule déclenche l’effet : celle du 16 août. Pour un dossier précis, le point de départ du délai est encore autre chose : la date à laquelle l’administration reçoit la demande. Le délai lui-même n’est pas une nouveauté de fond : ces quatre procédures relevaient déjà d’un délai de trente jours depuis 2014, fixé par un autre texte, et le décret se borne à mettre le code du travail en cohérence avec lui.

Ce que le décret du 13 août 2026 change, et depuis quelle date

Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 est intitulé « portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail ». Il a été pris après avis du Conseil d’État et signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que par le ministre du travail et des solidarités Jean-Pierre Farandou, chargé de son exécution. Publié au Journal officiel du 15 août 2026, il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 août 2026.

Sa notice officielle borne elle-même son ambition : « Publics concernés : entreprises et salariés. Objet : le présent décret vise à modifier certaines dispositions du code du travail afin de clarifier les délais et le régime de décisions en matière de durée du travail en cohérence avec le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 […] ». Clarifier des délais, donc, et non ouvrir un droit nouveau.

L’architecture du texte est minimale : un seul article de fond modifie quatre articles réglementaires du code du travail — R. 3121-8 pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, R. 3121-29 pour les horaires individualisés, R. 3163-5 pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et R. 6222-24 pour celui des apprentis. Ces quatre articles se rattachent à cinq articles législatifs : L. 3121-21, L. 3121-25, L. 3121-48, L. 3163-2 et L. 6222-26.

Une précision s’impose sur la portée réelle de la modification : à l’article R. 3121-8, le décret ne se contente pas d’ajouter un délai. Il remplace les deux premiers alinéas, qui prévoyaient jusqu’au 15 août 2026 que l’autorisation ne pouvait être accordée que pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente, et qu’à l’expiration de cette durée une nouvelle autorisation ne pouvait résulter que d’une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Depuis le 16 août 2026, l’article ne comporte plus que deux alinéas : le délai de trente jours et la révocabilité de l’autorisation. L’exigence d’une durée bornée subsiste ailleurs — l’article R. 3121-10 impose que la décision précise la durée accordée, et l’article L. 3121-21 limite le dépassement à la durée des circonstances exceptionnelles — mais la règle de la nouvelle demande expresse pour prolonger ne figure plus dans le code.

Le mot « clarification » n’est pas de pure forme. Le délai de trente jours ne surgit pas le 16 août 2026 : il figure depuis 2014 dans l’annexe du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014, qui fixe pour le ministère du travail les exceptions au délai de droit commun de deux mois en matière de décisions implicites. Pendant douze ans, le code du travail a affiché autre chose : pour le dépassement des durées maximales, aucun délai du tout ; pour les horaires individualisés, un délai plus long, exprimé en deux mois ; pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, un délai d’un mois. Le décret du 13 août 2026 met le code en cohérence avec un régime déjà applicable. Il s’inscrit dans une série de textes réglementaires publiés en août 2026 sur le temps de travail, aux côtés du décret du 11 août 2026 sur les congés non pris.

Les durées maximales que l’administration peut autoriser à dépasser

Le droit français du temps de travail superpose plusieurs seuils qui ne jouent pas le même rôle. Trente-cinq heures est la durée légale hebdomadaire : c’est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pas un plafond. Quarante-huit heures est la durée hebdomadaire maximale absolue de travail effectif d’un salarié majeur du secteur privé, sur une semaine isolée. Quarante-quatre heures est la moyenne maximale sur douze semaines consécutives, portée à quarante-six heures par accord collectif ou, à défaut d’accord, sur autorisation administrative.

Au-dessus de ces seuils, l’article L. 3121-21 du code du travail prévoit qu’une autorisation administrative peut permettre un dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sans que la durée du travail puisse dépasser soixante heures par semaine. Soixante heures n’est pas un régime de travail autorisé : c’est une limite infranchissable, qui borne ce que l’administration peut accorder au cas par cas. Une dérogation ne déplace pas l’édifice entier ; elle relève un seuil précis, pour une durée précise, dans une situation précise.

Cette procédure ne doit pas être confondue avec le recours ordinaire aux heures supplémentaires. Faire travailler un salarié au-delà de trente-cinq heures ne suppose aucune autorisation de l’administration : les heures supplémentaires relèvent du contingent applicable dans l’entreprise et de leur régime de majoration et de contrepartie. L’autorisation administrative n’intervient que pour franchir les plafonds maximaux, et elle se demande dossier par dossier.

Le champ d’application est celui du code du travail : le décret modifie des articles réglementaires de ce code et ne concerne donc ni les agents publics, ni les régimes soumis à des dispositions particulières, qui obéissent à leurs propres textes. Le plafond opposable à un salarié se lit toujours sur le texte qui régit sa situation, comme pour la durée maximale d’un arrêt de travail, fixée par sa propre norme.

Comment une demande de dérogation est instruite

La procédure est décrite à l’article R. 3121-10 du code du travail. L’employeur adresse sa demande d’autorisation de dépassement à l’inspecteur du travail. Le dossier doit comporter les justifications sur les circonstances exceptionnelles invoquées, la durée pour laquelle le dépassement est sollicité et, lorsqu’il existe, l’avis du comité social et économique (CSE) de l’entreprise.

Le point le plus souvent mal compris tient à la séparation entre celui qui instruit et celui qui décide. L’inspecteur du travail reçoit la demande et établit un rapport ; la décision, elle, est prise par le directeur régional, au vu de ce rapport. Le code désigne encore cette autorité comme le « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ; le service correspondant est aujourd’hui la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un salarié qui cherche la trace d’une autorisation auprès de la seule inspection du travail cherche donc au niveau de l’instruction, pas au niveau de la décision.

L’avis du CSE est consultatif : il ne conditionne pas l’autorisation et ne lie pas l’administration. Il est en revanche versé au dossier, et son absence dans une entreprise dotée d’un CSE constitue une lacune du dossier transmis.

Les garde-fous du dispositif ne tiennent pas au délai de réponse, mais à ce qui entoure l’autorisation. L’article R. 3121-10 impose que la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée, et l’article L. 3121-21 ne permet le dépassement que pour la durée des circonstances exceptionnelles qui le justifient. L’autorisation reste révocable à tout moment par l’autorité qui l’a accordée si les raisons qui en ont motivé l’octroi disparaissent. Enfin, l’article R. 3121-9 permet d’assortir le dépassement de mesures compensatoires : ramener la durée hebdomadaire moyenne sous quarante-six heures pendant une période postérieure à l’expiration de la dérogation, accorder des repos complémentaires, ou abaisser temporairement la durée maximale applicable. Une autorisation de dépassement n’est jamais un régime permanent.

Trente jours pour répondre : ce que vaut le silence de l’administration

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 août 2026, l’article R. 3121-8 impose à l’autorité administrative de faire connaître sa décision sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire, prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. Le point de départ n’est ni la date de rédaction du dossier, ni sa date d’envoi : c’est sa réception par l’administration.

Le même délai s’applique désormais aux horaires individualisés. L’article R. 3121-29 prévoit que l’inspecteur du travail fait connaître sa décision d’autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l’article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. La rédaction antérieure retenait un délai plus long, exprimé en deux mois.

Reste la question la plus pratique et la plus contre-intuitive : que vaut le silence ? Ces procédures relèvent du principe posé par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, selon lequel le silence gardé par l’administration vaut en principe acceptation, et non refus. Le délai de droit commun au terme duquel cette acceptation implicite naît est de deux mois. C’est précisément à ce délai que le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 déroge : son annexe retient trente jours pour l’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue, pour l’autorisation de pratique des horaires individualisés, ainsi que pour les dérogations à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de 18 ans. Le décret du 13 août 2026 vise expressément ces trois textes.

Il faut en tirer la conséquence exacte, sans l’élargir. Le décret de 2026 fixe le délai dans lequel l’administration doit se prononcer ; il ne crée pas l’autorisation tacite, qui découle de la loi de 2000 et de l’annexe de 2014. Et parmi les quatre procédures alignées sur trente jours, seules deux énoncent elles-mêmes, dans le corps du code, que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation : celles du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis. Pour les deux autres, l’effet du silence se lit dans le régime général des décisions implicites, pas dans l’article du code du travail lui-même. Affirmer que toute demande en matière de durée du travail est acceptée à défaut de réponse serait une généralisation que les textes ne portent pas.

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Trente jours ou un mois : la nuance qui déplace une date

Aux articles R. 3163-5 et R. 6222-24, le décret ne fait qu’une chose : il remplace les mots « d’un mois » par les mots « de trente jours ». La modification paraît cosmétique ; elle ne l’est pas tout à fait, car un délai en jours et un délai en mois ne se comptent pas de la même manière.

Un délai exprimé en mois expire au même quantième du mois suivant, et dépend donc de la longueur du mois traversé. Un délai exprimé en jours s’obtient en ajoutant ce nombre de jours à la date de départ, sans égard à la longueur du mois traversé. Une demande déposée le 31 mai voyait son délai d’un mois expirer le 30 juin ; comptée en trente jours, elle expire également le 30 juin. Mais le sens de l’écart dépend du mois traversé. Une demande déposée en juillet, mois de trente et un jours, voit son délai raccourci d’un jour par le nouveau décompte. Une demande déposée en février, mois de vingt-huit ou vingt-neuf jours, le voit au contraire allongé d’un ou deux jours. L’écart reste faible, de un à deux jours, mais il suffit à déplacer la date à laquelle une décision implicite est réputée acquise.

Les moins de 18 ans et les apprentis : un régime à part

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, la logique s’inverse par rapport à celle des durées maximales. Le travail de nuit y est interdit par principe, et la dérogation constitue l’exception. Elle n’est possible que dans les secteurs limitativement énumérés à l’article R. 3163-1 du code du travail : hôtellerie, restauration, boulangerie, pâtisserie, spectacles et courses hippiques. En dehors de ces activités nommées, aucune autorisation ne peut être délivrée.

Quand elle l’est, la dérogation est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’un an, renouvelable. Le renouvellement suppose une nouvelle demande : il ne se produit pas de lui-même à l’échéance.

Le régime des apprentis suit la même économie. Dans sa version en vigueur depuis le 16 août 2026, l’article R. 6222-24 prévoit que la dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’un an renouvelable, et que l’absence de réponse dans le délai de trente jours à compter du dépôt de la demande vaut décision d’acceptation. C’est l’un des deux cas où le code du travail énonce lui-même l’effet du silence.

La portée pratique de ce changement de décompte mérite d’être vue pour ce qu’elle est : il ne modifie ni les conditions de fond ni la liste des secteurs, et déplace seulement d’un ou deux jours, selon le mois, la date à laquelle une autorisation tacite est acquise dans un domaine où le travail de nuit d’un mineur reste interdit par principe. Ce qui borne le dispositif n’est pas le délai, mais la liste fermée des secteurs, la durée d’un an et l’obligation de redéposer une demande pour la prolonger.

Ce que le décret laisse en place

Le décret ne touche ni aux seuils horaires ni aux conditions de fond du dépassement. Les durées maximales restent les mêmes et le plafond de soixante heures reste infranchissable. Les conditions d’octroi ne sont pas assouplies : les circonstances exceptionnelles restent exigées, et ce qui change est le temps dont dispose l’administration pour répondre.

L’ossature de la procédure reste par ailleurs en place : révocabilité de l’autorisation si les circonstances disparaissent, possibilité de mesures compensatoires prévue à l’article R. 3121-9, avis du comité social et économique versé au dossier, mention obligatoire de la durée accordée dans la décision. La règle qui subordonnait toute prolongation à une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande, elle, a été supprimée de l’article R. 3121-8 par le décret du 13 août 2026.

Il ne concerne pas non plus les heures supplémentaires ordinaires, qui n’ont jamais supposé d’autorisation administrative, ni les agents publics et les régimes régis par des dispositions particulières, hors du champ des articles modifiés.

Ce qu’un salarié peut vérifier lui-même

Les autorisations individuelles de dépassement ne font l’objet d’aucune publication : aucune base de données publique ne recense ces autorisations. Trois éléments restent néanmoins vérifiables. L’existence d’un avis du comité social et économique, d’abord, puisque cet avis doit accompagner la demande lorsqu’un CSE existe : le CSE est le premier point d’entrée et conserve la trace de sa consultation. La durée pour laquelle l’autorisation a été sollicitée, ensuite, puisqu’une autorisation est nécessairement bornée dans le temps. L’administration saisie, enfin : la demande est adressée à l’inspection du travail, et la décision relève de la DREETS territorialement compétente.

Un second réflexe vaut pour n’importe quel décret. Lire un texte publié au Journal officiel et lire un code consolidé sont deux gestes différents. Le texte publié produit ses effets à sa date d’entrée en vigueur ; la version consolidée du code sur Légifrance, elle, est mise à jour article par article, parfois avec quelques jours de décalage. Ce décret en offre l’illustration : au 18 août 2026, les articles R. 3121-8, R. 3121-29 et R. 6222-24 portaient bien la mention « version en vigueur depuis le 16 août 2026 », tandis que la page consolidée de l’article R. 3163-5 affichait encore sa version en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008, mentionnant le délai d’un mois. C’est le texte publié au Journal officiel qui fait foi. Vérifier la mention « version en vigueur depuis » évite de conclure trop vite qu’un décret n’a pas été appliqué.

Les quatre procédures modifiées par le décret n° 2026-775 du 13 août 2026
Procédure Article du code du travail Qui décide Délai depuis le 16 août 2026
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire R. 3121-8 Le directeur régional, au vu du rapport de l’inspecteur du travail 30 jours à compter de la réception de la demande (aucun délai auparavant)
Recours aux horaires individualisés R. 3121-29 L’inspecteur du travail 30 jours à compter de la réception de la demande (délai plus long auparavant, en deux mois)
Travail de nuit des jeunes travailleurs R. 3163-5 L’inspecteur du travail 30 jours au lieu d’un mois, l’absence de réponse valant acceptation
Travail de nuit des apprentis R. 6222-24 L’inspecteur du travail 30 jours au lieu d’un mois, l’absence de réponse valant acceptation

Ce qu’il faut retenir

Depuis le 16 août 2026, quatre procédures de dérogation à la durée du travail sont assorties d’un délai de décision de trente jours, courant de la réception de la demande pour le dépassement des durées maximales et les horaires individualisés, du dépôt de la demande pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis. La date qui déclenche l’effet est celle de l’entrée en vigueur du décret, le 16 août, et non celle de sa signature le 13 août ni celle de sa publication le 15 août.

Ce délai n’est pas une nouveauté de fond : il s’appliquait déjà aux quatre procédures par l’annexe du décret du 23 octobre 2014, alors que le code du travail affichait tantôt aucun délai, tantôt deux mois, tantôt un mois, et le texte du 13 août 2026 met le code en cohérence avec lui. L’effet du silence de l’administration, lui, découle du régime général des décisions implicites, sauf pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, où le code l’énonce directement.

Questions fréquentes

À partir de quelle date le délai de trente jours s’applique-t-il ?

Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 a été publié au Journal officiel de la République française du 15 août 2026 et entre en vigueur le lendemain, soit le 16 août 2026. C’est cette date d’entrée en vigueur qui déclenche l’effet, et non la date de signature ni la date de publication. Pour un dossier donné, le délai de trente jours court à compter de la réception de la demande par l’administration.

Que se passe-t-il si l’administration ne répond pas dans les trente jours ?

Ces procédures relèvent du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, posé par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration. Le délai de droit commun est de deux mois, mais l’annexe du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 le ramène à trente jours pour les quatre procédures concernées, dont le dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et les horaires individualisés. Pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, les articles R. 3163-5 et R. 6222-24 du code du travail prévoient expressément que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation.

Un employeur peut-il faire travailler un salarié au-delà de 48 heures par semaine ?

Quarante-huit heures est la durée hebdomadaire maximale absolue de travail effectif d’un salarié majeur du secteur privé. Un dépassement n’est possible que sur autorisation administrative, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sans que la durée du travail puisse excéder soixante heures par semaine selon l’article L. 3121-21 du code du travail. Soixante heures est un plafond d’exception, pas une durée de travail autorisée, et la décision d’autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.

Le comité social et économique est-il consulté avant une demande de dérogation ?

Oui lorsqu’il existe. L’article R. 3121-10 du code du travail prévoit que la demande adressée à l’inspecteur du travail est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), aux côtés des justifications sur les circonstances exceptionnelles et de la durée sollicitée. Cet avis est consultatif : il ne conditionne pas la décision, mais il fait partie du dossier transmis à l’administration.

Comment savoir si son employeur a obtenu une dérogation ?

Ces autorisations individuelles ne sont pas publiées et aucune base de données publique ne permet de les consulter. Le comité social et économique, lorsqu’il existe, conserve la trace de l’avis qu’il a rendu sur la demande. L’administration compétente est l’inspection du travail pour le dépôt du dossier et la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) territorialement compétente pour la décision de dépassement de la durée maximale hebdomadaire.