Pour fouiller automatiquement une œuvre publiée en ligne, personne n’a besoin de la permission de son auteur. Deux conditions suffisent : l’accès à l’œuvre est licite, et l’auteur ne s’y est pas opposé. Le droit d’auteur fonctionne d’ordinaire dans l’autre sens, avec une autorisation préalable. Ici, l’usage est permis par défaut, et c’est à l’auteur d’agir pour l’interdire. Tout le débat européen sur l’intelligence artificielle (IA) et le droit d’auteur porte sur ce renversement.

La Commission européenne a ouvert le 29 septembre 2026 une consultation ciblée sur l’effet des technologies, dont l’IA, sur la protection du droit d’auteur. Elle se clôt le 3 novembre 2026. Elle couvre quatre thèmes : l’usage de contenus protégés par l’IA, le piratage des événements en direct, la rémunération des artistes-interprètes et producteurs de musique, la recherche scientifique. Aucune règle ne change à ce stade. La Commission ne propose aucune mesure : elle demande si le cadre actuel, qu’elle juge robuste, doit être renforcé.

Depuis novembre 2021, un robot peut copier une œuvre en ligne tant que son auteur ne s’y est pas opposé

La règle française tient dans un article : l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il a été créé par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 et s’applique depuis le 26 novembre 2021. Il transpose les articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur. Une directive ne s’applique pas telle quelle : chaque État la transpose dans son droit, et la France l’a fait par cette ordonnance.

Le CPI définit d’abord l’activité visée. La fouille de textes et de données, c’est la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et de données sous forme numérique, afin d’en dégager des informations. Pour la réaliser, il faut copier les œuvres. C’est cette copie que la loi autorise.

Le III de l’article ouvre ce droit à toute personne, quelle que soit la finalité. Un usage commercial n’est pas exclu. Une entreprise qui fouille des contenus pour entraîner un modèle entre donc, selon la lettre du texte, dans le champ de ce régime général, tant que l’accès aux œuvres était licite et que l’auteur ne s’est pas opposé. C’est ce qui explique qu’un contenu librement accessible en ligne, sans opposition, puisse servir à entraîner une IA. L’AI Act de 2024 part de la même lecture pour l’entraînement des modèles. Les copies doivent être stockées avec une sécurité appropriée, puis détruites à l’issue de la fouille.

Tout repose sur l’opposition. Le texte la prévoit en ces termes : « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Pour un contenu publié en ligne, la loi cite le procédé lisible par machine comme exemple d’opposition appropriée, sans exclure d’autres formes.

La loi ne désigne aucun protocole ni aucun format. Le mot « notamment » laisse la liste ouverte, et le texte ne dit pas quel signal technique suffit. La forme exacte d’une opposition « appropriée » n’est pas fixée par l’article L122-5-3.

Les laboratoires et les bibliothèques fouillent sans que l’auteur puisse refuser

Le droit d’opposition ne vaut pas contre tout le monde. Le II de l’article L122-5-3 crée un second régime, réservé à la recherche. Il bénéficie à des acteurs limitativement désignés :

  • les organismes de recherche ;
  • les bibliothèques accessibles au public ;
  • les musées ;
  • les services d’archives et les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore.

Ces acteurs peuvent copier sans autorisation des œuvres auxquelles ils ont accédé licitement, aux seules fins de la recherche scientifique. Le texte ne prévoit aucune faculté d’opposition de l’auteur pour ce régime. Un refus exprimé, même lisible par machine, ne joue donc que contre les usages du régime général. Il ne bloque pas la fouille d’un laboratoire public menée à des fins de recherche. Ce régime transpose l’article 3 de la directive de 2019, le régime général son article 4.

L’AI Act oblige depuis août 2025 les fournisseurs de modèles à lire ces refus et à résumer leurs données d’entraînement

L’AI Act ne donne aucun droit nouveau aux auteurs. Il rend vérifiable celui qu’ils ont déjà. Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle transforme l’opposition prévue par la directive de 2019 en obligation pour ceux qui entraînent les modèles. Contrairement à la directive, un règlement s’applique directement, sans transposition, comme les autres règles européennes applicables aux plateformes.

Son article 53 vise les fournisseurs de modèles d’IA à usage général : ceux qui entraînent un modèle et le mettent sur le marché. Il s’applique depuis le 2 août 2025, en vertu de l’article 113, b). Il leur impose deux choses.

  • Une politique de conformité au droit d’auteur de l’Union (§ 1, c). Elle doit notamment permettre d’« identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». La citation traduit la version anglaise du règlement ; la version française officielle peut différer légèrement dans sa formulation.
  • Un résumé public du contenu utilisé pour l’entraînement (§ 1, d). Il doit être suffisamment détaillé et suivre un modèle fourni par le Bureau de l’IA (AI Office).

Le premier point oblige le fournisseur à détecter l’opposition et à la respecter. Le second donne à un ayant droit le moyen de savoir si ses contenus ont pu être utilisés. L’opposition de l’auteur devient ainsi une obligation vérifiable pour le fournisseur.

Pour prouver qu’il respecte ces obligations, un fournisseur peut s’appuyer sur un code de bonnes pratiques, en attendant la publication de normes harmonisées (article 53, § 4). Le code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général a été publié le 10 juillet 2025. Il compte trois chapitres, dont un consacré au droit d’auteur, que la Commission présente comme une solution pratique pour satisfaire l’obligation de politique de conformité.

En renvoyant nommément à l’article 4, § 3, de la directive, le législateur de 2024 a traité l’entraînement d’un modèle comme relevant du régime de fouille. La résolution adoptée par le Parlement européen en mars 2026 rejoint cette lecture, selon l’association COMMUNIA. Celle-ci relève une seule réserve : le texte pourrait être lu comme excluant les contenus de presse du champ de l’exception.

L’obligation pèse sur les fournisseurs, pas sur vous. La personne qui utilise un assistant conversationnel n’a aucune obligation nouvelle au titre de l’article 53.

Un droit de refus sans rémunération : le point que le Parlement européen a soulevé en mars

L’opt-out est un interrupteur, pas un compteur. Il permet d’exclure une œuvre des fouilles futures. Il ne prévoit aucune rémunération de l’auteur. L’article L122-5-3 ne dit rien non plus d’un effet sur les entraînements déjà réalisés : le texte est muet sur ce point, dans un sens comme dans l’autre.

C’est ce vide que vise le Parlement européen. Il a adopté le 10 mars 2026 une résolution d’initiative sur le droit d’auteur et l’IA générative (procédure 2025/2058(INI), rapporteur Axel Voss). Selon les comptes rendus de l’Observatoire européen de l’audiovisuel et de l’association COMMUNIA, elle demande notamment à la Commission d’examiner :

  • une rémunération immédiate, équitable et proportionnée des usages passés d’œuvres par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ;
  • une transparence complète sur les contenus de tiers utilisés ;
  • un cadre juridique additionnel clarifiant les licences, avec des accords de licence collective volontaires.

Cette résolution ne change pas le droit. Elle exprime une position politique et n’oblige pas la Commission européenne, seule titulaire du droit d’initiative législative, à proposer un texte. Le vote mesure un appui large : 460 voix pour, 71 contre et 88 abstentions, soit 460 voix sur 619 exprimées, près des trois quarts. Un appui large reste une demande, pas une règle.

La Commission prépare depuis mai un réexamen de la directive de 2019

La consultation de septembre n’est pas un point de départ. La Commission a lancé mi-mai 2026 un appel à contributions (call for evidence), clos le 25 juin 2026. Il portait sur deux questions : l’effet pratique de la directive 2019/790, et des mesures ciblées de modernisation du cadre du droit d’auteur. Les quatre chantiers étaient déjà les mêmes : IA générative, piratage des événements en direct, rémunération des interprètes et producteurs, recherche.

La directive de 2019 fait l’objet d’un réexamen engagé en 2026. Le travail préparatoire à une initiative législative ciblée avance en parallèle, selon Agence Europe, qui signalait aussi en mai une étude externe en préparation. La consultation de septembre s’appuie sur les retours de l’appel à contributions et sur des études et évaluations antérieures.

La séquence est celle de la préparation d’un texte européen :

  1. appel à contributions (mi-mai au 25 juin 2026) ;
  2. consultation ciblée détaillée (29 septembre au 3 novembre 2026) ;
  3. étude externe ;
  4. éventuelle proposition de la Commission.

Au 30 septembre 2026, le processus en est au deuxième stade. Aucune date de proposition n’existe dans les documents publiés par la Commission en mai et en septembre.

Les lois et règlements sur l'intelligence artificielle

Trois des neuf sections du questionnaire portent sur l’IA, de l’entraînement à la voix imitée

Le questionnaire porte une question, pas une réforme. La Commission, qui qualifie le cadre existant de robuste, y demande s’il doit être renforcé par d’éventuelles mesures additionnelles ; elle n’en propose aucune à ce stade. Publié sur la plateforme EUSurvey de la Commission, il compte neuf sections :

  1. introduction ;
  2. identification ;
  3. droit d’auteur et IA générative ;
  4. licences et respect du droit d’auteur dans les contextes d’IA ;
  5. imitations d’artistes-interprètes générées par IA ;
  6. piratage en ligne de contenus à caractère éphémère ;
  7. enregistrements sonores de ressortissants de pays tiers utilisés dans l’UE ;
  8. droit d’auteur et recherche ;
  9. documents additionnels.

L’IA occupe les sections 3, 4 et 5, soit un tiers du questionnaire. Elle y apparaît sous deux angles distincts. Les sections 3 et 4 regardent ce qui entre dans le modèle : les œuvres utilisées pour l’entraîner, et les licences qui encadrent cet usage. La section 5 regarde ce qui en sort : une voix ou une interprétation imitée par une IA. La question déborde donc l’entraînement pour toucher le résultat produit par le modèle.

Un auteur, un musicien ou une association de consommateurs peut répondre jusqu’au 3 novembre

« Ciblée » ne veut pas dire fermée. La Commission désigne des catégories de répondants plutôt qu’un appel à tous. Sa liste invite :

  • les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ;
  • les fournisseurs d’IA générative et les autres acteurs de la chaîne de valeur de l’IA ;
  • les intermédiaires et les organismes de gestion collective ;
  • les organisateurs d’événements sportifs et d’autres événements en direct ;
  • les organismes de recherche et les autorités nationales ;
  • les organisations de consommateurs et les organisations non gouvernementales.

La catégorie des titulaires de droits inclut un auteur, un photographe ou un musicien individuel. Un consommateur, lui, figure dans la liste à travers une organisation de consommateurs ou une ONG. La liste ne mentionne pas explicitement le particulier qui ne détient aucun droit.

La consultation reste ouverte 35 jours, du 29 septembre au 3 novembre 2026. Le questionnaire en ligne s’ouvre sur une introduction et une section d’identification. Il est disponible en français, comme dans les 23 autres langues officielles.

Piratage des matchs en direct, interprètes non européens, articles scientifiques : trois volets hors IA qui parlent aussi de rémunération

La rémunération y prend trois formes différentes. En mai, selon Agence Europe, la Commission évoquait pour chacun une piste précise.

  • Le piratage des contenus éphémères. Un match diffusé en direct perd l’essentiel de sa valeur en quelques minutes. Une procédure de retrait lente arrive trop tard. La piste évoquée : renforcer les outils des ayants droit face à la diffusion en direct.
  • Les interprètes de pays tiers. Le volet vise les enregistrements sonores de ressortissants de pays tiers utilisés dans l’Union, au regard du droit unique à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de musique. Un principe de réciprocité matérielle poserait la question de rémunérer dans l’Union des interprètes de pays qui ne rémunèrent pas les Européens.
  • La recherche. La piste de la publication secondaire permettrait, sous conditions, à un chercheur de republier lui-même son article scientifique.

Pour l’IA, les options évoquées en mai visaient à améliorer les licences et l’application du droit d’auteur, et à mieux rémunérer les créateurs tout en facilitant l’accès des fournisseurs d’IA générative aux contenus. Ce sont des options explorées, pas des mesures retenues.

Après le 3 novembre, la suite dépend d’une proposition que la Commission n’a pas encore datée

Répondre ne vaut pas vote. Une consultation alimente l’analyse d’impact de la Commission, qui reste libre de proposer ou non des mesures. Aucune règle ne change le 3 novembre. L’opt-out n’est ni supprimé ni complété par une rémunération. Le calendrier connu s’arrête à cette date.

IA et droit d’auteur : les textes et les étapes, de 2021 à la consultation de 2026
Texte ou étapeDateQui est viséEffet
Article L122-5-3 du CPI (ordonnance n° 2021-1518)En vigueur le 26 novembre 2021Toute personne (régime général) ; organismes de recherche et institutions désignées (régime recherche)Fouille permise sauf opposition de l’auteur ; pas d’opposition possible contre la recherche
Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage généralPublié le 10 juillet 2025Fournisseurs de modèles d’IA à usage généralMoyen de démontrer la conformité, avec un chapitre droit d’auteur
Article 53 de l’AI Act (règlement (UE) 2024/1689)Applicable le 2 août 2025Fournisseurs de modèles d’IA à usage généralRespect des oppositions, résumé public des données d’entraînement
Résolution du Parlement européen 2025/2058(INI)Adoptée le 10 mars 2026Commission européenneDemandes politiques, sans effet contraignant
Consultation ciblée de la Commission29 septembre au 3 novembre 2026Catégories de répondants désignéesRecueil d’avis, aucune mesure proposée

Jusqu’à une éventuelle proposition, le droit applicable reste celui de 2021 et de 2024. C’est dans l’article L122-5-3 du CPI et l’article 53 de l’AI Act que se lit aujourd’hui la place d’une œuvre face à une IA.

Questions fréquentes

Une IA peut-elle utiliser mes textes ou mes photos publiés en ligne ?

Le régime général de fouille de textes et de données, prévu par l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, permet à toute personne de copier, pour les fouiller, des œuvres accédées licitement, quelle que soit la finalité. Il faut pour cela que l’auteur ne s’y soit pas opposé. L’AI Act de 2024 part de la même lecture pour l’entraînement des modèles, et la Commission consulte jusqu’au 3 novembre 2026 sur un éventuel renforcement de ce cadre.

Comment un auteur s’oppose-t-il à la fouille de ses œuvres ?

La loi exige une opposition « appropriée », notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus publiés en ligne. Le procédé lisible par machine y est un exemple, pas la seule forme admise. Le texte ne désigne aucun protocole ni aucun format précis comme suffisant.

L’opt-out vaut-il contre les laboratoires de recherche ?

Non. Les organismes de recherche, bibliothèques accessibles au public, musées, services d’archives et institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent fouiller des œuvres accédées licitement à des fins de recherche scientifique. L’article L122-5-3 ne prévoit, pour ce régime, aucune faculté d’opposition de l’auteur.

Que doit faire un fournisseur d’IA face au droit d’auteur ?

Depuis le 2 août 2025, l’article 53 de l’AI Act oblige les fournisseurs de modèles d’IA à usage général à identifier et respecter les oppositions des auteurs. Ils doivent aussi publier un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement. L’utilisateur d’un assistant conversationnel n’a, lui, aucune obligation nouvelle.

Qui peut répondre à la consultation de la Commission, et jusqu’à quand ?

La consultation est ouverte jusqu’au 3 novembre 2026, sur la plateforme EUSurvey, dans les 24 langues officielles de l’Union. La Commission invite notamment les titulaires de droits, dont les auteurs, photographes et musiciens individuels, ainsi que les fournisseurs d’IA, les organismes de gestion collective, les organismes de recherche et les organisations de consommateurs.