Un permis de logement déposé dès 2027 ne laisse plus de place au gaz, même en appoint. Chaque équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude doit rester sous 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure, un plafond calculé d’après l’énergie qu’il consomme. Le gaz naturel, le propane et le fioul le dépassent tous. La règle vient du décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026, publié au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0214 du 13 septembre. Il crée l’article R. 172-14 du code de la construction et de l’habitation.

La date qui compte est celle du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, à compter du 1ᵉʳ janvier 2027. Ni le début des travaux ni la livraison ne déclenchent la règle. Pour une maison ou un immeuble de logements, la chaudière gaz principale était déjà écartée par la réglementation environnementale RE2020. Le décret retire en plus l’appoint gaz, l’eau chaude au gaz et la pompe à chaleur hybride couplée à une chaudière gaz. Seuls les équipements de secours et le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid restent hors plafond. Les autres bâtiments suivent en 2028 et en 2030. La chaudière d’un logement existant, elle, n’est pas visée.

Seule la construction neuve est visée ; la chaudière gaz d’un logement existant relève d’un autre article, R. 171-13

Conserver ou remplacer la chaudière gaz d’une maison déjà construite ne relève pas du nouveau plafond. Le décret écrit sa règle dans un article neuf, R. 172-14, réservé à la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments. L’installation d’un équipement dans un bâtiment existant dépend d’un autre article, R. 171-13, que le même décret modifie.

Dans l’existant, le plafond est de 300 grammes équivalent CO2 par kilowattheure PCI (pouvoir calorifique inférieur). Il s’applique depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, en vertu du décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022. Il vise tout équipement de chauffage ou d’eau chaude installé, y compris en remplacement. Les équipements de secours en sont exclus. Des exceptions existent, à justifier par une étude ou par la note d’un professionnel.

Les deux plafonds ne trient pas les mêmes énergies. À 300 g, le gaz naturel passe, avec son coefficient de 227 g. Le fioul, à 324 g, ne passe pas. À 79 g, les deux sont écartés. Aucune interdiction ne pèse donc sur le maintien d’un chauffage gaz dans un logement existant.

La modification de R. 171-13 porte sur les systèmes hybrides. Dans le projet soumis à consultation, elle inclut dans la règle chaque équipement faisant partie d’un tel système et supprime l’arrêté de calcul qui leur était propre. La note de présentation du ministère y voit la fin des systèmes hybrides à appoint fioul dans l’existant. Une analyse du texte publié ne concorde pas avec le projet sur la méthode de calcul applicable aux travaux dans l’existant : la rédaction définitive de ce volet se vérifie sur Légifrance.

Pour un logement déjà construit, le coût du chauffage fossile se joue sur un autre terrain, celui du marché carbone européen appliqué au chauffage.

La date de dépôt du permis fixe la règle : 2027 pour le logement, 2028 pour le public, 2030 pour le reste

Un chantier ouvert en 2027 n’est pas forcément soumis au plafond. Tout dépend de l’usage du bâtiment et du jour où la demande de permis de construire ou la déclaration préalable a été déposée. L’article R. 172-14 échelonne trois dates de dépôt :

  • 1ᵉʳ janvier 2027 — bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
  • 1ᵉʳ janvier 2028 — bâtiments dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un organisme public ;
  • 1ᵉʳ janvier 2030 — toutes les autres constructions.

Le décret entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2027. Pour le logement, les deux dates coïncident, mais c’est le dépôt qui déclenche l’effet. Un permis de maison déposé le 31 décembre 2026 reste sous l’ancienne règle, même si la maison est livrée en 2028. Déposé le 4 janvier 2027, il est soumis au plafond de 79 g. La déclaration préalable suit la même logique. Ni l’ouverture du chantier ni l’achèvement n’entrent en compte.

L’échéance de 2028 vise les organismes publics au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie. La note de présentation l’illustre par l’État, ses établissements publics et les collectivités territoriales. Cette énumération sert d’exemple : c’est la définition du code de l’énergie qui fait foi.

Le découpage se fait par bâtiment ou partie de bâtiment. Dans un immeuble qui mêle logements et commerces, la partie logements relève de 2027. Les commerces ou les bureaux relèvent de 2030, ou de 2028 si le maître d’ouvrage est public. Cette répartition découle de la lecture du texte : ni le décret ni sa note ne donnent d’exemple de programme mixte.

Le texte ne dit pas lui-même si le plafond s’applique hors métropole. Pour un projet outre-mer, la question se pose au service instructeur.

Chaque équipement doit passer sous 79 g, si bien que l’appoint et l’hybride au gaz tombent

Une pompe à chaleur qui fournit presque toute la chaleur ne rachète pas la chaudière gaz qui l’accompagne. Le plafond ne se calcule pas en moyenne sur le bâtiment. Il vise chaque système de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire et, le cas échéant, chaque équipement qui le compose. Pour chacun, l’article R. 172-14 pose que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre « est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI ». Cette formule est celle du projet soumis à consultation, que les analyses du texte publié reprennent à l’identique.

Le calcul ne mesure rien chez vous. Il convertit l’énergie consommée par l’équipement en émissions, à l’aide d’un coefficient propre à cette énergie. Ces coefficients sont ceux de la méthode de calcul de l’article R. 172-6, c’est-à-dire la méthode de la RE2020 fixée par l’arrêté du 4 août 2021.

Dans une pompe à chaleur hybride, la chaudière gaz est donc jugée seule. Son énergie, le gaz naturel, porte un coefficient de 227 g. Elle dépasse le plafond, quelle que soit la part de chaleur que la pompe à chaleur assure. C’est la vraie nouveauté du texte. Sous la RE2020, un système hybride associant pompe à chaleur et chaudière gaz pouvait respecter le critère d’émissions. Un permis de logement déposé dès 2027 ne le permet plus.

Le rendement de l’appareil n’y change rien. Le coefficient s’attache à l’énergie, pas à la chaudière : une chaudière gaz à condensation performante reste à 227 g par kilowattheure d’énergie finale. Une chaudière au fioul reste à 324 g. Aucune amélioration d’une chaudière fossile ne la fait passer sous 79 g, qu’elle soit vendue comme haute performance ou comme bas carbone.

Une chaudière gaz d’appoint suit le même sort. Elle fonctionne en temps normal et relève donc du plafond : l’exemption vise l’équipement de secours, prévu pour la panne, pas l’appoint.

Gaz à 227 g, fioul à 324 g, bois vers 30 g : le seuil trie les énergies, calé sur l’électricité

Le plafond de 79 g ne départage pas des appareils : il sépare deux familles d’énergies. Rapportés à lui, les coefficients de la méthode RE2020 donnent l’ordre de grandeur.

Coefficients d’émissions par énergie (méthode RE2020) rapportés au plafond de 79 g du neuf
ÉnergieCoefficient (g éq. CO2/kWh)Rapport au plafond de 79 gSituation au regard du plafond
Gaz naturel227près de 3 foisau-dessus
Propane, butane2723,4 foisau-dessus
Autres combustibles fossiles, dont fioul324un peu plus de 4 foisau-dessus
Bois, biomasse24 à 30environ un tiersen dessous
Électricité (usage chauffage)791niveau sur lequel le plafond est calé

Le niveau du plafond vient de l’électricité. La note de présentation du projet de décret justifie les 79 g par une équivalence, « ce qui correspond au seuil réglementaire d’émissions de l’électricité ». Le plafond a été fixé au niveau du coefficient de l’électricité, et toutes les énergies fossiles se retrouvent largement au-dessus.

Ces valeurs sont des conventions de calcul. Elles ne mesurent pas les émissions réelles d’un appareil installé. Les 79 g ne sont pas non plus l’intensité carbone moyenne du réseau électrique. Personne ne peut donc tester son équipement à domicile : la conformité d’un projet se lit dans son étude thermique. Ce coefficient d’émissions ne se confond pas avec le coefficient de conversion de l’électricité dans le DPE (diagnostic de performance énergétique), qui porte sur l’énergie primaire.

Les analyses publiées du décret citent comme solutions restant ouvertes dans le neuf :

  • les pompes à chaleur air/eau, géothermiques ou air/air ;
  • les chauffe-eau électriques, y compris thermodynamiques ;
  • les radiateurs électriques et le bois ;
  • le raccordement à un réseau de chaleur.

Le décret ne dresse pas lui-même cette liste. Il fixe un plafond, et c’est le calcul du projet qui dit si un équipement le respecte.

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Pour une maison neuve, la RE2020 avait déjà écarté la chaudière gaz principale en 2022

Pour une maison neuve, le décret ferme les portes que la RE2020 laissait encore au gaz. La réglementation environnementale RE2020 a retiré la chaudière gaz comme chauffage principal par étapes :

  • 2022 — maisons individuelles et bureaux ;
  • 2025 — immeubles de logements collectifs et bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire ;
  • 1ᵉʳ mai 2026 — bâtiments tertiaires spécifiques et bâtiments industriels ou artisanaux.

Les appoints gaz, en chauffage comme en eau chaude, restaient possibles. Une pompe à chaleur couplée à une chaudière gaz pouvait aussi respecter le critère d’émissions.

Un permis de logement déposé à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 perd ces trois options : l’appoint gaz, l’eau chaude au gaz et l’hybride. Le texte met en œuvre la mesure 5 du plan d’électrification. Elle prévoit la fin du gaz dans la construction neuve, appoint compris, dès 2027 pour les logements et d’ici 2030 pour les autres bâtiments.

Le calendrier crée un décalage entre usages. Dans un immeuble de bureaux construit par un maître d’ouvrage privé, la chaudière gaz principale est écartée depuis 2022. L’appoint gaz y reste possible jusqu’aux permis déposés fin 2029. Le plafond de 79 g ne s’y applique qu’aux demandes déposées à partir du 1ᵉʳ janvier 2030.

Le raccordement à un réseau de chaleur et les équipements de secours restent hors seuil

Un logement neuf raccordé à un réseau de chaleur reste conforme sur ce point, quelle que soit l’énergie qui alimente le réseau. L’article R. 172-14 exclut du plafond les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. C’est l’option collective qui subsiste en ville.

La formule du texte vise les équipements de raccordement. La note de présentation parlait plus largement de systèmes techniques raccordés à des réseaux de chaleur. C’est la rédaction de l’article, plus étroite, qui s’applique.

La seconde exemption couvre les équipements ou systèmes utilisés en secours. Un équipement de secours est prévu pour prendre le relais en cas de panne. Un appoint fonctionne en temps normal pour compléter l’équipement principal. Seul le premier échappe au plafond. Une chaudière gaz qui complète la pompe à chaleur en fonctionnement courant reste un appoint, et elle est soumise aux 79 g.

Servitude, droit des sols ou droit de propriété : un obstacle juridique ouvre la dérogation, sur note d’un professionnel

Un surcoût ne suffit pas à écarter le plafond dans le neuf. Le projet soumis à consultation ne prévoyait qu’une dérogation à l’article R. 172-14, pour obstacle juridique. Le plafond ne s’applique pas lorsque sa mise en œuvre se heurterait à des servitudes, ou à des règles de droit des sols ou de droit de propriété.

Le maître d’ouvrage doit le justifier. La justification prend la forme d’une note rédigée par un professionnel qualifié. Cette note se conserve pendant toute la durée de vie de l’équipement. Un budget serré ou une difficulté technique ordinaire n’entrent pas dans ces cas.

Une petite extension sans nouvel équipement pourrait aussi échapper au plafond. Une analyse du texte publié rapporte ce second cas, que le projet ne contenait pas. Selon elle, le plafond ne s’applique pas lorsque deux conditions sont réunies :

  • les travaux n’installent aucun nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire ;
  • l’extension fait moins de 150 m² ou moins de 30 % de la surface du bâtiment existant.

Une seconde analyse se borne à évoquer des extensions de petite surface ou de moins de 30 % du bâtiment existant. La rédaction définitive de ce cas se vérifie sur Légifrance.

La règle de l’existant est plus souple. L’article R. 171-13 admet deux cas, justifiés par une étude de faisabilité énergétique ou par la note d’un professionnel. Le premier est un obstacle juridique comparable : servitudes, droit des sols ou droit de propriété. Le second exige deux conditions à la fois. Aucune solution de raccordement à un réseau de chaleur ou de gaz naturel ne doit exister, et l’installation d’un équipement conforme doit nécessiter des travaux de renforcement du réseau public de distribution d’électricité. Ce second cas ne figure pas dans la dérogation du neuf.

Trois échéances françaises calées sur la directive européenne de 2024, avec un an d’avance pour le logement

Deux des trois dates du décret viennent du droit européen. La directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments impose, dans ses articles 7 et 11, des bâtiments neufs sans consommation d’énergie fossile sur site. L’échéance est 2028 pour les organismes publics et 2030 pour le reste du parc. Une directive doit être transposée : le décret le fait sur ce point.

La France reprend 2028 et 2030, et avance l’habitation à 2027. Le projet a été soumis à consultation publique du 18 mai au 8 juin 2026 et a recueilli 331 contributions.

Pour un projet de construction, deux pièces disent où il se situe : la date de dépôt de la demande et l’étude thermique. Le bureau d’études thermiques, le maître d’œuvre ou le service instructeur de la mairie peuvent confirmer quel équipement le calcul admet.

Questions fréquentes

Une maison dont le permis est déposé en décembre 2026 est-elle soumise au plafond de 79 g ?

Non. Pour le logement, le plafond de 79 g ne vise que les demandes de permis ou les déclarations préalables déposées à partir du 1ᵉʳ janvier 2027. Un permis déposé en décembre 2026 reste sous la RE2020, qui écarte la chaudière gaz principale d’une maison mais laissait possible l’appoint gaz. La date d’ouverture du chantier ou de livraison ne change pas ce rattachement.

Une pompe à chaleur hybride avec chaudière gaz est-elle encore possible dans un logement neuf ?

Pas pour un logement dont la demande est déposée à partir du 1ᵉʳ janvier 2027. Le plafond s’applique à chaque équipement : la chaudière gaz est jugée seule, avec le coefficient de 227 g du gaz naturel, même si la pompe à chaleur fournit l’essentiel de la chaleur. Seul un équipement utilisé en secours, et non en appoint, échappe au plafond.

Le décret oblige-t-il à remplacer la chaudière gaz d’un logement existant ?

Non. Le décret n° 2026-863 fixe le plafond de 79 g pour la construction neuve, à l’article R. 172-14. Dans l’existant, l’installation d’un équipement relève de l’article R. 171-13 et de son plafond de 300 g par kilowattheure, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, sous lequel se situe le gaz naturel. Aucune interdiction ne pèse sur le maintien d’une chaudière gaz existante.

Un poêle ou une chaudière au bois respecte-t-il le plafond ?

Selon la méthode de calcul de la RE2020, le bois et la biomasse portent un coefficient de 24 à 30 g équivalent CO2 par kilowattheure, soit environ un tiers du plafond de 79 g. Les analyses publiées du décret rangent le bois parmi les solutions compatibles dans le neuf. La conformité d’un projet se vérifie dans son étude thermique.

Un immeuble neuf raccordé à un réseau de chaleur est-il concerné ?

L’article R. 172-14 exclut du plafond les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Un logement neuf raccordé reste donc conforme sur ce point, quelle que soit l’énergie qui alimente le réseau.