Un avis scientifique publié ne modifie aucune limite de pesticide. Le 25 août 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a enregistré deux avis motivés portant sur des limites maximales de résidus, ou LMR. Ces avis proposent des chiffres. Ils n’en imposent aucun.

Ce qui est contrôlé ce jour-là dans une cargaison de bananes reste donc ce qui l’était la veille. Une limite ne devient opposable qu’au moment où la Commission européenne publie, au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), un règlement modifiant les annexes du règlement (CE) n° 396/2005. Aucun règlement de la Commission reprenant ces deux avis n’a été identifié à ce stade.

Entre la demande d’une entreprise et le chiffre opposable, il y a une chaîne. Les deux avis du 25 août 2026 permettent de la parcourir maillon par maillon : l’un porte sur les phosphonates de potassium, l’autre sur le flupyradifurone et son produit de dégradation. Ils montrent aussi pourquoi un même dossier peut conclure à l’absence de risque et à des dépassements, dans le même document.

Une entreprise dépose son dossier, un État membre l’instruit

La chaîne commence par une demande commerciale, pas par une alerte sanitaire. Une entreprise veut pouvoir employer un produit sur une culture, ou l’employer autrement. Elle demande alors que la limite tolérée sur cette culture soit fixée à un niveau compatible avec cet usage.

Les deux avis du 25 août 2026 le montrent en pratique. Pour les phosphonates de potassium, DE SANGOSSE S.A.S a saisi l’autorité compétente française et Tilco-Alginure l’autorité compétente allemande. Pour le flupyradifurone, c’est Bayer AG qui s’est adressée à l’autorité compétente grecque. Les trois demandes sont déposées au titre de l’article 6 du règlement (CE) n° 396/2005.

Le demandeur choisit l’État membre qu’il saisit. L’instruction est nationale, l’effet est européen. Un dossier déposé à Athènes détermine ce qui sera toléré sur un produit vendu à Lille. L’autorité saisie examine les données, rédige un rapport d’évaluation et le transmet à l’EFSA.

Ce point de départ commande toute la suite. Une LMR ne se calcule pas à partir d’une dose dangereuse. On part de l’usage agricole déclaré : telle dose, tel nombre d’applications, tel délai avant récolte. On mesure ensuite ce que cet usage laisse comme résidu dans les essais au champ. On plafonne à ce niveau. On vérifie enfin que ce plafond reste compatible avec la santé du consommateur.

La conséquence est contre-intuitive. Un dépassement de LMR signale d’abord un usage qui s’est écarté des bonnes pratiques agricoles. Ce n’est pas, en soi, le constat d’une intoxication.

L’EFSA vérifie les essais, la méthode d’analyse et l’exposition

Trois questions ferment l’évaluation de l’EFSA. Les essais de résidus suffisent-ils à fixer un chiffre ? Un laboratoire sait-il mesurer ce chiffre ? L’exposition du consommateur reste-t-elle sous la dose de référence ? Un « non » à la première suffit à écarter une culture, sans qu’aucun risque n’ait été démontré.

La demande sur les phosphonates de potassium porte sur les cultures suivantes :

  • la banane et l’ananas ;
  • les racines et feuilles de radis, classées au moment de la demande dans le sous-groupe des choux frisés ;
  • les haricots sans cosses ;
  • les pois avec cosses et les pois sans cosses ;
  • la betterave sucrière.

Sur toutes ces cultures sauf une, les données transmises ont été jugées suffisantes pour établir des propositions de LMR.

La deuxième question est purement analytique. Une limite qu’aucun laboratoire ne sait mesurer ne serait pas contrôlable. Pour les phosphonates de potassium, la méthode de contrôle porte sur l’acide phosphonique dans les matrices végétales, validée à une limite de quantification de 0,1 mg/kg. Pour le flupyradifurone, la méthode est validée à 0,01 mg/kg, et à 0,007 mg/kg pour son métabolite.

La troisième question fait intervenir une seconde unité, et c’est là que les lectures se brouillent. Une LMR se compte en milligrammes par kilo de denrée. Une dose de référence se compte en milligrammes par kilo de poids corporel et par jour. Passer de l’une à l’autre suppose de savoir combien on en mange : 0,1 mg/kg dans un aliment ne pèse pas la même chose selon qu’il en entre 5 g ou 300 g dans une journée.

Les deux avis concluent, chacun à sa manière. Pour les phosphonates de potassium, l’EFSA estime que l’ingestion à long terme des résidus issus des usages agricoles déclarés est peu susceptible de présenter un risque pour la santé du consommateur, au regard de la dose journalière admissible (DJA) en vigueur. Pour le flupyradifurone et son métabolite, elle conclut que ni l’ingestion à court terme ni l’ingestion à long terme ne sont susceptibles de présenter un risque.

Les pois avec cosses sortent du dossier faute de données suffisantes

Une seule culture de la liste demandée reste sans proposition de LMR : les pois avec cosses. L’EFSA n’a pas pu établir de chiffre à partir des données transmises.

Ce n’est ni un refus, ni un retrait, ni une interdiction. Rien n’a été démontré contre cette culture. Le dossier s’arrête faute de matière, à la première des trois questions.

La conséquence pratique est ailleurs : la limite antérieure reste en vigueur. Quand aucune LMR spécifique n’est inscrite aux annexes pour un couple substance-denrée, une valeur par défaut de 0,01 mg/kg s’applique au titre de l’article 18(1)(b) du règlement (CE) n° 396/2005. Cette valeur se situe au niveau de ce qu’une méthode d’analyse courante sait détecter. Elle ne laisse donc aucune marge d’usage.

Pour un producteur, cela revient à ne pas pouvoir traiter cette culture avec ce produit. Ce n’est pas une protection nouvelle, c’est un statu quo. La différence compte : une absence de proposition se lit spontanément comme une mise en garde, alors qu’elle décrit un dossier incomplet.

Le DFA est compté à part parce qu’il domine dans les cultures suivantes

Le flupyradifurone occupe deux lignes dans les annexes, pas une. La molécule et son métabolite, l’acide difluoroacétique (DFA), sont contrôlés comme deux résidus distincts, chacun avec sa propre limite.

La raison tient à la trajectoire du métabolite. Le DFA se forme dans le sol, puis les cultures l’absorbent. Dans les cultures de rotation — celles semées après le traitement, qui n’ont elles-mêmes jamais reçu le produit — il devient le résidu prédominant. L’examen par les pairs conduit au niveau de l’Union européenne l’a classé comme un résidu d’importance toxicologique à part entière. Ne mesurer que le flupyradifurone laisserait passer l’essentiel de ce qui est réellement présent.

Ce raisonnement n’est pas propre aux pesticides. C’est celui qui vaut pour le TFA, un dérivé persistant que l’Europe n’a pas interdit : un produit de dégradation se suit séparément de la molécule dont il vient, parce qu’il ne se comporte pas comme elle.

Deux comptages coexistent alors dans un même dossier. Ils ne servent pas à la même chose. Dans son avis de 2023 sur la même substance, l’EFSA détaille les deux définitions du résidu : celle retenue pour le contrôle sépare le flupyradifurone et le DFA en deux entrées, celle retenue pour l’évaluation du risque additionne les deux molécules, exprimées en flupyradifurone. Vérifier une cargaison et estimer ce qu’un consommateur avale ne se comptent pas de la même façon. Le résumé public de l’avis de 2026 ne redonne ni ces définitions ni les valeurs toxicologiques.

Les limites de quantification citées le 25 août 2026 vont de 0,007 mg/kg pour le DFA à 0,1 mg/kg pour l’acide phosphonique. Un rapport de 1 à 14, entre deux substances évaluées le même jour. Ce plancher dépend de la molécule et de la méthode d’analyse, pas d’un seuil réglementaire commun. Un chiffre plus bas ne signifie ni une substance plus dangereuse, ni une surveillance plus stricte.

Jardinier dans une combinaison de protection de l'engrais et de l'insecticide de pulvérisation sur une énorme plante de légumes chou

La dose de référence commande le verdict, pas la limite de résidu

Le dossier phosphonates produit deux conclusions opposées. L’écart ne vient pas des limites proposées, qui ne changent pas d’un calcul à l’autre. Il vient de la valeur de référence utilisée pour juger l’exposition.

Cette valeur porte un nom : la DJA. Elle exprime la quantité qu’une personne peut ingérer chaque jour, rapportée à son poids corporel, sans effet attendu sur toute une vie. Au moment de l’avis, la DJA des phosphonates est de 1 mg par kilo de poids corporel et par jour. Avec cette valeur, l’ingestion à long terme des résidus issus des usages déclarés est jugée peu susceptible de présenter un risque.

L’EFSA a refait le calcul avec une autre valeur. Une DJA de 0,69 mg par kilo de poids corporel et par jour, soit près d’un tiers plus basse, a été proposée dans un dossier voisin. Avec elle, l’avis confirme des dépassements déjà identifiés pour deux régimes alimentaires : le tout-petit néerlandais et l’enfant allemand.

Cette valeur plus basse vient d’un autre document, enregistré cinq jours plus tôt, le 20 août 2026. Il s’agit de l’examen par les pairs du phosphonate d’hydrogène et de choline, conduit à partir de l’évaluation initiale réalisée par la Belgique comme État membre rapporteur. Une évaluation menée pour une substance déplace ainsi le résultat d’une autre, parce que les deux relèvent de la même famille chimique.

Le point vaut pour tout avis de ce type. Ce n’est pas la limite de résidu qui commande la conclusion sanitaire, c’est la valeur de référence à laquelle on confronte l’exposition. Un chiffre de LMR inchangé peut devenir problématique du seul fait qu’on abaisse la DJA.

La DJA de 0,69 est proposée, elle n’est pas applicable. Trancher entre les deux valeurs n’appartient pas à l’EFSA. Ce choix revient aux gestionnaires du risque, c’est-à-dire à ceux qui adoptent le règlement au bout de la chaîne. La séparation entre évaluation scientifique et décision devient ici visible dans un seul document.

L’EFSA en tire une recommandation conditionnelle. Si les gestionnaires du risque endossent la DJA la plus basse, elle recommande de réviser l’évaluation des LMR existantes pour l’acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique.

Le tout-petit néerlandais et l’enfant allemand fixent le point le plus contraignant

Ces deux mentions ne désignent aucun enfant réel. Ce sont des régimes alimentaires modèles, tirés de la base de calcul que l’EFSA utilise pour estimer l’exposition dans toute l’Union européenne.

Le principe du calcul est simple. Chaque substance est confrontée aux régimes nationaux les plus exposants disponibles, et non à une consommation moyenne. Le résultat se rapporte au poids corporel : un petit corps qui consomme beaucoup d’un même produit donne la dose par kilo la plus élevée. Ce sont ces régimes-là qui fixent le point le plus contraignant, et c’est sur eux que se joue la conclusion.

Un dépassement dans ce cadre ne décrit pas un danger constaté chez les enfants néerlandais ou allemands. Il décrit un scénario de calcul : dans l’hypothèse d’exposition la plus défavorable, et si la valeur de référence la plus basse était retenue, la marge disparaîtrait.

Deux précisions bornent ce que ces conclusions établissent. Une LMR n’est pas un seuil sanitaire, et son dépassement dans un contrôle n’équivaut pas à une intoxication. La formule « peu susceptible de présenter un risque » porte, elle, sur les usages déclarés dans le dossier examiné, pas sur l’exposition totale d’une personne à la substance par toutes les voies possibles.

Le chiffre devient opposable le jour où la Commission publie son règlement

La Commission européenne publie sa propre définition d’une LMR. Elle la formule ainsi : « Une limite maximale de résidu est le niveau le plus élevé de résidu de pesticide légalement toléré dans ou sur un aliment ou un aliment pour animaux lorsque les pesticides sont appliqués correctement, selon les bonnes pratiques agricoles. » La même page attribue à la Commission la fixation des LMR pour l’ensemble des aliments et des aliments pour animaux.

La chaîne compte quatre maillons, et un seul décide. L’entreprise dépose sa demande auprès d’une autorité nationale. L’État membre saisi instruit le dossier et rédige un rapport d’évaluation. L’EFSA évalue et adresse un avis motivé à la Commission. La Commission adopte le règlement qui modifie les annexes du règlement (CE) n° 396/2005.

Trois de ces maillons produisent des documents. Un seul produit du droit opposable.

Ce décalage fait de la date d’un avis une fausse piste. Tant qu’aucun règlement n’est publié au JOUE, l’EFSA propose : elle ne relève, ne modifie et n’abaisse aucune limite. La distinction vaut pour tout texte européen, comme le rappelle un règlement européen et ses dates d’application. Sur les résidus de pesticides, c’est le rôle de la Commission européenne qui ferme la chaîne.

Le règlement (CE) n° 396/2005 est daté du 23 février 2005. C’est ce texte qui organise la chaîne, de la demande déposée au titre de son article 6 à la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à son article 18(1)(b). Une information manque encore : la référence de publication du règlement au Journal officiel, son numéro et sa date, qu’EUR-Lex n’a pas rendue accessible. Ce manque porte sur un point de forme : il ne change rien au contenu du règlement.

Depuis 2021, les phosphonates de potassium sont repassés plusieurs fois devant l’EFSA

Il n’existe pas « la » LMR d’un pesticide. Il existe un tableau, culture par culture, retouché par vagues successives.

Les phosphonates de potassium en donnent l’illustration sur cinq ans. En 2021, l’EFSA a conduit un réexamen conjoint des LMR du fosétyl, du phosphonate disodique et des phosphonates de potassium, dans le cadre du réexamen d’office prévu par le règlement (CE) n° 396/2005. En 2025, l’agence a rendu un avis sur la modification des limites de la même substance, pour les abricots et les cerises. En 2026, la demande porte sur la banane, l’ananas, le radis, les haricots, les pois et la betterave sucrière.

Chaque vague a son déclencheur propre : un réexamen programmé, une demande d’entreprise, une valeur toxicologique révisée. Aucune ne rouvre le tableau entier.

La recommandation formulée en août 2026 sort de ce cadre. Elle ne vise pas les seules cultures demandées. Si la DJA la plus basse était endossée, c’est l’ensemble des limites déjà inscrites pour l’acide phosphonique et ses sels qu’il faudrait réévaluer. Un avis d’apparence technique, portant sur une poignée de cultures, met ainsi en jeu une famille entière d’entrées réglementaires.

Quatre maillons, un seul décideur

Le même chiffre n’a pas la même valeur selon le maillon où on le lit.

De la demande d’une entreprise au chiffre opposable : les quatre maillons prévus par le règlement (CE) n° 396/2005
MaillonQui agitCe qu’il produitPortée juridique
DemandeL’entreprise : DE SANGOSSE, Tilco-Alginure, Bayer AGUn dossier déposé auprès d’une autorité nationale, au titre de l’article 6Aucune : une demande n’ouvre aucun droit
InstructionL’État membre saisi : France, Allemagne, GrèceUn rapport d’évaluation transmis à l’EFSAAucune : document préparatoire
ÉvaluationL’EFSAUn avis motivé : propositions de LMR et conclusion sur l’expositionAucune : avis scientifique adressé à la Commission
DécisionLa Commission européenneUn règlement modifiant les annexes, publié au JOUEOpposable, à la date qu’il fixe

Une limite de résidu ne se vérifie pas à la date d’un avis scientifique. Elle se vérifie dans les annexes du règlement (CE) n° 396/2005, telles que les règlements successifs de la Commission les ont modifiées — chacun avec son numéro et sa date d’application, publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Questions fréquentes

Une limite maximale de résidus est-elle un seuil de sécurité sanitaire ?

Non. Une LMR est le niveau le plus élevé de résidu légalement toléré sur un aliment lorsque le pesticide a été appliqué correctement, selon les bonnes pratiques agricoles. Elle se déduit de l’usage agricole déclaré, puis se vérifie au regard de la santé du consommateur. Un dépassement signale d’abord un usage non conforme, pas une intoxication.

Les limites applicables ont-elles changé le 25 août 2026 ?

Non. Les deux avis motivés enregistrés ce jour-là par l’EFSA sont des propositions adressées à la Commission européenne. Les limites opposables restent celles inscrites aux annexes du règlement (CE) n° 396/2005 tant qu’un règlement de la Commission ne les a pas modifiées au Journal officiel de l’Union européenne. Aucun règlement reprenant ces propositions n’a été identifié à ce stade.

Que devient une culture pour laquelle l’EFSA ne propose pas de limite ?

Rien n’est interdit ni retiré. L’absence de proposition signifie que les données transmises n’ont pas suffi à établir un chiffre. La limite antérieure reste en vigueur : le plus souvent la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue par le règlement (CE) n° 396/2005. En pratique, cela revient à ne pas pouvoir traiter cette culture avec ce produit.

Pourquoi le flupyradifurone et le DFA ont-ils deux limites distinctes ?

Parce qu’ils ne se comportent pas de la même façon. L’acide difluoroacétique (DFA) est un métabolite majeur qui se forme dans le sol et passe dans les cultures ; dans les cultures de rotation, il devient le résidu prédominant. Le contrôle les traite donc comme deux résidus séparés, chacun avec sa propre limite et sa propre méthode d’analyse.

Pourquoi un même avis conclut-il à la fois à l’absence de risque et à des dépassements ?

Parce que l’EFSA a mené deux calculs avec deux valeurs de référence. Avec la dose journalière admissible en vigueur, 1 mg par kilo de poids corporel et par jour, l’ingestion à long terme est jugée peu susceptible de présenter un risque. Avec la valeur plus basse proposée par un autre dossier, 0,69 mg par kilo de poids corporel et par jour, des dépassements sont confirmés pour deux régimes alimentaires modèles. Choisir entre les deux valeurs relève des gestionnaires du risque, pas de l’EFSA.