Un seul chiffre commande l’entrée dans le champ : 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Au-dessus, l’entreprise relève de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. En dessous, elle ne doit rien. Le seuil a changé entre la première et la deuxième année. La façon de le tester aussi. L’article 12 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 étend le dispositif aux deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Le droit s’arrête là. Au 25 août 2026, aucun texte ne proroge la contribution au-delà de ce second exercice. Une troisième année est évoquée pour le budget 2027 : la presse économique la présentait le 21 août 2026 comme l’une des pistes examinées par le ministère de l’Économie, sans arbitrage rendu. Rien n’est déposé. La réponse s’écrira dans le projet de loi de finances pour 2027, dont le dépôt est attendu au plus tard le 6 octobre 2026.
Le premier filtre : 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le seul exercice en cours
La contribution est née pour une seule année. L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 l’a créée pour un unique exercice, celui clos à compter du 31 décembre 2025. Le seuil d’entrée était alors de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Ce premier test était double. Une entreprise entrait dans le champ si son chiffre d’affaires de l’exercice ou celui de l’exercice précédent atteignait 1 milliard d’euros. Une bonne année suffisait donc à rendre redevable une entreprise redescendue depuis sous la barre.
La loi de finances pour 2026 change les deux paramètres à la fois. Le seuil du second exercice passe à 1,5 milliard d’euros, et l’exercice précédent cesse d’être regardé. L’administration fiscale l’écrit sans ambiguïté dans sa doctrine, au paragraphe 70 du BOI-IS-AUT-60 : le seuil s’apprécie « sans qu’il y ait lieu de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent ».
La conséquence est directe pour les entreprises situées entre les deux barres. Une entreprise assujettie au titre du premier exercice peut sortir du champ au second sans qu’aucune autre règle n’ait bougé : il suffit que son chiffre d’affaires de l’exercice reste sous 1,5 milliard d’euros. Le raisonnement inverse vaut aussi. Avoir échappé à la contribution la première année ne dit rien de la seconde, puisque le test n’est plus le même.
Le chiffre d’affaires qui compte est celui rattaché à la France, produits financiers exclus
Le chiffre d’affaires du communiqué annuel n’est pas celui du seuil. La doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sous la référence BOI-IS-AUT-60, retient un chiffre d’affaires fiscal, construit selon quatre règles :
- il correspond au chiffre d’affaires de l’exploitation normale et courante ;
- les produits financiers et exceptionnels en sont exclus, sauf lorsqu’ils relèvent du modèle économique de l’entreprise ;
- il est ramené à douze mois lorsque l’exercice a une durée différente ;
- il se rattache aux bénéfices imposables en France au sens de l’article 209 du code général des impôts (CGI).
Chacune de ces règles déplace la frontière. Un groupe qui affiche 2 milliards d’euros de ventes mondiales peut rester hors champ si l’essentiel de son activité est imposable ailleurs. Une entreprise dont les produits financiers pèsent lourd les voit retirés du décompte, à moins qu’ils ne constituent son métier. Un exercice de dix-huit mois n’ouvre pas droit à un chiffre d’affaires majoré d’autant. L’annualisation le ramène à douze mois.
Le repère de temps mérite la même attention. Le texte vise les exercices « clos à compter du 31 décembre 2025 », ce qui ne recouvre ni l’année 2025 ni l’année 2026. Une entreprise qui clôture au 31 décembre est concernée pour ses exercices 2025 et 2026. Une entreprise qui clôture au 30 juin l’est pour ses exercices 2025-2026 et 2026-2027.
Dans un groupe intégré, les filiales s’additionnent et la société mère paie
Le seuil ne se lit pas société par société lorsqu’il existe une intégration fiscale. Pour les groupes formés dans les conditions des articles 223 A et 223 A bis du CGI, le chiffre d’affaires à comparer au seuil est la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres.
L’addition change le périmètre réel du dispositif. Un ensemble dont aucune société ne dépasse le milliard peut franchir les 1,5 milliard une fois ses filiales agrégées. La liste des entreprises affichant individuellement 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires est donc plus courte que la liste des redevables.
Le redevable, dans cette configuration, est la société mère du groupe. C’est elle qui liquide et acquitte la contribution, calculée sur l’impôt d’ensemble et non sur l’impôt propre de chaque filiale. C’est elle qui verse l’avance, puis le solde. Une filiale bénéficiaire d’un groupe déficitaire n’est donc pas redevable pour son compte : c’est le résultat consolidé fiscalement qui commande.
Deux entreprises de taille identique peuvent ainsi se retrouver de part et d’autre de la frontière. Celle qui appartient à un groupe intégré est comptée avec ses sœurs. Celle qui n’appartient à aucun groupe est comptée seule. Le seuil de 1,5 milliard d’euros ne mesure pas la taille d’une société, il mesure celle d’un périmètre fiscal.
Entre 1,5 et 1,6 milliard, le taux n’est appliqué qu’en proportion du dépassement
Franchir un seuil fiscal de quelques millions d’euros peut coûter très cher. Le législateur a neutralisé cet effet de falaise par un mécanisme de lissage, écrit dans le texte lui-même.
Au second exercice, la zone de lissage court de 1,5 à 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Dans cet intervalle, le taux de la contribution est multiplié par le rapport entre le dépassement du seuil et 100 millions d’euros. À 1,51 milliard, l’entreprise supporte donc un dixième du taux, pas le taux plein. Le taux plein ne s’applique qu’à partir de 1,6 milliard.
Sans ce correctif, dix millions d’euros de ventes supplémentaires suffiraient à déclencher plusieurs dizaines de millions d’euros d’impôt additionnel. Le lissage transforme une marche en pente.
Le premier exercice fonctionnait de la même manière, avec deux intervalles : de 1 à 1,1 milliard d’euros pour l’entrée dans le champ, et de 3 à 3,1 milliards d’euros pour le passage au taux supérieur. Le palier de 3 milliards joue ailleurs. Il sépare les deux taux du barème, et porte donc sur le montant de la contribution, pas sur l’entrée dans le champ. Celle-ci reste commandée par le seuil de 1,5 milliard d’euros.
Le taux frappe l’impôt et non le bénéfice : 41,2 % donnent 35,3 % d’imposition du résultat
C’est le point où un chiffre exact devient une information fausse. Les taux de la contribution — 20,6 % en dessous de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 41,2 % à partir de 3 milliards — ne s’appliquent pas au bénéfice. Ils s’appliquent à l’impôt sur les sociétés déjà dû, avant imputation des réductions et crédits d’impôt.
41,2 % signifie donc 41,2 % d’impôt en plus, pas 41,2 % du résultat. L’écart entre les deux lectures dépasse un tiers du montant. Le taux normal d’impôt sur les sociétés est de 25 %. La majoration le porte à 30,15 % entre 1,5 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, arrondi à 30,1 % par l’économiste François Ecalle sur le site Fipeco. Au-delà de 3 milliards, l’imposition du résultat ressort à 35,3 %. En ajoutant la contribution sociale sur les bénéfices, elle atteint 36,1 %.
| Chiffre d’affaires de l’exercice | Majoration appliquée à l’impôt dû | Imposition du résultat qui en résulte |
|---|---|---|
| Moins de 1,5 milliard d’euros | Aucune | 25 % (taux normal) |
| De 1,5 à 1,6 milliard d’euros | 20,6 % lissés en proportion du dépassement | Montée progressive |
| De 1,6 à 3 milliards d’euros | 20,6 % | 30,15 % |
| 3 milliards d’euros et plus | 41,2 % | 35,3 % ; 36,1 % avec la contribution sociale sur les bénéfices |
La distinction n’est pas cosmétique. Lire 41,2 % comme un taux d’imposition du bénéfice revient à changer la nature du prélèvement : la contribution devient un impôt de plus sur le résultat, alors qu’elle est une majoration d’un impôt déjà liquidé. Le calcul part de l’impôt sur les sociétés dû, et non du bénéfice comptable ni du bénéfice fiscal.
Ces taux résultants situent la France très au-dessus de la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), établie à 21,2 % en 2025. Le chiffre vient de Fipeco, publication du 28 janvier 2026. La comparaison porte sur les taux affichés, pas sur les taux effectivement supportés après application des règles d’assiette propres à chaque pays.

Deux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, avec une avance de 98 %
L’assiette n’est pas l’impôt d’une année. C’est la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et de l’exercice précédent, retenu avant imputation des réductions et crédits d’impôt.
Cette moyenne joue dans les deux sens. Elle amortit un pic de bénéfice, puisque l’année exceptionnelle est divisée par deux. Elle rattrape aussi une année creuse : une entreprise en perte au titre de l’exercice de la contribution peut la devoir malgré tout, parce que l’exercice précédent était bénéficiaire.
Deux règles pèsent ensuite sur la trésorerie. La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles, ce qui exclut tout effet d’atténuation par l’impôt. Un versement anticipé de 98 % du montant estimé est exigible dès la date du dernier acompte d’impôt sur les sociétés. À cette date, le résultat n’est pas encore arrêté. Le solde est dû au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture, soit le 15 mai pour un exercice clos le 31 décembre. Les formulaires sont le 2571-SD pour le versement anticipé et le 2572-SD pour le solde. Ce calendrier est propre aux entreprises : le calendrier fiscal côté particuliers obéit à ses propres échéances.
La mise à jour du BOFiP du 12 août 2026 ajoute une précision sur les crédits d’impôt d’origine étrangère prévus par les conventions fiscales. Ils sont imputables sur la contribution, pas sur le versement anticipé. L’avance se calcule donc sur un montant brut. Le coût de trésorerie tombe l’exercice même, ce qu’un taux affiché ne montre pas.
Le troisième exercice n’a pas de texte : l’échéance du 6 octobre 2026
« Exceptionnelle » qualifie la durée écrite dans le texte, pas la nature du prélèvement. Chaque année supplémentaire suppose un nouvel article dans une nouvelle loi de finances. L’état du droit s’arrête aujourd’hui au second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 : au 25 août 2026, aucun texte ne va au-delà.
La presse économique a rapporté le 21 août 2026 que la reconduction pour un troisième exercice figurait parmi les pistes examinées à Bercy pour le budget 2027. Aucun arbitrage public n’est venu la confirmer. Au 25 août 2026, aucun projet de loi de finances pour 2027 n’a été déposé. Un dispositif fiscal ne devient exigible ni par une intention ni par une annonce, mais par un article de loi promulgué.
Le calendrier, lui, est fixé. L’article 39 de la loi organique n° 2001-692 du 1ᵉʳ août 2001 relative aux lois de finances impose le dépôt du projet de loi de finances de l’année au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année précédente. Le texte est immédiatement renvoyé à l’examen de la commission chargée des finances. Pour 2027, cette date tombe le 6 octobre 2026. La même grammaire de seuils et de taux se retrouve dans un autre dossier fiscal en cours d’examen.
L’histoire du texte de 2026 indique où se joue la négociation. Le projet de loi de finances déposé en octobre 2025 prévoyait, dans son article 4, une contribution aux taux réduits de moitié, au seuil de 1 milliard d’euros. Le texte initial annonçait viser les 400 plus grandes entreprises. La loi promulguée a fait l’inverse : taux pleins maintenus, seuil relevé à 1,5 milliard. L’ajustement a porté sur le périmètre, pas sur le barème.
L’enjeu budgétaire explique l’insistance. Le rendement attendu de la surtaxe pour 2026 est de 7,3 milliards d’euros, selon l’analyse de Fipeco du 28 janvier 2026. C’est un attendu, pas une recette constatée. Les redevables se comptent, eux, en quelques centaines de groupes. Environ 300 sociétés dépasseraient le seuil de 1,5 milliard, d’après les chiffres qui circulent dans la presse économique en août 2026 ; le projet initial visait 400 entreprises au seuil de 1 milliard. Aucun décompte administratif public ne vient trancher entre ces ordres de grandeur. Une recette de cette taille assise sur si peu de contributeurs est volatile : elle suit les bénéfices d’un petit nombre de groupes. Cela explique son attrait budgétaire. Cela explique aussi pourquoi son produit n’est pas garanti d’une année sur l’autre, dans un budget où pèse déjà le coût de la dette française.
Trois points décident de l’assujettissement : clôture, chiffre d’affaires fiscal, périmètre du groupe
Le champ d’application se contrôle sur trois points, dans cet ordre.
- La date de clôture — seuls les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 sont visés. C’est la clôture qui date l’exercice, pas l’année civile d’activité.
- Le chiffre d’affaires fiscal — exploitation normale et courante, produits financiers et exceptionnels écartés sauf s’ils relèvent du modèle économique, annualisé, rattaché aux bénéfices imposables en France.
- Le périmètre d’intégration — en groupe intégré, les chiffres d’affaires des sociétés membres s’additionnent et la société mère liquide la contribution sur l’impôt d’ensemble.
Deux textes suffisent à vérifier chacun de ces points. L’article 12 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, sur Légifrance, donne le seuil et le lissage du second exercice. La version consolidée du 12 août 2026 du BOI-IS-AUT-60, sur le site du BOFiP, donne la définition du chiffre d’affaires et le calendrier de paiement. La date à surveiller est ensuite le 6 octobre 2026. C’est le dépôt du projet de loi de finances pour 2027 qui dira s’il existe un troisième exercice, et à quel seuil.
Questions fréquentes
À partir de quel chiffre d’affaires une entreprise est-elle redevable de la surtaxe sur les bénéfices ?
Au second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le seuil est de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, apprécié sur le seul exercice en cours. Au premier exercice, il était de 1 milliard d’euros, atteint si le chiffre d’affaires de l’exercice ou celui de l’exercice précédent dépassait cette barre. Le chiffre d’affaires retenu est un chiffre d’affaires fiscal, rattaché aux bénéfices imposables en France.
Une entreprise redevable la première année l’est-elle automatiquement la seconde ?
Non. Le seuil monte de 1 à 1,5 milliard d’euros, et le test change : l’exercice précédent n’est plus pris en compte au second exercice. Une entreprise assujettie au titre du premier exercice peut donc sortir du champ au second sans qu’aucune autre règle n’ait été modifiée.
Comment le seuil s’apprécie-t-il dans un groupe fiscalement intégré ?
Le chiffre d’affaires comparé au seuil est la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe formé dans les conditions des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts. La contribution est due par la société mère et calculée sur l’impôt d’ensemble du groupe.
Quand la contribution exceptionnelle doit-elle être payée ?
Un versement anticipé de 98 % du montant estimé est exigible à la date du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, via le formulaire 2571-SD. Le solde est dû au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 15 mai pour un exercice clos le 31 décembre, via le formulaire 2572-SD.
La surtaxe sur les bénéfices est-elle reconduite pour 2027 ?
Aucun texte ne la proroge au-delà du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Au 25 août 2026, une troisième année figure parmi les pistes examinées pour le budget 2027, sans arbitrage rendu. Le projet de loi de finances pour 2027 doit être déposé au plus tard le 6 octobre 2026 : c’est ce texte, et son vote, qui trancheront.