La Métropole Rouen Normandie a porté plainte contre l’industriel BASF pour des rejets de PFAS dans la Seine. Le courrier, adressé au procureur de la République de Rouen le 30 juillet 2026, a été rendu public le 7 août. La substance en cause, l’acide trifluoroacétique, présente une particularité qui explique une partie de l’affaire : elle appartient bien à la famille des « polluants éternels », mais elle ne figure dans aucune des limites que l’Union européenne impose aujourd’hui à l’eau potable. Comprendre pourquoi suppose de distinguer trois réglementations européennes que l’on confond souvent.
Ce que reproche exactement la Métropole de Rouen
La plainte, déposée avec constitution de partie civile, vise le site BASF Agri Production de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Cette usine, classée Seveso seuil haut, produit notamment le fipronil. Cet insecticide n’est plus approuvé dans l’Union pour les usages agricoles au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, mais il y reste autorisé comme médicament vétérinaire antiparasitaire ; la production du site est destinée pour l’essentiel à l’exportation, en premier lieu vers le Brésil.
Selon la dépêche de l’Agence France-Presse qui a révélé le document, la Métropole accuse le site de déverser dans la Seine des rejets « présentant des concentrations élevées en PFAS, TFA ». Trois qualifications pénales sont visées : l’atteinte aux poissons et aux espèces protégées, la pollution des eaux et du milieu naturel, et la faute d’imprudence ou de négligence.
Un point mérite d’être souligné, parce qu’il détermine la solidité du dossier : la collectivité ne s’appuie pas sur ses propres mesures, mais sur des rapports de la Surfrider Foundation et de l’association Générations Futures. Les chiffres avancés par cette dernière, en novembre 2024, ne proviennent pas pour autant de mesures réalisées par l’association : ce sont les mesures déclarées par les exploitants au titre de la campagne nationale de surveillance des rejets aqueux prescrite par l’arrêté du 20 juin 2023, puis publiées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie. Ce n’est d’ailleurs pas la première procédure visant ce site : en juin 2025, un collectif de sept associations avait déjà déposé plainte pour les mêmes motifs, avant que plusieurs centaines de manifestants ne bloquent l’usine.
Le TFA, un PFAS pas comme les autres
Les PFAS — substances per- et polyfluoroalkylées — forment une famille de plusieurs milliers de molécules dont la liaison entre le carbone et le fluor résiste remarquablement bien à la dégradation. D’où leur surnom de « polluants éternels ». L’acide trifluoroacétique, ou TFA, en est un cas particulier : il ne s’agit pas d’un composé fabriqué comme tel pour ses propriétés, mais d’une molécule très persistante issue de la dégradation de certains PFAS présents dans les pesticides, les revêtements antiadhésifs ou les mousses anti-incendie.
Sa seconde particularité tient à sa taille. Le TFA est un PFAS dit « à chaîne ultra-courte » au sens de la définition retenue par l’Organisation de coopération et de développement économiques, définition que l’Union européenne reprend à son compte. Cette brièveté a une conséquence pratique considérable : les traitements classiques de l’eau, charbon actif en tête, le retiennent mal.
Les ordres de grandeur du dossier. Lors d’une campagne d’analyses de mai 2024, 420 000 microgrammes par litre de TFA ont été relevés dans les eaux du site en amont de la station de traitement industrielle, et 28 000 microgrammes par litre en sortie, les 21 et 23 mai — un « record de France », selon la lettre ouverte adressée aux services de l’État en janvier 2025 par un collectif d’associations, de syndicats et de partis, qui compare ces valeurs aux relevés de 2 500 sites industriels. À titre de comparaison, l’institut national néerlandais de santé publique et de l’environnement, le RIVM, propose de fixer une norme de 2,2 microgrammes par litre en milieu naturel, soit près de 13 000 fois moins que la valeur mesurée en sortie.
Ce que l’Europe limite vraiment dans l’eau potable
C’est ici que se situe le cœur du sujet, et il est rarement expliqué. La directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, a introduit les PFAS dans le droit européen de l’eau du robinet. Elle le fait par deux paramètres distincts : une « Somme PFAS », qui additionne les concentrations de vingt substances nommément listées à son annexe III, et un paramètre « Total PFAS », défini comme « la totalité des substances alkylées per- et polyfluorées ».
La raison pour laquelle le TFA échappe au premier paramètre est structurelle, et elle est écrite dans le texte lui-même : la « Somme PFAS » ne retient qu’un sous-ensemble, celui des substances comportant un groupement perfluoroalkyle d’au moins trois atomes de carbone, ou un groupement perfluoroalkyléther d’au moins deux. Or le TFA ne compte que deux atomes de carbone. Il en est donc exclu par construction et non par oubli — comme le sont, pour la même raison, les quelques autres PFAS à chaîne ultracourte.
Le paramètre « Total PFAS », lui, engloberait le TFA par sa définition même. Mais la directive avait subordonné son entrée en jeu à une condition : il « ne s’appliquera qu’une fois que des lignes directrices techniques pour la surveillance de ce paramètre auront été élaborées », les États membres pouvant alors retenir l’un des deux paramètres, ou les deux. Ces lignes directrices existent : la Commission les a publiées le 7 août 2024, et elles traitent expressément le cas du TFA. Le choix, lui, reste ouvert — la France s’en est tenue au premier paramètre pour son contrôle sanitaire, si bien qu’aucune valeur limite ne vise aujourd’hui le TFA dans l’eau distribuée. La Commission relève au demeurant qu’aucune méthode d’analyse ne mesure encore le « Total PFAS » avec la précision exigée par la directive. Le constat n’est pas contesté : il figure dans la dépêche de l’AFP, dans une question écrite adressée au gouvernement français au Sénat, et dans la question écrite P-002764/2025 posée à la Commission européenne au Parlement européen, qui porte précisément sur les limites applicables aux PFAS et au TFA dans l’eau potable.
| Paramètre | Ce qu’il couvre | Valeur |
|---|---|---|
| Somme PFAS | 20 substances listées à l’annexe III (chaîne d’au moins 3 carbones) | 0,10 µg/L |
| Total PFAS | Toutes les substances per- et polyfluorées | 0,50 µg/L, paramètre optionnel non retenu en France |
| TFA | Hors « Somme PFAS » par sa taille ; couvert par « Total PFAS » | Aucune valeur limite en France ; recherché à partir du 1er janvier 2027 |
Pour comprendre l’apparente contradiction du dossier, il faut retenir que l’Union européenne encadre les PFAS par trois canaux qui ne se recouvrent pas : le règlement REACH, qui régit la mise sur le marché des substances chimiques ; la directive eau potable, qui fixe la qualité de l’eau distribuée au robinet ; et, en France, les arrêtés préfectoraux pris au titre des installations classées, qui fixent les limites de rejet d’un site industriel donné. Un exploitant peut donc respecter son arrêté préfectoral tout en rejetant une substance qu’aucune valeur limite « eau potable » ne vise. Ce n’est pas une faille du raisonnement : c’est un maillage à trous. À noter que l’obligation de surveiller ces paramètres dans l’eau distribuée ne pèse sur les fournisseurs d’eau que depuis le 12 janvier 2026, au terme de la période transitoire prévue à l’article 25 de la même directive.

Un statut réglementaire en train de bouger
Le TFA n’est pas ignoré des autorités pour autant. Dès janvier 2021, la société Bayer CropScience avait informé la Commission européenne d’une étude portant sur sa toxicité pour le développement chez le lapin. Saisi d’une proposition de classification déposée par l’Allemagne, le Comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques, l’ECHA, a conclu lors de sa réunion du 1er au 5 juin 2026 que le TFA devait être classé toxique pour la reproduction de catégorie 1B, mention de danger H360Df : peut nuire au fœtus, et est susceptible de nuire à la fertilité. Le même comité a retenu les qualifications de substance persistante, mobile et toxique, et très persistante et très mobile. Un point est essentiel pour la portée de cette conclusion : un avis du comité n’est pas juridiquement contraignant. Il revient à la Commission européenne d’arrêter la classification harmonisée définitive au titre du règlement CLP.
Le droit européen de l’eau a par ailleurs bougé, mais ailleurs que sur l’eau potable. La directive (UE) 2026/805 du 30 mars 2026, qui révise les textes sur les eaux de surface et les eaux souterraines, intègre le TFA dans une somme de vingt-cinq substances assortie d’une norme de qualité environnementale dans les eaux de surface, et invite la Commission à envisager une norme propre au TFA lors du prochain réexamen. Ses considérants demandent que les valeurs applicables à l’eau potable soient « rapidement réexaminées et révisées au besoin », mais ce réexamen n’a pas eu lieu à ce jour. Une nuance importante s’impose ici : une norme fixée pour un milieu naturel et une valeur limite dans l’eau du robinet ne se confondent pas, et la seconde n’est pas acquise. Ce mouvement rappelle celui observé dans d’autres États membres, où la législation nationale sur la pollution industrielle a parfois précédé le droit européen.
La réponse de BASF
Sollicitée après la révélation de la plainte, la direction de l’industriel a diffusé un communiqué que Parlorama reproduit intégralement, l’équilibre du dossier l’exigeant :
« Nous n’avons pas connaissance à ce stade du contenu d’une plainte dont nous avons appris l’existence par les médias. Le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est fortement engagé à réduire ses émissions de TFA dans l’eau dans le respect de son arrêté préfectoral complémentaire. Il respecte ainsi les limites fixées par la Préfecture et la DREAL. En étroite collaboration avec les autorités locales, le site a réduit de plus de 90 % ses rejets et a ainsi permis le maintien d’une expertise et d’une activité industrielle importante à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. »
Deux éléments méritent d’être notés. D’une part, la réduction de plus de 90 % est un chiffre avancé par l’entreprise, et il n’a pas été vérifié de façon indépendante. D’autre part, l’argument de conformité à l’arrêté préfectoral n’est pas une esquive : il est parfaitement compatible avec les faits reprochés, puisque les deux réglementations, celle du rejet industriel et celle de l’eau distribuée, sont distinctes. C’est au juge qu’il reviendra de dire si les infractions visées sont caractérisées.
Ce que vous pouvez vérifier pour votre eau
Une plainte visant des rejets industriels dans un fleuve ne dit rien, en soi, de la qualité de l’eau qui sort de votre robinet : entre les deux se trouvent une distance, une dilution et une usine de potabilisation. Si vous souhaitez consulter des données plutôt que des impressions, les résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée sont publics en France, commune par commune, et publiés par le ministère chargé de la Santé à partir des analyses des agences régionales de santé. Vous y trouverez les paramètres réglementaires effectivement recherchés — ce qui inclut, depuis janvier 2026, les vingt substances de la liste européenne, mais pas encore le TFA. Un décret du 22 décembre 2025, pris en application de la loi du 27 février 2025 sur les polluants éternels, porte cette liste à vingt-deux substances en y ajoutant le TFA et l’acide 6:2 fluorotélomersulfonique : ces deux paramètres seront recherchés à compter du 1er janvier 2027.
On retrouve ici une logique voisine de celle qui a conduit le Parlement européen à légiférer sur d’autres pollutions diffuses, comme lors du vote sur l’interdiction de certains plastiques : la réglementation avance substance par substance, à mesure que les connaissances et les méthodes d’analyse se stabilisent. Pour toute question touchant à votre santé ou à celle de vos proches, adressez-vous à un professionnel de santé ou à votre agence régionale de santé : cet article expose un dossier judiciaire et un état du droit, il ne constitue pas un avis sanitaire.
À retenir. La Métropole de Rouen a porté plainte le 30 juillet 2026 contre le site BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf pour ses rejets de TFA dans la Seine. Le TFA est bien un PFAS, mais il ne figure pas parmi les vingt substances encadrées par la directive européenne sur l’eau potable ; en France, il ne sera recherché dans le contrôle sanitaire qu’à partir du 1er janvier 2027. BASF affirme respecter son arrêté préfectoral et avoir réduit ses rejets de plus de 90 %, chiffre non vérifié de façon indépendante. En juin 2026, le Comité d’évaluation des risques de l’ECHA a conclu que le TFA devait être classé toxique pour la reproduction : cet avis n’est pas juridiquement contraignant, la classification définitive revenant à la Commission européenne.
FAQ — PFAS, TFA et eau potable
Qu’est-ce que le TFA et pourquoi parle-t-on de polluant éternel ?
Le TFA, ou acide trifluoroacétique, est une molécule très persistante issue de la dégradation de certains PFAS présents dans les pesticides, les revêtements antiadhésifs ou les mousses anti-incendie. Les PFAS doivent leur surnom à la liaison entre le carbone et le fluor, qui résiste très bien à la dégradation naturelle. Le TFA appartient à la catégorie dite à chaîne ultra-courte.
Le TFA est-il réglementé dans l’eau potable en Europe ?
Non. Le TFA ne figure pas parmi les vingt substances de la Somme PFAS, paramètre que la directive (UE) 2020/2184 réserve aux chaînes d’au moins trois atomes de carbone. Le paramètre Total PFAS le couvrirait par sa définition, mais son emploi reste au choix des États membres et la France ne l’a pas retenu. Aucune valeur limite ne vise donc le TFA dans l’eau distribuée en France.
Quels PFAS l’Union européenne limite-t-elle aujourd’hui ?
La directive retient deux paramètres pour l’eau du robinet : la Somme PFAS, qui additionne vingt substances listées à son annexe III, fixée à 0,10 microgramme par litre, et le Total PFAS, fixé à 0,50 microgramme par litre, dont l’emploi reste au choix des États membres. L’obligation de surveiller ces paramètres ne pèse sur les fournisseurs d’eau que depuis le 12 janvier 2026.
Que risque une entreprise visée par une plainte avec constitution de partie civile ?
Cette forme de plainte permet au plaignant de déclencher une enquête et d’être associé à la procédure. Trois qualifications sont visées ici : atteinte aux poissons et aux espèces protégées, pollution des eaux et du milieu naturel, faute d’imprudence ou de négligence. À ce stade, aucune culpabilité n’est établie et il revient à la justice d’apprécier les faits.
Comment savoir si l’eau de son robinet est concernée ?
Les résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée sont publics, commune par commune, à partir des analyses des agences régionales de santé publiées par le ministère chargé de la Santé. Ces analyses portent sur les vingt PFAS de la liste européenne ; le TFA ne les rejoindra qu’en janvier 2027. Pour toute question de santé, consultez un professionnel.
Sources primaires à consulter : le texte de la directive (UE) 2020/2184 sur EUR-Lex, la question écrite P-002764/2025 au Parlement européen, les lignes directrices techniques de la Commission sur la surveillance des PFAS et les fiches substances de l’Agence européenne des produits chimiques.