À la rentrée, un lycée n’a plus le choix : il doit interdire l’usage du téléphone. L’interdiction cesse d’être une faculté laissée à chaque établissement : elle est écrite dans la loi. L’article 3 de la loi n° 2026-813 du 24 août 2026 réécrit l’article L. 511-5 du code de l’éducation et l’étend aux lycées, qui rejoignent les écoles et les collèges. Le texte vise l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève, y compris pendant les activités d’enseignement organisées hors de l’enceinte.
L’entrée en vigueur est fixée à la rentrée scolaire 2026-2027, que Légifrance date du 1ᵉʳ septembre 2026. La loi pose le principe, elle ne dit pas comment. Les modalités et les exceptions sont renvoyées au règlement intérieur de chaque établissement : c’est ce document, et non la loi, qui dit où le téléphone doit être rangé et dans quels cas il peut ressortir.
De 2018 à août 2026, interdire au lycée relevait du choix de l’établissement
Jusqu’au 31 août 2026, la loi distinguait deux mondes. Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève était interdite par l’article L. 511-5 lui-même, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018. Le lycée n’était pas dans cette liste.
Pour les lycées, le même article ouvrait une simple faculté. Le règlement intérieur pouvait interdire l’utilisation dans tout ou partie de l’enceinte, et lors des activités d’enseignement se déroulant à l’extérieur. Le verbe compte : un lycée qui n’interdisait rien restait dans le droit. Un autre pouvait interdire partout. Deux établissements voisins appliquaient légalement deux régimes opposés.
Cette rédaction de 2018 protégeait elle-même certains usages. L’interdiction valait « à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément ». L’usage pédagogique était nommé par la loi, pas par l’établissement. C’est exactement ce membre de phrase qui disparaît au 1ᵉʳ septembre 2026.
Le dispositif lui-même n’a rien d’expérimental. Les collèges vivent sous ce régime depuis 2018 : 7 389 établissements et 3 387 000 élèves à la rentrée 2024, d’après les données de l’Insee issues de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). Ce qui change en 2026 n’est donc pas la règle, mais le nombre d’élèves qu’elle atteint.
La circulaire du 2 juillet a fait travailler les lycées avant le vote de la loi
Le règlement intérieur remis à la rentrée peut être antérieur à la loi qu’il applique. Ce n’est pas une anomalie. Les lycées ont été invités à s’organiser avant l’adoption définitive du texte.
Une circulaire du 2 juillet 2026, publiée au Bulletin officiel n° 27 sous la référence NOR MENE2617958C, leur a demandé de préparer l’interdiction pour la rentrée 2026. Elle ne pouvait pas s’appuyer sur une loi qui n’existait pas encore. Elle s’est appuyée sur la faculté que l’article L. 511-5 de 2018 ouvrait déjà au règlement intérieur des lycées. Le ministère de l’Éducation nationale a donc demandé aux établissements d’exercer tous en même temps un choix que la loi leur laissait individuellement.
Cette consigne a été contestée. L’association Renouveau lycéen a saisi le Conseil d’État le 15 juillet 2026 d’une demande de suspension de la circulaire et de son vademecum. Le Conseil d’État a rejeté cette demande par une ordonnance de référé du 21 juillet 2026. La circulaire n’a donc pas été suspendue, et les lycées ont continué à préparer la rentrée sur cette base.
Le calendrier s’est ensuite resserré :
- 2 juillet 2026 — circulaire demandant aux lycées de préparer la rentrée ;
- 21 juillet 2026 — rejet du référé ; le Parlement adopte définitivement la proposition de loi le même jour ;
- 14 août 2026 — décision n° 2026-911 DC du Conseil constitutionnel ;
- 24 août 2026 — promulgation de la loi n° 2026-813, publiée au Journal officiel de la République française n° 0197 du 25 août ;
- 1ᵉʳ septembre 2026 — application du nouvel article L. 511-5.
La décision du 14 août n’a pas touché le volet scolaire. Elle a déclaré contraire à la Constitution l’article 1ᵉʳ de la loi, celui qui interdisait l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les dispositions modifiant le code de l’éducation, elles, sont entrées dans le droit. L’intitulé de la loi porte sur les réseaux sociaux, et la confusion est facile : la censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne retire rien à l’interdiction du téléphone au lycée.
Au 1ᵉʳ septembre, l’interdiction passe dans la loi et suit l’élève hors de l’enceinte
Le nouvel article L. 511-5 interdit l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève. Le champ couvre les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Il ne s’arrête pas au portail : l’interdiction vaut aussi pendant toute activité liée à l’enseignement se déroulant à l’extérieur de l’enceinte. Une sortie scolaire ou un cours organisé dans un équipement extérieur relève de la même règle que la salle de classe.
Le texte ne définit pas les appareils par une liste, mais par une fonction. La formule retenue — tout autre équipement terminal de communications électroniques — déborde largement le téléphone. La circulaire du 2 juillet vise de son côté le téléphone portable et les objets connectés, selon la présentation qu’en donne service-public.fr. Pour une montre ou des écouteurs, c’est le règlement intérieur qui nomme concrètement les appareils : la loi donne un critère, pas un inventaire.
Une distinction reste intacte depuis 2018 : l’interdiction porte sur l’utilisation, pas sur la détention. Aucune des deux rédactions n’interdit à un élève d’apporter son téléphone au lycée. Ce que le règlement intérieur peut imposer, c’est un mode de rangement pendant la journée.
Le changement d’échelle, lui, est net. La rentrée 2024 comptait 2 712 lycées d’enseignement général et technologique et 1 246 lycées professionnels, public et privé confondus, soit 3 958 établissements. Ils accueillaient 1 599 000 élèves en second cycle général et technologique et 650 000 en second cycle professionnel, soit environ 2,25 millions de lycéens. Rapporté aux 3,4 millions de collégiens déjà couverts depuis 2018, le périmètre du dispositif ne fait pas que s’élargir : il change de dimension en une seule rentrée.
L’exception pédagogique sort de la loi et devient une décision d’établissement
C’est le déplacement le plus important du texte, et le moins visible. La rédaction de 2018 garantissait elle-même l’usage pédagogique. Celle qui s’applique à partir du 1ᵉʳ septembre 2026 ne le mentionne plus. À la place, une phrase opère le partage : « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. »
L’établissement ne choisit donc plus s’il interdit. Il choisit comment, et avec quelles exceptions. Un usage pédagogique reste possible dans un lycée dont le règlement intérieur l’a écrit ; il n’est plus garanti au niveau national par le code de l’éducation.
| Point | Du 6 août 2018 au 31 août 2026 | À partir du 1ᵉʳ septembre 2026 |
|---|---|---|
| Établissements visés par l’interdiction légale | Écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges | Écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées |
| Statut de l’interdiction au lycée | Faculté ouverte au règlement intérieur | Interdiction posée par la loi |
| Usage pédagogique | Exception nommée par la loi | Non mentionné ; relève des exceptions écrites par l’établissement |
| Modalités et exceptions | Lieux et circonstances autorisés expressément par le règlement intérieur | Déterminées par le règlement intérieur, en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement |
| Handicap ou trouble de santé invalidant | Équipements autorisés exclus du champ | Équipements autorisés exclus du champ |
Service-public.fr décrit trois modalités de dépôt, présentées comme des options à reprendre dans le règlement intérieur : le casier individuel dès l’arrivée, la boîte collective utilisée à la demande d’un personnel, la pochette individuelle verrouillable. Aucune des trois n’est imposée par la loi. Un lycée peut en retenir une, les combiner, ou en écrire une autre.
Le vademecum diffusé avec la circulaire admet des dérogations pour les usages pédagogiques et pour les usages nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, selon la présentation qu’en donnent service-public.fr et L’Étudiant. Il envisage aussi qu’un règlement intérieur interdise l’usage dans les bâtiments tout en l’autorisant dans les espaces extérieurs. Ce sont des possibilités offertes aux établissements, pas des droits ouverts aux élèves.
La conséquence est directe. Deux lycéens de deux lycées voisins peuvent vivre deux régimes différents : dépôt en casier d’un côté, pochette verrouillable de l’autre, cour autorisée ici et interdite là. Aucun des deux règlements n’est irrégulier pour autant.
Handicap et trouble de santé : une exclusion posée par la loi elle-même
Une seule exception ne dépend pas du lycée. L’article L. 511-5 n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III du code de l’éducation. Ce renvoi vise le régime des projets personnalisés.
La différence avec les autres exceptions est une différence de niveau. Une exception pédagogique doit être écrite par l’établissement pour exister. L’exclusion liée au handicap ou à l’état de santé est écrite dans la loi. Elle s’applique quel que soit le contenu du règlement intérieur.
Cette exclusion figurait déjà dans la rédaction de 2018 et n’a pas été retirée. Elle porte sur les équipements que l’élève est autorisé à utiliser à ce titre : c’est l’autorisation accordée dans le cadre de sa scolarisation qui délimite l’exclusion, pas la nature de l’appareil.
La confiscation reste possible, ses modalités appartiennent au règlement intérieur
La loi prévoit qu’un appareil puisse être confisqué. La méconnaissance des règles peut entraîner la confiscation par un membre du personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le texte nomme donc les catégories de personnels habilités à y procéder.
Il s’arrête là. Les modalités de la confiscation et de la restitution sont renvoyées au règlement intérieur. Aucune durée nationale n’est fixée par la loi. Le délai de restitution, s’il est encadré quelque part, l’est par le document de l’établissement et par lui seul.
La confiscation est une mesure matérielle, distincte d’une sanction disciplinaire. Service-public.fr et L’Étudiant présentent les réponses à un manquement comme graduées, personnalisées et proportionnées, avec trois registres : la punition, la confiscation de l’appareil, et la procédure disciplinaire dans les cas les plus graves. Une confiscation n’entraîne pas mécaniquement les deux autres.
Pour savoir ce qui s’applique à un élève, un seul document répond : le règlement intérieur de son établissement, dans sa version en vigueur à la rentrée.
BTS et classes préparatoires : concernés, sauf si le règlement intérieur écrit le contraire
Un étudiant de section de technicien supérieur (BTS) ou de classe préparatoire aux grandes écoles n’est pas hors champ par principe. Il suit un enseignement supérieur, il est souvent majeur, mais son établissement d’accueil reste un lycée. Le nouvel article L. 511-5 le vise comme les autres.
Le texte ouvre une porte sans l’ouvrir lui-même. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. C’est une faculté offerte à l’établissement, pas un droit acquis à l’entrée en BTS. La question à se poser ne porte pas sur l’âge, mais sur le contenu du règlement intérieur.
L’interdiction vise l’utilisation par un élève. Elle ne s’adresse ni aux personnels de l’établissement ni aux parents présents dans l’enceinte.
Le document qui décide vraiment est le règlement intérieur de l’établissement
Une même loi, près de 4 000 écritures différentes. Les 3 958 lycées recensés à la rentrée 2024 appliquent le même article L. 511-5, et chacun le traduit dans son propre règlement intérieur : lieux visés, mode de rangement, exceptions, modalités de restitution.
La loi du 24 août 2026 ajoute une pièce à ce dossier d’établissement. Elle complète l’article L. 401-1 du code de l’éducation : le projet d’école ou d’établissement comporte désormais une partie sur l’utilisation des technologies numériques et sur les actions de sensibilisation aux effets d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. Le règlement intérieur doit être cohérent avec ce projet.
Un règlement adopté avant le 24 août 2026 ne cite pas la loi, et c’est logique : il s’appuyait sur la faculté ouverte depuis 2018, que la loi a depuis transformée en obligation. La rentrée 2026 apporte d’autres échéances au même public, avec leurs calendriers propres — les dates de la rentrée scolaire 2026 et le versement de l’allocation de rentrée scolaire.
Quatre points se lisent directement dans le règlement intérieur : où l’usage est interdit, où l’appareil doit être déposé, quelles exceptions sont écrites, qui restitue un téléphone confisqué et selon quelles modalités. Une seule règle ne s’y cherche pas : l’exclusion liée au handicap ou à un trouble de santé invalidant est posée par la loi et vaut même si le règlement intérieur reste muet.
Questions fréquentes
Peut-on encore apporter son téléphone au lycée ?
Oui. L’article L. 511-5 interdit l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève, pas sa détention. Ni la rédaction de 2018 ni celle applicable à partir du 1ᵉʳ septembre 2026 n’interdisent d’apporter l’appareil dans l’établissement.
Le règlement intérieur peut en revanche imposer un mode de rangement pendant la journée : casier individuel, boîte collective ou pochette verrouillable selon les modalités qu’il retient.
Un professeur peut-il autoriser le téléphone pour un exercice en classe ?
Seulement si le règlement intérieur du lycée a prévu cette exception. La version de l’article L. 511-5 applicable à partir du 1ᵉʳ septembre 2026 ne mentionne plus l’usage pédagogique : elle renvoie les modalités d’application et les exceptions au règlement intérieur, en cohérence avec le projet d’établissement.
La seule exception écrite dans la loi elle-même concerne les équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser. Celle-là ne dépend pas du règlement intérieur.
Combien de temps un téléphone confisqué peut-il être retenu ?
La loi ne fixe aucune durée. Elle prévoit que la méconnaissance des règles peut entraîner la confiscation de l’appareil par un membre du personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance.
Les modalités de la confiscation et de la restitution sont renvoyées au règlement intérieur de l’établissement. C’est donc ce document qui indique qui restitue l’appareil, et quand.
Les étudiants de BTS ou de classe préparatoire sont-ils concernés ?
Oui, sauf disposition contraire de leur lycée. L’article L. 511-5 prévoit que, dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants.
C’est une faculté offerte à l’établissement. En l’absence de telles dispositions, l’interdiction générale s’applique, y compris à des étudiants majeurs.
La censure du Conseil constitutionnel a-t-elle annulé l’interdiction au lycée ?
Non. La décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 a déclaré contraire à la Constitution l’article 1ᵉʳ de la loi n° 2026-813, relatif à l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux.
Les dispositions de cette même loi qui modifient le code de l’éducation n’ont pas été censurées. Elles s’appliquent à partir du 1ᵉʳ septembre 2026.
