Depuis le 12 août 2026, le règlement européen sur les emballages est applicable dans les vingt-sept États membres. Adopté le 19 décembre 2024 sous la référence règlement (UE) 2025/40, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025 et entré en vigueur le 11 février 2025, il remplace la directive 94/62/CE qui encadrait le secteur depuis 1994. Son article 71 est sans ambiguïté : le texte est applicable en totalité à cette date, une seule disposition étant reportée. Cela ne signifie pas que tout change aujourd’hui dans les rayons : chaque obligation porte sa propre date, inscrite dans l’article qui la crée, et l’échéancier s’étend jusqu’en 2040. Chaque habitant de l’Union a produit 177,8 kg de déchets d’emballages en 2023, selon Eurostat. Voici, date par date, ce que le texte prévoit réellement.
Ce qui entre en application aujourd’hui, 12 août 2026
Un règlement, pas une directive : pourquoi il n’y a pas de loi française à attendre
La distinction paraît technique, elle commande pourtant tout le reste. Une directive européenne fixe un résultat et laisse chaque État membre choisir les moyens : elle doit être transposée, c’est-à-dire reprise dans une loi ou un décret national, avec des délais et des interprétations qui varient d’un pays à l’autre. Un règlement, à l’inverse, s’impose tel quel : il est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre », énonce la formule finale du règlement (UE) 2025/40 (article 71).
Concrètement, aucune loi française n’est nécessaire pour que ses obligations produisent effet. Le texte a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, les deux colégislateurs de l’Union, et signé le 19 décembre 2024 par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et par János Bóka pour la présidence du Conseil. Il modifie au passage le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la directive (UE) 2019/904, adoptée après le vote du Parlement européen sur les plastiques à usage unique.
« Applicable » ne veut pas dire « tout change aujourd’hui »
L’article 71 organise trois moments. Le règlement est entré en vigueur le 11 février 2025, vingt jours après sa publication. Il est applicable à partir du 12 août 2026, dix-huit mois plus tard. Et une seule disposition échappe à cette date : l’article 67, paragraphe 5, applicable à partir du 12 février 2029. Toutes les autres obligations ne sont pas « reportées » au sens juridique : elles sont en vigueur, mais chacune porte à l’intérieur de son propre article la date à laquelle elle devient exigible — 2027, 2028, 2029, 2030, parfois 2040.
Le 12 août 2026 est aussi la date d’abrogation de la directive 94/62/CE (article 70, paragraphe 1). Quatre séries de dispositions de l’ancien texte survivent toutefois à titre transitoire : les exigences essentielles et la transmission des données jusqu’au 31 décembre 2029, plusieurs obligations de marquage et de prévention jusqu’au 31 décembre 2028, et une disposition jusqu’à trente mois après un acte d’exécution encore à adopter. La décision 97/129/CE, qui fixait le système d’identification des matériaux d’emballage, est pour sa part abrogée au 12 août 2028 (article 70, paragraphe 2).
Cette architecture explique un flottement fréquent dans les commentaires publiés ces derniers mois. Plusieurs cabinets juridiques et publications professionnelles décrivent une entrée en application partielle : « trois obligations seulement » deviendraient exécutoires, ou « la plupart des dispositions » s’appliqueraient. La Commission européenne elle-même écrit, dans son bulletin quotidien « Daily News » du 11 août 2026 : « Les règles supplémentaires prévues par le PPWR entreront en vigueur progressivement. La majorité des obligations deviendront applicables à partir de 2030, y compris les règles relatives à la recyclabilité, aux objectifs de réemploi ou aux formats d’emballages plastiques à usage unique de très petite taille utilisés dans les hôtels et les restaurants » (traduction de l’anglais). La formule est exacte sur le fond et pédagogiquement utile. Elle ne dit pas, en revanche, que le règlement ne serait pas applicable aujourd’hui : l’article 71 dit l’inverse, et aucune des publications professionnelles recensées ne le cite.
PFAS dans les emballages alimentaires : les trois seuils, pas une interdiction
Trois valeurs limites, et non une prohibition
C’est la disposition qui mord immédiatement, et la plus mal restituée. Plusieurs publications spécialisées annoncent une « interdiction des PFAS » dans les emballages alimentaires depuis le 12 août 2026. Le texte ne dit pas cela. L’article 5, paragraphe 5, énonce qu’à partir de cette date, « les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes ». La nuance est décisive : ce n’est pas la substance qui est prohibée, c’est la mise sur le marché d’un emballage qui atteint ou dépasse un seuil. Un emballage conforme peut donc légalement contenir des PFAS sous ces seuils.
Ces valeurs sont au nombre de trois. Premièrement, 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, polymères exclus de la quantification. Deuxièmement, 250 ppb pour la somme des PFAS, mesurée comme somme des analyses ciblées, le cas échéant après dégradation préalable des précurseurs, polymères également exclus. Troisièmement, 50 ppm pour les PFAS y compris les polymères ; au-delà de 50 mg/kg de fluor total, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit fournir sur demande la preuve de la part de fluor relevant ou non des PFAS. C’est cette charge de la preuve, plus que le seuil lui-même, qui pèse sur les industriels.
Le règlement prévoit sa propre articulation avec le reste du droit de l’Union. Les seuils ne valent que « dans la mesure où la mise sur le marché […] n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union », et la Commission européenne doit évaluer, au plus tard le 12 août 2030, s’il faut modifier ou abroger ce paragraphe pour éviter les chevauchements avec le règlement (CE) 1935/2004 sur les matériaux au contact des aliments, le règlement REACH (CE) 1907/2006 et le règlement (UE) 2019/1021 sur les polluants organiques persistants. Cette prudence rejoint une question déjà traitée ici à propos du TFA dans la Seine : pourquoi certains PFAS ne sont pas interdits en Europe malgré les alertes sanitaires.
Ce que « PFAS » veut dire dans le texte
Le règlement retient une définition chimique précise (article 5, paragraphe 5) : est un PFAS toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF₃-) ou méthylène (-CF₂-) entièrement fluoré, sans atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode qui lui soit lié, sauf exclusions structurelles limitativement énumérées. Aucune annexe ne dresse la liste des PFAS visés : le texte procède par définition et par seuil de mesure. C’est ce qui explique l’erreur de plusieurs publications, qui ont renvoyé à une annexe portant en réalité sur les emballages compostables.
Le même article 5 fixe une seconde limite, applicable elle aussi depuis le 12 août 2026 : la somme des concentrations de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent dans un emballage ne doit pas dépasser 100 mg/kg (paragraphe 4). Deux rendez-vous complètent le dispositif : au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport de la Commission européenne et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur les substances préoccupantes présentes dans les emballages, susceptible de déboucher sur de nouvelles restrictions au titre de REACH (article 5, paragraphe 2) ; au plus tard le 12 août 2033, une évaluation de l’efficacité de l’ensemble de l’article 5 (paragraphe 9).
Un point de périmètre : ces seuils ne visent que les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et seulement au stade de la mise sur le marché. Ils ne disent rien des autres emballages, ni des produits que vous avez déjà chez vous.
Les trois seuils PFAS, en langage courant
« ppb » signifie partie par milliard et « ppm » partie par million, soit un milligramme par kilogramme. Un emballage alimentaire ne peut plus être mis sur le marché de l’Union s’il atteint ou dépasse : 25 ppb pour un PFAS pris isolément (hors polymères) ; 250 ppb pour l’ensemble des PFAS mesurés (hors polymères) ; 50 ppm pour les PFAS polymères compris. Au-delà de 50 mg/kg de fluor total, c’est à l’entreprise de démontrer, sur demande, quelle part de ce fluor relève ou non des PFAS. Ces trois valeurs figurent à l’article 5, paragraphe 5, points a), b) et c).
Ce que les fabricants doivent déjà faire
Une deuxième série d’obligations est exigible sans délai, parce qu’aucune date différée ne leur est attachée. Depuis le 12 août 2026, les fabricants doivent indiquer sur l’emballage lui-même, ou via un code QR ou un autre support de données, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, leurs moyens de contact électroniques (article 15, paragraphe 6). Le même article, au paragraphe 5, impose l’apposition d’un numéro de type, de lot ou de série ; lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne le permet pas, cette information figure dans un document accompagnant le produit.
C’est ici que se dissipe une confusion fréquente dans la couverture du texte. Certains commentateurs placent « l’étiquetage » au 12 août 2026, d’autres au 12 août 2028. Les deux dates sont exactes, mais elles ne désignent pas le même objet : l’identification du fabricant relève de l’article 15 et s’applique depuis aujourd’hui, tandis que l’étiquette harmonisée de tri, celle que vous verrez sur les emballages, relève de l’article 12, paragraphe 1, et n’arrivera qu’en 2028.
S’y ajoutent des obligations documentaires. Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier, sur demande des autorités de surveillance du marché, les entreprises qui leur ont fourni un emballage et celles auxquelles ils en ont fourni : cinq ans pour les emballages à usage unique, dix ans pour les emballages réutilisables (article 22). La documentation technique prévue à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité obéissent aux mêmes durées de conservation, cinq ou dix ans (article 15, paragraphes 2 et 3). Le règlement harmonise enfin les définitions à l’échelle de l’Union — notamment celles de fabricant et de producteur soumis à la responsabilité élargie du producteur, ce mécanisme qui fait financer la fin de vie des emballages par ceux qui les mettent sur le marché. Cette mise à niveau documentaire mobilise autant les services qualité que les lignes de conditionnement et les machines d’emballage elles-mêmes.
Un garde-fou s’impose ici : ces obligations ne s’accompagnent d’aucun régime de sanction harmonisé. L’article 68 laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables, au plus tard le 12 février 2027. Il n’existe donc pas, à ce jour, d’amende européenne automatique en cas de manquement.
Le calendrier du règlement européen sur les emballages, de 2026 à 2040
Le texte compte 71 articles et 13 annexes, et sa lecture chronologique révèle dix-sept échéances datées, du 11 février 2025 au 1ᵉʳ janvier 2040. Une année concentre l’essentiel : 2030. C’est à cette date que se déclenchent les interdictions de format de l’annexe V, le plafond d’espace vide, les taux de contenu recyclé, les objectifs de réemploi et la conception en vue du recyclage. C’est aussi le moment où les États membres perdent la faculté, ouverte par l’article 70, paragraphe 4, de maintenir leurs restrictions nationales sur les formats visés aux points 2 et 3 de l’annexe V : jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2030, la libre circulation prévue à l’article 4, paragraphe 3, ne leur est pas opposable sur ce point.
Deux mécanismes de souplesse méritent d’être signalés. D’une part, un État membre peut obtenir un report de cinq ans au maximum pour atteindre les objectifs de recyclage par matériau, sous conditions strictes : écart inférieur ou égal à 15 points, aucun objectif ramené sous 30 %, planchers de 60 % puis 70 % pour le verre et le papier-carton, notification vingt-quatre mois à l’avance avec plan de mise en œuvre (article 52, paragraphe 2). D’autre part, plusieurs échéances de 2030 sont rédigées « au 1ᵉʳ janvier 2030 ou X mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, si cette date est postérieure » : certaines peuvent donc glisser.
La recyclabilité illustre le risque de raccourci. On lit souvent que « tous les emballages devront être recyclables à l’échelle industrielle d’ici 2035 ». La formule écrase deux échéances que l’article 6 sépare : la conception en vue du recyclage s’applique au 1ᵉʳ janvier 2030 — ou vingt-quatre mois après les actes délégués correspondants —, tandis que le recyclage à l’échelle n’est exigé qu’au 1ᵉʳ janvier 2035, ou cinq ans après les actes d’exécution. Le principe selon lequel tous les emballages doivent être recyclables est bien en vigueur ; ses conditions concrètes ne mordent qu’à ces deux dates. Un dernier rendez-vous : au plus tard le 12 août 2034, la Commission européenne doit procéder à une évaluation générale du règlement, volet gaspillage alimentaire inclus (article 69).

| Année | Échéances et effets | Articles |
|---|---|---|
| 2025 | 11 février — entrée en vigueur (publication au Journal officiel le 22 janvier 2025). | 71 |
| 2026 | 12 août — application du règlement ; seuils PFAS (25 et 250 ppb, 50 ppm) et métaux lourds (100 mg/kg) ; identification du fabricant et numéro de lot ; traçabilité et documentation (5 ou 10 ans) ; définitions harmonisées ; abrogation de la directive 94/62/CE. 31 décembre — rapport Commission-ECHA sur les substances préoccupantes. | 71, 5, 15, 22, 70 |
| 2027 | 12 février — sanctions nationales ; récipient apporté par le client dans la vente à emporter ; lignes directrices sur l’annexe V ; facteur de correction touristique ; acte délégué sur les rotations. | 68, 32, 25, 43, 11 |
| 2028 | 12 février — espace vide des emballages de vente réduit au minimum ; emballage réutilisable proposé dans la vente à emporter ; emballages compostables. 12 août — étiquette harmonisée de tri ; étiquetage des contenants de collecte ; abrogation de la décision 97/129/CE. 31 décembre — fin du maintien de plusieurs dispositions de 1994. | 24, 33, 9, 12, 13, 70 |
| 2029 | 1ᵉʳ janvier — collecte séparée d’au moins 90 % des bouteilles plastique et canettes de 3 litres ou moins, d’où les systèmes de consigne. 12 février — article 67, paragraphe 5 : seule disposition expressément reportée. 31 décembre — fin du maintien des exigences essentielles et de la transmission des données. | 50, 49, 71, 70 |
| 2030 | 1ᵉʳ janvier — le gros du dispositif : formats interdits de l’annexe V ; espace vide plafonné à 50 % ; contenu recyclé minimal ; objectifs de réemploi ; conception en vue du recyclage ; minimisation du poids et du volume ; vrac dans les surfaces de plus de 400 m² ; fin des restrictions nationales. 12 août — réexamen du régime PFAS. 31 décembre — recyclage de 70 % et objectifs par matériau ; déchets par habitant en baisse de 5 % sur 2018. | 25, 24, 7, 29, 6, 10, 28, 70, 5, 52, 43 |
| 2033-2034 | 12 août 2033 — évaluation de l’article 5 (substances préoccupantes). 12 août 2034 — évaluation générale du règlement. | 5, 69 |
| 2035 | 1ᵉʳ janvier — recyclage à l’échelle ; déchets par habitant en baisse de 10 % sur 2018. | 6, 43 |
| 2040 | 1ᵉʳ janvier — contenu recyclé rehaussé ; réemploi en obligation de moyens ; déchets par habitant en baisse de 15 % sur 2018. | 7, 29, 43 |
Ce que vous verrez changer dans vos courses
2027-2028 : votre contenant au comptoir
La première évolution visible pour le consommateur est fixée au 12 février 2027. À cette date, les établissements du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés — l’« horeca », dans le vocabulaire européen — qui servent des boissons et des denrées à consommation immédiate à emporter devront permettre au client d’apporter son propre récipient, à un prix qui ne peut être supérieur à celui pratiqué pour un emballage à usage unique et à des conditions qui ne peuvent être moins favorables. L’information doit être visible au point de vente (article 32).
Un an plus tard, le 12 février 2028, ces mêmes établissements devront offrir la possibilité d’un emballage réutilisable, sans surcoût et avec information au point de vente (article 33). Les microentreprises en sont exemptées.
2030 : les formats qui disparaissent des rayons
À partir du 1ᵉʳ janvier 2030, les opérateurs économiques doivent s’abstenir de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l’annexe V du règlement (article 25, paragraphe 1). C’est cette date, et non une autre, que retient le texte, alors que la couverture professionnelle a fait circuler le 12 août 2030 et même, à tort, le 12 août 2026. Elle relance, pour les entreprises comme pour les consommateurs, la question des alternatives écologiques aux emballages en plastique.
La fin des emballages à moitié vides
Le règlement s’attaque aussi au volume superflu. Au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2030, ou trois ans après les actes d’exécution correspondants, le taux d’espace vide des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce en ligne ne pourra dépasser 50 % (article 24, paragraphe 1). Une exigence distincte, plus précoce, vise les emballages de vente : au 12 février 2028, leur espace vide devra être réduit au minimum, la méthode de calcul étant adoptée à la même date. Pour le colis reçu à domicile : les matériaux de calage — frisures, coussins d’air, film à bulles, polystyrène — comptent comme du vide (article 24, paragraphes 2 à 4). Enfin, à partir du 1ᵉʳ janvier 2030, les distributeurs finaux dont la surface de vente dépasse 400 m² s’efforcent de consacrer 10 % de leur surface de vente à des stations de recharge, c’est-à-dire au vrac (article 28, paragraphe 5) : le verbe en fait une obligation de moyens, non de résultat.
Six familles d’emballages interdites au 1ᵉʳ janvier 2030 (annexe V)
- Emballages groupés en plastique à usage unique au point de vente : films de fardelage, films de rétraction autour d’un lot de bouteilles.
- Plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais préemballés : filets, sachets, barquettes.
- Plastique à usage unique pour les aliments et boissons consommés sur place dans l’horeca : assiettes, gobelets, plateaux.
- Dosettes individuelles servies dans l’horeca : condiments, confitures, sauces, crèmes pour le café, sucre, assaisonnements.
- Emballages à usage unique de l’hôtellerie : petits flacons de shampoing, savonnettes emballées.
- Sacs en plastique très légers, hors dérogations.
Chaque famille comporte ses propres exceptions, notamment pour des motifs d’hygiène, de sécurité alimentaire, de soins ou de lutte contre le gaspillage.
Consigne, tri et recyclage : ce qui vous concerne au quotidien
La consigne est sans doute la mesure qui interroge le plus. Le règlement procède en deux temps : il fixe un résultat. Au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2029, les États membres doivent assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids et par an des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une contenance inférieure ou égale à 3 litres et des récipients métalliques à usage unique de même contenance (article 50, paragraphes 1 et 2). Pour l’atteindre, il impose aux États membres de mettre en place des systèmes de consigne, avec une consigne facturée au point de vente (paragraphe 2) : la consigne n’est donc pas une simple option laissée aux États membres.
Plusieurs exemptions sont prévues (article 50, paragraphes 3 à 5) : produits vinicoles, vins aromatisés et boissons fermentées assimilées, spiritueux relevant de la position 2208 de la nomenclature combinée, lait et produits laitiers. L’horeca peut être exempté lorsque l’emballage est ouvert, consommé et rapporté sur place, et un État membre dispensé s’il atteint déjà 80 % de collecte séparée.
Côté tri, deux marquages arrivent ensemble le 12 août 2028 — ou, si les actes d’exécution correspondants tardent, vingt-quatre mois après leur entrée en vigueur pour l’étiquette et trente mois pour les contenants de collecte. Une étiquette harmonisée à pictogrammes indiquera la composition matérielle de l’emballage pour orienter le geste de tri, à l’exclusion des emballages de transport et des emballages sous consigne, sauf pour le commerce en ligne (article 12, paragraphe 1). Les contenants de collecte — bacs, conteneurs — recevront un étiquetage correspondant (article 13) : le même pictogramme sur l’emballage et sur le bac.
Les objectifs de recyclage montent d’un cran : l’ensemble des déchets d’emballages doit être recyclé à hauteur de 65 % au 31 décembre 2025, puis de 70 % au 31 décembre 2030. Par matériau, les cibles passent de 50 à 55 % pour le plastique, de 25 à 30 % pour le bois, de 70 à 80 % pour les métaux ferreux, de 50 à 60 % pour l’aluminium, de 70 à 75 % pour le verre et de 75 à 85 % pour le papier-carton (article 52, paragraphe 1). Ce que le règlement ne dit pas, c’est comment la France s’y prendra : le calendrier national, les opérateurs retenus et le montant éventuel d’une consigne relèvent de décisions françaises, distinctes du texte européen. L’aval de la chaîne croise par ailleurs d’autres instruments, à commencer par le marché carbone européen et vos déchets.
Réemploi et contenu recyclé : les objectifs chiffrés
Deux séries de pourcentages structurent la trajectoire, et elles sont régulièrement confondues. La première porte sur le contenu recyclé minimal, c’est-à-dire la part de matière issue du recyclage post-consommation dans chaque partie plastique d’un emballage, calculée en moyenne par usine et par an. Au 1ᵉʳ janvier 2030, l’article 7, paragraphe 1, fixe 30 % pour les emballages de produits sensibles au contact à base de PET hors bouteilles, 10 % pour les produits sensibles au contact hors PET et hors bouteilles, 30 % pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique et 35 % pour les autres emballages en plastique. Au 1ᵉʳ janvier 2040, ces mêmes catégories passent respectivement à 50 %, 25 %, 65 % et 65 % (paragraphe 2). Ces taux supposent des procédés d’incorporation déjà éprouvés dans l’industrie de l’emballage durable.
La seconde série porte sur le réemploi. Au 1ᵉʳ janvier 2030, l’article 29 impose 40 % pour les emballages de transport et les emballages de vente servant au transport — palettes, caisses, bacs, fûts, bidons, housses (paragraphe 1) —, 10 % pour les emballages groupés en boîtes autres qu’en carton (paragraphe 5) et 10 % pour les boissons chez les distributeurs finaux (paragraphe 6). Ces trois taux sont fréquemment intervertis dans la couverture du texte, le 40 % étant parfois attribué aux emballages groupés : le règlement dit bien 40 % pour le transport. En 2040, les mêmes catégories visent 70 %, 25 % et 40 %, mais avec un changement de nature juridique : le texte passe de « veillent à ce que » — une obligation de résultat — à « s’efforcent de », une obligation de moyens. La différence est loin d’être cosmétique : dans le second cas, l’entreprise doit démontrer des efforts, pas un résultat.
Les objectifs de réemploi applicables aux boissons ne visent pas les boissons très périssables, le lait et les produits laitiers et leurs substituts, les produits de la vigne, les vins aromatisés et assimilés, ni les spiritueux (article 29, paragraphe 7). À l’inverse, deux situations imposent un réemploi total dès le 1ᵉʳ janvier 2030, sans pourcentage : le transport d’emballages entre sites d’un même opérateur ou entre entreprises liées ou partenaires (paragraphe 2), et la livraison à un autre opérateur situé dans le même État membre (paragraphe 3). Dans ces deux cas, les emballages « sont réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi ». Ces exigences alimentent une recherche active de matériaux de substitution, jusqu’aux solutions issues du mycélium — les emballages à base de champignons.
Où en est l’Europe aujourd’hui, chiffres à l’appui
Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, 79,7 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été produites dans l’Union en 2023, soit 177,8 kg par habitant, en baisse de 8,7 kg par rapport à 2022. Ces données ont été extraites le 10 octobre 2025 ; une actualisation est annoncée pour octobre 2026.
La Commission européenne en a tiré, dans son « Daily News » du 11 août 2026, une formulation plus parlante : « En moyenne, chaque Européen jette un demi-kilo d’emballages chaque jour — des gobelets de café à emporter aux capsules de boisson, en passant par les films et les feuilles d’emballage, ou les colis des achats en ligne » (traduction de l’anglais). L’ordre de grandeur résiste au recoupement : 177,8 kg par an représentent environ 0,49 kg par jour. La communication institutionnelle se trouve ici validée par une statistique indépendante d’elle.
Le taux de recyclage global de l’Union s’établissait à 67,5 % en 2023, pour une cible de 70 % en 2030. Sept États membres l’atteignaient déjà — la Belgique (79,7 %), les Pays-Bas (75,8 %), l’Italie (75,6 %), la Tchéquie (74,8 %), la Slovénie (73,6 %), la Slovaquie (71,9 %) et l’Espagne (70,5 %).
La moyenne masque des situations très contrastées dès que l’on regarde le plastique seul. Toujours selon Eurostat, la France recyclait 25,7 % de ses déchets d’emballages en plastique en 2023, ce qui la plaçait parmi les quatre plus faibles performances de l’Union, aux côtés de la Hongrie (23,0 %), de l’Autriche (26,9 %) et du Danemark (27,8 %). À l’autre extrémité, seules la Belgique (59,5 %) et la Lettonie (59,2 %) dépassaient 55 %. L’objectif de 55 % de recyclage du plastique fixé pour 2030 par l’article 52 suppose donc, pour la France, plus qu’un ajustement à la marge.
Le règlement plafonne la consommation annuelle de sacs en plastique légers à 40 sacs par habitant au 31 décembre 2025, puis chaque 31 décembre (article 34, paragraphe 1). Or Eurostat recensait 65 sacs par habitant dans l’Union en 2023, contre 67 en 2022 et 95 en 2018 : la baisse est réelle, la cible reste éloignée. Sur le volume global, le règlement fixe par ailleurs une trajectoire de réduction des déchets d’emballages par habitant par rapport à 2018 : −5 % d’ici 2030, −10 % d’ici 2035, −15 % d’ici 2040, un facteur de correction touristique devant être défini au plus tard le 12 février 2027 (article 43, paragraphes 1 et 2).
C’est dans ce contexte que la commissaire européenne à l’Environnement, à la Résilience de l’eau et à une Économie circulaire compétitive, Jessika Roswall, a présenté le texte à la veille de son application. « Le nouveau règlement sur les emballages et les déchets d’emballages est un investissement dans l’avenir de l’Europe : il contribuera à réduire les déchets, à augmenter le recyclage, à rendre les emballages en contact avec les denrées alimentaires plus sûrs pour les consommateurs en limitant les substances nocives telles que les PFAS, et à réduire notre dépendance aux matières premières vierges. […] Dans le même temps, le règlement remplacera des règles nationales fragmentées, difficiles à appréhender pour les opérateurs économiques du marché intérieur. Mais de nouvelles règles s’accompagnent aussi de coûts d’adaptation, et nous avons travaillé intensivement avec les opérateurs du marché pour les mettre en œuvre de manière pragmatique et non bureaucratique », déclare-t-elle dans le « Daily News » de la Commission européenne du 11 août 2026 (traduction de l’anglais ; aucune version française de ce document n’a été publiée). La déclaration assume les deux lectures qui s’affrontent : la simplification du marché intérieur d’un côté, les coûts d’adaptation de l’autre. Sur les leviers concrets, ce site propose par ailleurs six pistes pour réduire le plastique.
Ce que le règlement européen sur les emballages ne fait pas
Une précision utile : le règlement porte sur la mise sur le marché, pas sur la détention ni sur l’usage. Rien de ce que vous avez chez vous ne devient illégal le 12 août 2026.
Il faut aussi dire ce qui ne change pas visiblement cette semaine. Pas de nouvelle étiquette de tri sur les emballages : elle est attendue en 2028. Pas de format retiré des rayons : les interdictions de l’annexe V courent à partir du 1ᵉʳ janvier 2030. Pas de consigne généralisée : l’objectif de collecte de 90 % vise le 1ᵉʳ janvier 2029 au plus tôt, et sa mise en œuvre concrète dépendra de décisions nationales.
Deux points restent ouverts. Le premier concerne l’écoulement des stocks fabriqués avant le 12 août 2026 mais pas encore commercialisés : les publications spécialisées se contredisent frontalement, les unes excluant toute période de grâce, les autres estimant ces stocks vendables. Le règlement définit la mise sur le marché comme la première mise à disposition sur le marché de l’Union, et la seule disposition transitoire repérée (article 58, paragraphe 9) ne vise que les emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025 : aucune réponse générale ne peut être affirmée en l’état. Le second concerne l’adoption effective des actes d’exécution sur l’étiquetage, que les articles 12 et 13 imposaient d’adopter au plus tard le 12 août 2026 ; une fédération professionnelle européenne, seule source disponible, les dit repoussés au dernier trimestre 2026, ce qui décalerait les échéances glissantes de 2028.
Enfin, un report de la date d’application avait été demandé. Selon la presse professionnelle, 138 entreprises, dont Coca-Cola, McDonald’s, Heineken et Mondelēz, ont réclamé par lettre le décalage du 12 août 2026 : absence de méthode d’essai harmonisée pour les PFAS, définition floue du plastique à usage unique, recyclabilité jugée hors d’atteinte industrielle pour les emballages aseptiques et multicouches, coût du réemploi. Plus de 163 organisations non gouvernementales s’y sont opposées. Le report n’a pas eu lieu : le règlement est applicable en totalité depuis le 12 août 2026, une seule disposition étant reportée au 12 février 2029.
À retenir : les six dates à connaître
- 12 août 2026 — application du règlement, seuils PFAS et métaux lourds, identification du fabricant, abrogation de la directive 94/62/CE (articles 71, 5, 15 et 70).
- 12 février 2027 — sanctions nationales à fixer et récipient apporté par le client dans la vente à emporter (articles 68 et 32).
- 12 août 2028 — étiquette harmonisée de tri et marquage des contenants de collecte (articles 12 et 13).
- 1ᵉʳ janvier 2029 — collecte séparée d’au moins 90 % des bouteilles et canettes de 3 litres ou moins (article 50).
- 1ᵉʳ janvier 2030 — formats interdits de l’annexe V, contenu recyclé, réemploi, espace vide plafonné à 50 % (articles 25, 7, 29 et 24).
- 1ᵉʳ janvier 2040 — contenu recyclé rehaussé et réduction de 15 % des déchets d’emballages par habitant (articles 7 et 43).
FAQ — règlement européen sur les emballages
Le règlement européen sur les emballages s’applique-t-il en France sans loi de transposition ?
Oui. Le règlement (UE) 2025/40 est, selon son article 71, « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ». Contrairement à une directive, il ne nécessite aucune loi de transposition. La France doit en revanche prendre des mesures d’accompagnement, notamment fixer les sanctions applicables au plus tard le 12 février 2027, au titre de l’article 68.
Les PFAS sont-ils interdits dans les emballages alimentaires depuis le 12 août 2026 ?
Non, pas au sens d’une prohibition. L’article 5, paragraphe 5, interdit la mise sur le marché d’emballages au contact alimentaire atteignant ou dépassant trois valeurs limites : 25 ppb pour un PFAS ciblé, 250 ppb pour la somme des PFAS, 50 ppm polymères compris. Un emballage conforme peut donc en contenir sous ces seuils.
Quels emballages en plastique à usage unique seront interdits en 2030 ?
À partir du 1ᵉʳ janvier 2030, l’article 25 interdit la mise sur le marché des formats listés à l’annexe V : emballages groupés en plastique au point de vente, plastique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, vaisselle jetable consommée sur place, dosettes individuelles, flacons de l’hôtellerie et sacs très légers. Chaque famille comporte des dérogations.
La consigne sur les bouteilles et les canettes devient-elle obligatoire dans toute l’UE ?
Oui, sauf exemption : au 1ᵉʳ janvier 2029, 90 % en poids des bouteilles plastique et des canettes de 3 litres ou moins doivent être collectés séparément, et le règlement impose aux États membres de mettre en place des systèmes de consigne pour y parvenir (article 50, paragraphe 2). Un État atteignant déjà 80 % peut en être dispensé, et vins, spiritueux et produits laitiers sont exemptés.
Que devient la directive de 1994 sur les emballages ?
La directive 94/62/CE est abrogée avec effet au 12 août 2026, en application de l’article 70. Quatre séries de dispositions restent toutefois applicables à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2028 ou au 31 décembre 2029 selon les cas, l’une d’elles courant jusqu’à trente mois après un acte d’exécution encore à adopter. La décision 97/129/CE sur l’identification des matériaux est, elle, abrogée au 12 août 2028.