Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2026-911 DC sur la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. La reprise médiatique a titré que la loi était tombée. Le dispositif de la décision dit autre chose : il s’agit d’une non-conformité partielle. Une seule disposition est déclarée contraire à la Constitution, l’article 1ᵉʳ, celui qui devait interdire l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Les autres articles ne sont pas censurés.

Concrètement : l’interdiction d’accès avant 15 ans, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1ᵉʳ septembre 2026 pour les comptes nouvellement créés, ne s’appliquera pas. Le reste du texte, y compris l’interdiction de principe du téléphone portable au lycée, subsiste — mais aucune de ces dispositions ne produit d’effet tant que la loi n’a pas été promulguée par le président de la République puis publiée au Journal officiel de la République française (JORF). Voici ce qui tombe, ce qui reste, et à quelles dates.

Ce que le Conseil constitutionnel a décidé exactement le 14 août 2026

Le Conseil constitutionnel a été saisi selon la procédure de contrôle a priori prévue à l’article 61 de la Constitution : avant sa promulgation, une loi votée peut lui être déférée, notamment par soixante députés ou soixante sénateurs, et il vérifie alors sa conformité à la Constitution. Deux saisines émanant de députés ont été déposées, la première le 23 juillet 2026, la seconde le 24 juillet 2026. Le Conseil a statué le 14 août 2026 par la décision n° 2026-911 DC.

Le dispositif de cette décision est une non-conformité partielle. Cela signifie que le Conseil identifie, à l’intérieur du texte qui lui est soumis, une ou plusieurs dispositions contraires à la Constitution, et qu’il laisse le reste intact. Ici, une seule disposition est visée : l’article 1ᵉʳ de la loi. Les autres articles ne sont pas censurés.

La différence n’est pas affaire de vocabulaire. Une déclaration de non-conformité totale aurait fait obstacle à la promulgation de l’ensemble du texte. Une non-conformité partielle ne fait disparaître que les dispositions visées : la loi peut être promulguée amputée de l’article censuré. Écrire que « la loi a été annulée » ou « retoquée » revient donc à décrire un effet que la décision ne produit pas.

Le Conseil ne s’est pas prononcé sur l’opportunité de protéger les mineurs en ligne, question qui n’entre pas dans son office. Il a examiné un procédé juridique précis — une interdiction générale d’accès, assortie d’une vérification de l’âge de tous les utilisateurs — et l’a jugé disproportionné au regard d’une liberté constitutionnelle. Cette distinction commande tout le reste : ce qui tombe, ce qui subsiste, et ce qu’un futur texte pourra encore contenir.

L’article 1ᵉʳ censuré : ce qu’il prévoyait, et les trois raisons de sa chute

L’article 1ᵉʳ devait insérer un article 6-9 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Son objet : interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne, c’est-à-dire des personnes n’ayant pas atteint cet âge.

Le champ n’était pas illimité. Le texte excluait expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, ainsi que les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques éducatifs en source ouverte.

Le Conseil a confronté ce dispositif à la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Son verdict : l’atteinte portée à cette liberté « n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ». Trois motifs le fondent.

Premier motif, l’indifférenciation des services. L’interdiction s’appliquait sans distinguer les services selon leurs fonctionnalités, leurs contenus ou les risques propres à chacun, y compris à des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. Le communiqué du 14 août 2026 relève qu’elle jouait « sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services ».

Deuxième motif, l’absence de toute place laissée aux parents. Aucun mécanisme ne permettait aux titulaires de l’autorité parentale d’autoriser l’accès, de lever l’interdiction ou d’en limiter la portée selon l’âge, la situation familiale ou la maturité du mineur. L’interdiction était donc absolue, y compris là où la famille aurait voulu l’aménager.

Troisième motif, la vie privée. Pour identifier les moins de 15 ans, le dispositif imposait une vérification de l’âge de tous les utilisateurs, mineurs comme majeurs. Le Conseil juge que le législateur n’a pas assorti cette obligation des « garanties légales » protégeant le « droit au respect de la vie privée ». C’est le point sur lequel bute toute mécanique de contrôle d’âge, et l’une des raisons d’être du portefeuille d’identité numérique européen : prouver un âge sans livrer une identité.

Ce que le Conseil n’a pas dit : le principe d’une limitation reste admis

Une censure n’est pas un blanc-seing. Le Conseil admet expressément que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public peuvent justifier de limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Le principe même d’une intervention du législateur n’est donc pas remis en cause : c’est la rédaction retenue, générale et indifférenciée, qui tombe.

Deux lectures sont à écarter. La première consisterait à conclure que les réseaux sociaux sont désormais « autorisés aux moins de 15 ans » comme un droit consacré. La décision ne crée aucun droit d’accès : elle constate qu’une interdiction légale rédigée de cette manière porte à une liberté une atteinte excessive. Les conditions générales d’utilisation des plateformes, qui fixent leurs propres âges minimaux, et le règlement général sur la protection des données (RGPD) continuent de s’appliquer indépendamment.

La seconde consisterait à affirmer qu’une limitation par l’âge serait inconstitutionnelle par nature. Rien dans la décision ne le dit. Un texte différencié selon les services, laissant une place aux titulaires de l’autorité parentale et encadrant légalement la vérification de l’âge se placerait sur un autre terrain que celui qui vient d’être censuré.

Enfin, le Conseil n’a pas examiné tous les griefs qui lui étaient soumis. Ayant censuré l’article 1ᵉʳ pour ces trois motifs, il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres, notamment l’incompétence négative — le reproche fait au législateur de n’avoir pas exercé pleinement la compétence que la Constitution lui confie — et l’atteinte à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Ces questions restent ouvertes.

Les quatre dates à ne pas confondre : adoption, saisine, décision, entrée en vigueur

La chronologie est le point où la reprise se perd. Quatre dates existent, et aucune de celles qui ont été le plus citées ne déclenche d’effet pour vous.

L’adoption, d’abord. La proposition de loi n° 2107 a été déposée le 18 novembre 2025 par la députée Laure Miller. L’Assemblée nationale l’a adoptée en première lecture le 26 janvier 2026, le Sénat le 31 mars 2026. Députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire sont parvenus à un accord le 20 juillet 2026, et les deux chambres ont définitivement adopté le texte le 21 juillet 2026. Une adoption définitive ne rend rien applicable.

La saisine, ensuite. Les 23 et 24 juillet 2026, deux groupes de députés ont déféré le texte au Conseil constitutionnel. La saisine suspend la promulgation : tant que le Conseil n’a pas statué, la loi ne peut pas être promulguée.

La décision, le 14 août 2026. La censure de l’article 1ᵉʳ intervient dix-huit jours avant la date à laquelle l’interdiction devait produire ses premiers effets.

L’entrée en vigueur, enfin. L’article 1ᵉʳ prévoyait le 1ᵉʳ septembre 2026 pour les comptes nouvellement créés, les plateformes disposant de quatre mois supplémentaires — soit une échéance début janvier 2027 — pour mettre en conformité les comptes existants. Aucune de ces deux échéances ne se produira, puisque l’article a été censuré.

Reste la seule date qui déclenchera réellement l’effet des articles non censurés : celle de leur publication au JORF, après promulgation par le président de la République. Au 16 août 2026, cette promulgation n’est pas confirmée. Aucune disposition du texte, volet scolaire compris, ne produit d’effet avant ces deux actes.

De la proposition de loi à la décision : ce que chaque date déclenche
DateActeAuteur de l’acteEffet pour vous
18 novembre 2025Dépôt de la proposition de loi n° 2107Laure Miller, députéeAucun
26 janvier 2026Adoption en première lectureAssemblée nationaleAucun
31 mars 2026Adoption en première lectureSénatAucun
20 juillet 2026Accord en commission mixte paritaireDéputés et sénateursAucun
21 juillet 2026Adoption définitive du texteLes deux chambresAucun : le texte n’est pas encore promulgué
23 et 24 juillet 2026Deux saisines du Conseil constitutionnelDes députésLa promulgation est suspendue
14 août 2026Décision n° 2026-911 DC, non-conformité partielleConseil constitutionnelL’article 1ᵉʳ disparaît du texte
1ᵉʳ septembre 2026Entrée en vigueur prévue de l’interdiction, comptes nouvellement créésArticle 1ᵉʳ censuréN’aura pas lieu
Début janvier 2027Fin du délai de quatre mois pour les comptes existantsArticle 1ᵉʳ censuréN’aura pas lieu

Ce qui reste dans la loi, à commencer par le portable au lycée

La censure de l’article 1ᵉʳ ne vide pas le texte. Les autres dispositions n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution et ont vocation à figurer dans la loi promulguée. Trois ensembles subsistent. Ils sont décrits ici par leur objet : la numérotation définitive des articles ne peut être établie qu’à la lecture du texte publié.

Le volet scolaire, d’abord. Le texte pose une interdiction de principe de l’utilisation du téléphone portable au lycée, avec pour échéance annoncée la rentrée 2026, des exceptions pouvant être prévues par le règlement intérieur de l’établissement. Cette disposition étend au lycée une interdiction déjà en vigueur dans les écoles et les collèges, et elle ne fait pas partie des dispositions censurées.

Une réserve, décisive pour les familles : cette interdiction, comme le reste du texte, ne s’imposera qu’après promulgation et publication au JORF, deux actes non confirmés au 16 août 2026. Pour la rentrée, la règle opposable dans un lycée donné reste donc celle de son règlement intérieur, dont l’établissement est l’interlocuteur.

Le volet publicité, ensuite. La loi interdit la publicité directe ou indirecte pour les réseaux sociaux auprès des mineurs, y compris lorsqu’elle passe par des partenariats d’influence, et impose un message d’avertissement sur ces promotions.

Le volet contrôle, enfin. L’Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est chargée de contrôler le respect des obligations et de signaler les manquements aux autorités compétentes. C’est aussi un chiffre attribué à l’Arcom, repris dans les travaux parlementaires, qui compte parmi les plus cités du débat : les 12-17 ans passeraient en moyenne 1 h 21 par jour sur TikTok.

Il faut enfin écarter l’idée qu’une censure laisserait les mineurs sans protection en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit DSA, reste directement applicable en France, indépendamment du sort de cette loi. La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 instaurant une majorité numérique figure toujours dans l’ordre juridique français, même si elle n’a jamais été appliquée. Et les dispositions non censurées du texte de 2026 conservent leur objet, sous réserve de leur promulgation et de leur publication au JORF.

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La censure est constitutionnelle, pas européenne

Une confusion circule : le Conseil constitutionnel aurait censuré l’interdiction parce qu’elle heurtait le droit de l’Union européenne. Ce n’est pas ce qui s’est produit. Saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, le Conseil contrôle la conformité d’une loi à la Constitution, non à un règlement ni à une directive. Sa décision du 14 août 2026 est fondée sur la liberté d’expression et de communication et sur le droit au respect de la vie privée. Ni le DSA ni le principe du pays d’origine ne fondent la censure.

Trois institutions sont ici régulièrement confondues, et elles n’ont ni la même mission ni le même pouvoir. Le Conseil constitutionnel juge la conformité des lois à la Constitution. Le Conseil d’État, juridiction administrative suprême, rend aussi des avis sur les propositions de loi lorsqu’il en est saisi. La Commission européenne, elle, veille au respect du droit de l’Union et peut contester une règle nationale.

Le Conseil d’État avait précisément alerté, dans son avis du 8 janvier 2026 sur la proposition de loi n° 2107, sur deux points européens. Sur le fond : un risque de conflit avec le DSA si les obligations pesaient directement sur les plateformes. Il avait recommandé de rédiger l’interdiction comme pesant sur le mineur lui-même, plutôt que d’imposer un refus d’accès aux fournisseurs, afin de rester compatible avec le DSA. Il avait aussi relevé un problème de proportionnalité de l’interdiction absolue — le terrain même sur lequel la censure est finalement intervenue, mais pour un motif constitutionnel.

Sur la procédure : certaines dispositions constituaient selon lui des « règles techniques » devant être notifiées à la Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535. Les deux textes européens en cause ne jouent pas le même rôle. Le DSA est un règlement : il s’applique directement dans tous les États membres, sans transposition. La directive 2015/1535 organise une procédure de notification préalable des règles techniques, dont l’omission fragilise le texte national qui en résulte.

Cette friction entre une régulation nationale d’un service en ligne et le droit de l’Union n’a rien d’inédit : on la retrouve dans l’encadrement des jeux d’argent en ligne dans les pays européens. Dans le cas présent, l’obstacle européen n’a pas été tranché le 14 août 2026. Il reste entier.

L’obstacle du DSA et le précédent de 2023, jamais levé

Ce n’est pas la première fois qu’une majorité numérique française reste lettre morte. La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023, publiée au JORF du 8 juillet 2023, avait déjà fixé à 15 ans le seuil à partir duquel un mineur peut s’inscrire seul sur un réseau social. Elle n’a jamais été appliquée, faute de décret d’application et en raison des objections de la Commission européenne.

Ces objections sont connues. La Commission a écarté le texte français de 2023 en considérant qu’il avait été adopté selon une procédure non conforme et qu’il méconnaissait le DSA ainsi que le principe du pays d’origine issu de la directive sur le commerce électronique. Ce principe veut qu’un service en ligne établi dans un État membre relève, pour l’essentiel, du droit et du contrôle de cet État — ce qui limite fortement la capacité d’un autre État membre à lui imposer ses propres obligations d’accès.

La situation qui en résulte se décrit en une phrase. La France dispose depuis 2023 d’une majorité numérique à 15 ans inscrite dans la loi et inopérante, et depuis le 14 août 2026 d’une seconde tentative dont l’article central est censuré. Les deux blocages ne sont pas de même nature : l’un est européen et porte sur la répartition des compétences entre États membres, l’autre est constitutionnel et porte sur la proportionnalité de l’atteinte à une liberté.

Surtout, aucun des deux n’annule l’autre. Une nouvelle rédaction qui satisferait les trois motifs de la décision n° 2026-911 DC devrait encore franchir le DSA, le principe du pays d’origine et, le cas échéant, la notification préalable au titre de la directive (UE) 2015/1535. C’est cette double contrainte, et non la seule censure du 14 août, qui explique la lenteur du dossier.

Ailleurs : l’Australie citée en exemple, l’Europe sans règle commune

La référence internationale du débat français est australienne. L’Australie a mis en œuvre une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, entrée en application le 10 décembre 2025. Deux précisions s’imposent avant toute comparaison. Le seuil n’est pas celui du texte français : 16 ans, et non 15. Et il s’agit d’un fait de calendrier, non d’une évaluation : aucun bilan documenté de cette mise en œuvre n’est disponible ici, et l’Australie n’est pas soumise au droit de l’Union européenne, ce qui interdit d’en déduire qu’un dispositif équivalent serait transposable en France.

Du côté européen, plusieurs États membres travaillent à des restrictions comparables : le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, la Belgique. Aucune approche harmonisée n’existe à l’échelle de l’Union. C’est précisément cette absence de règle commune qui replace chaque initiative nationale face au DSA et au principe du pays d’origine, au lieu de l’en dispenser.

Ce qu’il faut retenir et ce que vous pouvez vérifier vous-même

La décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 est une non-conformité partielle : seul l’article 1ᵉʳ est déclaré contraire à la Constitution, pour une atteinte à la liberté d’expression et de communication qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. L’interdiction d’accès avant 15 ans ne s’appliquera donc pas. Les autres articles subsistent, mais ne produiront d’effet qu’après promulgation et publication au JORF, non confirmées au 16 août 2026. La censure est constitutionnelle ; l’obstacle du droit de l’Union est distinct et n’a pas été tranché.

Après la décision, la présidence de la République a annoncé que le Premier ministre Sébastien Lecornu était chargé de préparer une nouvelle rédaction, qui devra tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel et du cadre européen, avec un objectif affiché au printemps 2027. L’auteure de la proposition de loi, la députée de la Marne Laure Miller, a pour sa part exprimé publiquement son incompréhension devant cette censure. Ces deux réactions sont rapportées par la presse du 14 août 2026 et restituées ici en discours indirect : leur formulation exacte n’a pas pu être vérifiée sur une source accessible.

Ce que vous pouvez vérifier par vous-même : la décision et son communiqué sur le site du Conseil constitutionnel ; l’éventuelle promulgation et le texte publié au JORF sur Légifrance ; pour le téléphone portable au lycée, le règlement intérieur de l’établissement concerné ; pour un signalement relatif à une plateforme, l’Arcom ; pour vos données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Questions fréquentes

Les réseaux sociaux seront-ils interdits aux moins de 15 ans le 1ᵉʳ septembre 2026 ?

Non. L’article 1ᵉʳ de la loi, qui prévoyait cette interdiction à compter du 1ᵉʳ septembre 2026 pour les comptes nouvellement créés, a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. Il ne sera pas promulgué et ne produira aucun effet. Les conditions générales des plateformes, qui fixent chacune leur âge minimal d’inscription, continuent de s’appliquer.

Toute la loi a-t-elle été censurée ?

Non. La décision du 14 août 2026 est une non-conformité partielle : seul l’article 1ᵉʳ est déclaré contraire à la Constitution. Les autres articles, dont le volet scolaire et le volet publicité, ne sont pas censurés. Ils ne produiront toutefois d’effet qu’après promulgation par le président de la République et publication au Journal officiel de la République française.

Le téléphone portable sera-t-il interdit au lycée à la rentrée 2026 ?

La disposition qui pose cette interdiction de principe n’a pas été censurée, et la rentrée 2026 est l’échéance prévue par le texte. Elle ne s’imposera cependant qu’une fois la loi promulguée et publiée au Journal officiel de la République française, ce qui n’était pas confirmé au 16 août 2026. Des exceptions peuvent par ailleurs être prévues par le règlement intérieur de l’établissement, qui reste la référence à consulter.

Le Conseil constitutionnel a-t-il jugé la loi contraire au droit européen ?

Non. Saisi au titre de l’article 61 de la Constitution, le Conseil contrôle la conformité d’une loi à la Constitution, pas à un règlement ou à une directive de l’Union européenne. La censure repose sur la liberté d’expression et de communication et sur le droit au respect de la vie privée. La compatibilité avec le règlement sur les services numériques (DSA) est une question distincte, qui n’a pas été tranchée.

Une interdiction d’accès fondée sur l’âge est-elle définitivement impossible ?

Non. Le Conseil constitutionnel admet que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public peuvent justifier de limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Ce qui est censuré, c’est une interdiction générale, indifférenciée selon les services, sans rôle reconnu aux titulaires de l’autorité parentale et sans garanties légales pour la vie privée lors de la vérification de l’âge.