Le prix barré affiché à côté d’une promotion n’appartient pas au vendeur. Le code de la consommation lui impose une valeur précise : le prix le plus bas que ce vendeur a lui-même pratiqué au cours des trente jours précédents. Pas un prix conseillé. Pas un prix d’origine. Pas un tarif de catalogue. Une donnée historique, et elle se vérifie.
Le 20 août 2026, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu publique une amende de 2,33 millions d’euros visant boohoo.com. Deux griefs : des annonces de réduction trompeuses, et l’emploi de dénominations réservées comme « cuir » pour des produits synthétiques. Le montant n’a pas été prononcé par un tribunal. Il résulte d’une transaction que la société a acceptée. La chaîne qui mène d’un prix barré à ces 2,33 millions d’euros tient en quelques maillons, et chacun est écrit dans un texte daté.
Le prix barré doit correspondre au prix le plus bas des trente derniers jours
La règle tient dans un seul article : L. 112-1-1 du code de la consommation. Toute annonce de réduction doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le vendeur. Ce prix antérieur n’est pas laissé à son appréciation.
Le texte le définit ainsi : « Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. »
Trois éléments s’y logent. Le prix le plus bas, pas le prix habituel. Pratiqué par ce vendeur-là, pas par le fabricant ni par la concurrence. Sur trente jours, comptés à rebours du jour où la remise s’affiche.
La fenêtre glisse avec le calendrier. Une remise affichée le 15 septembre se juge sur les prix pratiqués du 16 août au 14 septembre. La même remise affichée une semaine plus tard se juge sur une autre période, décalée d’autant. Aucun prix de référence n’est acquis une fois pour toutes : il se recalcule à chaque annonce.
Beaucoup d’acheteurs lisent le chiffre barré comme un prix conseillé par le fabricant, ou comme le prix de lancement du produit. Le droit lui donne un autre statut : celui d’une affirmation sur le passé commercial du vendeur qui l’affiche, vérifiable par quiconque a suivi la fiche produit pendant un mois.
L’article vient de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française (JORF) le 23 décembre 2021. Son article 2 crée L. 112-1-1. Le texte transpose la directive (UE) 2019/2161. La date qui compte pour l’acheteur n’est ni celle de la signature ni celle de la publication : c’est le 28 mai 2022, jour où la règle est devenue applicable.
L’origine est européenne, pas française. Le même encadrement du prix antérieur s’applique dans l’ensemble de l’Union depuis la transposition de la directive de 2019. Une promotion vue sur un site marchand qui vend en France relève de cette définition du prix de référence, quelle que soit l’enseigne.
Chaque promotion appliquée abaisse la référence du mois suivant
C’est le maillon qui fait tomber la promotion permanente.
Un exemple suffit. Un article vendu 40 euros passe à 20 euros pendant une opération commerciale. Le point bas des trente jours devient 20 euros. Tant que ces trente jours courent, une nouvelle annonce de réduction doit se calculer sur 20 euros, jamais sur 40.
Répétée chaque semaine, l’opération referme la mécanique. Chaque remise appliquée devient la référence obligatoire de la suivante. Un vendeur qui affiche une réduction toute l’année finit par n’avoir plus rien à barrer : son prix le plus bas des trente jours est devenu son prix de vente courant.
La remise à 20 euros s’arrête, le prix remonte à 40 euros, et une nouvelle opération s’affiche quinze jours plus tard. Le point bas des trente jours reste 20 euros, puisque la période de remise figure encore dans la fenêtre. La réduction annoncée doit donc partir de 20 euros. Il faut attendre le trente et unième jour suivant la fin de la première opération pour que 40 euros redevienne le point bas.
Le grief central adressé à boohoo.com est exactement celui-là. Selon la DGCCRF, telle que citée par l’Agence France-Presse (AFP), les annonces de réduction ne tenaient pas compte des promotions déjà appliquées.
Second geste reproché : relever le prix avant d’annoncer la remise. Il ne régularise rien. La référence légale reste le point bas des trente derniers jours, pas le prix affiché la veille. Une hausse suivie d’un barré ne crée pas de réduction. Elle crée une réduction fausse — et c’est ce que matérialisent les 48 % d’annonces qui correspondaient en réalité à une hausse de prix.
Une limite à ne pas franchir dans l’autre sens : afficher un prix barré pendant une période de démarques n’est pas irrégulier en soi.
Pendant une démarque par paliers, la référence reste celle d’avant la première baisse
L’exception s’appelle les réductions successives. Elle figure dans le même article L. 112-1-1.
Quand un professionnel baisse son prix par paliers, sur une période déterminée, le prix antérieur reste celui qu’il pratiquait avant la première réduction. Une deuxième démarque n’écrase pas la référence. Une troisième non plus.
Sans cette clé, toute opération de démarque successive deviendrait suspecte. Elle ne l’est pas. C’est même le seul cas où un prix barré survit légitimement à plusieurs baisses d’affilée.
Ce qui distingue les deux cas tient en deux mots : période déterminée. L’exception vise une opération bornée dans le temps, dont les paliers s’enchaînent. Pour l’acheteur, la conséquence est directe. Un prix barré identique pendant trois semaines de démarques successives n’a rien d’anormal. Le même prix barré maintenu toute l’année pose, lui, la question du point bas des trente jours.
Deux situations sortent du champ de la règle. Les denrées périssables menacées d’une altération rapide n’y sont pas soumises. Les opérations où un professionnel compare son prix à celui d’autres professionnels non plus : c’est une comparaison entre vendeurs, pas une annonce de réduction, et la fenêtre de trente jours ne s’y applique pas.
Une frontière reste ouverte. Le texte vise le prix le plus bas pratiqué « à l’égard de tous les consommateurs ». Il ne règle pas explicitement le sort des prix consentis à une partie seulement de la clientèle, comme une offre réservée aux adhérents d’un programme de fidélité. La formule oriente la lecture ; l’article lui-même ne tranche pas ce cas.
Sur boohoo.com, 95 % des annonces contrôlées sortaient de ce cadre
Les chiffres qui suivent sont ceux de la DGCCRF, tels que l’AFP les a rapportés le 20 août 2026. Ils viennent de cette reprise, et non d’un document consulté sur la page publique de la direction consacrée aux injonctions et sanctions.
Les contrôles ont porté sur les prix de « plusieurs centaines de produits » vendus sur la version française de boohoo.com. Le nombre exact n’a pas été communiqué.
Le résultat se ventile en trois parts :
- 40 % des annonces ne comportaient aucune baisse de prix réelle ;
- 7 % annonçaient une réduction supérieure à celle réellement consentie ;
- 48 % correspondaient en réalité à une hausse de prix.
Ces trois parts s’additionnent : 40 + 7 + 48 font 95 % des annonces contrôlées. Ce sont des fractions du total examiné, pas des fractions des seules anomalies. Lus comme une ventilation interne aux irrégularités, les mêmes pourcentages donneraient une image beaucoup plus douce que le constat réel.
Ramené à l’expérience d’achat, le constat tient en une phrase : sur les annonces contrôlées, une sur vingt correspondait à la définition légale du prix antérieur. Près d’une sur deux affichait une réduction alors que le prix avait en réalité augmenté.
Deux précautions de lecture s’imposent. Le taux de 95 % porte sur les annonces contrôlées, pas sur l’ensemble du catalogue du site. Et la période sur laquelle ces contrôles ont porté n’a pas été précisée.
Depuis 2022, une fausse remise relève du délit de tromperie et de son échelle de peines
C’est ce maillon qui explique l’ordre de grandeur du montant.
Le code ne prévoit aucune amende administrative propre à l’article L. 112-1-1. Les articles de sanction de la section, L. 131-1 à L. 131-7, visent d’autres obligations. L’article L. 131-5 plafonne bien une amende administrative à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Mais il porte sur l’information relative au prix et aux conditions de vente définie par l’article L. 112-1. L’annonce de réduction n’en relève pas.
Ce n’est donc pas un barème administratif que la règle des trente jours a derrière elle. Une annonce de réduction assise sur un prix de référence faux est saisie ailleurs dans le code, du côté des pratiques commerciales trompeuses. C’est la qualification, pas un plafond, qui produit l’ordre de grandeur.
L’ordonnance du 22 décembre 2021 a déplacé le curseur. Son article 3 modifie l’article L. 121-2 pour ranger le caractère promotionnel du prix — y compris les réductions au sens du I de L. 112-1-1 — parmi les éléments substantiels dont l’altération caractérise une pratique commerciale trompeuse.
Traduction concrète : depuis le 28 mai 2022, une réduction assise sur un prix de référence faux s’analyse comme une tromperie portant sur un élément substantiel de l’offre. Le manquement est un délit, avec l’échelle de peines qui va avec.
Cette échelle est celle de l’article L. 132-2. Il punit la pratique commerciale trompeuse de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, dans son article 11, a porté ces peines à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique.
Ces montants forfaitaires ne suffisent toujours pas à produire 2,33 millions d’euros. Le même article prévoit une seconde échelle, proportionnelle. L’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus. Elle peut aussi atteindre 50 % des dépenses engagées pour réaliser la pratique, taux porté à 80 % pour les allégations environnementales.
Le raisonnement s’arrête là, et il faut qu’il s’arrête là. Ni l’assiette retenue, ni le maximum encouru, ni la qualification exacte n’ont été rendus publics. Ce que le montant établit, c’est qu’aucun plafond forfaitaire du code n’y mène : seule une échelle proportionnelle permet d’y arriver.

La DGCCRF propose, le procureur autorise, l’entreprise paie
Aucun tribunal ne s’est prononcé dans cette affaire.
La voie suivie s’appelle la transaction pénale, et elle se déroule en trois temps. La DGCCRF propose un montant. Le procureur de la République de Paris donne son accord. La société accepte et paie. L’action publique s’éteint sans jugement, sans débat devant une juridiction, sans culpabilité prononcée par un juge.
L’écart avec une condamnation n’est pas une nuance de vocabulaire. Une condamnation suppose une décision de justice, motivée, susceptible d’appel. Une transaction suppose un accord. Le montant payé mesure ce que les parties ont accepté, pas ce qu’un juge aurait retenu.
L’article L. 523-1 du code de la consommation encadre cette voie. Trois conditions y figurent :
- l’infraction doit entrer dans le champ ouvert par le texte : les délits du code non punis d’emprisonnement ou punis de trois ans au plus, et, expressément visées en plus, les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 à L. 121-4 ;
- l’action publique ne doit pas avoir été mise en mouvement ;
- le montant de la transaction doit rester inférieur au maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cette mention expressément ajoutée change le raisonnement. Le délit de pratique commerciale trompeuse reste transigeable sous ses deux formes, y compris la forme aggravée punie de cinq ans quand l’infraction passe par un service de communication au public en ligne. L’existence d’une transaction ne dit donc pas laquelle des deux a été retenue contre boohoo.com. La qualification n’a pas été publiée, et ni le montant payé ni la voie suivie ne permettent de la déduire.
La troisième condition borne la négociation : le montant transigé se compare au maximum de la sanction pécuniaire encourue, tel que le code le fixe. L’accord du procureur n’est pas une formalité. Sans lui, la proposition de la DGCCRF reste sans effet.
Une transaction n’est pas seulement un chèque. Le même article L. 523-1 permet d’y attacher des obligations : faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement, réparer le préjudice subi par les consommateurs. C’est le seul endroit de cette procédure où une réparation collective peut se loger.
« Cuir » et « simili-cuir » sont des mots réservés par décret
Le second grief n’est pas un accessoire du premier.
Le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 réserve le mot « cuir » à la matière obtenue de la peau animale par tannage ou imprégnation. La réservation vaut aussi quand le mot sert de radical ou d’adjectif : « simili-cuir » tombe sous la même règle. Le décret exclut de son champ les articles chaussants.
Ce qui est reproché à boohoo.com tient en deux points. L’emploi des termes « cuir », « simili-cuir » et « daim » pour décrire des produits synthétiques. Et des défauts d’information sur la composition d’articles textiles et chaussants.
La réservation ne dépend pas de la place du mot. Radical ou adjectif, « cuir » reste réservé : c’est ce qui fait entrer « simili-cuir » dans le champ du décret, alors même que le terme annonce une imitation. L’exclusion des articles chaussants n’ouvre pas un vide pour autant, puisque ces produits relèvent de leurs propres obligations d’information sur la composition — celles que la DGCCRF a également retenues.
Il s’agit d’une infraction distincte de celle sur les prix, avec son propre texte et son propre champ. Une dénomination réservée ne relève pas du vocabulaire publicitaire : elle décrit une matière, et l’acheteur qui la lit doit pouvoir s’y fier.
boohoo.com est exploité par le groupe britannique Boohoo, dont le siège est à Manchester. Le contrôle a porté sur la version française du site, celle qui s’adresse aux consommateurs en France.
Shein en 2025, Boohoo en 2026 : la même règle appliquée en série
Le dossier n’est pas isolé. Le 4 juillet 2025, la DGCCRF avait sanctionné Shein de 40 millions d’euros, sur le même fondement du prix de référence, et par la même voie : une transaction acceptée par l’entreprise.
Sur les produits Shein analysés d’octobre 2022 à août 2023, 57 % ne comportaient aucune réduction de prix, 19 % une réduction inférieure à celle annoncée et 11 % une hausse.
Entre 40 millions et 2,33 millions d’euros, le rapport est de un à dix-sept. Les deux montants relèvent pourtant du même article et de la même mécanique de plafond proportionnel. Ce qui sépare les deux chiffres n’est pas public : ni l’assiette retenue dans un dossier, ni celle retenue dans l’autre.
Les proportions relevées chez les deux enseignes ne se lisent pas côte à côte sans précaution. Les périodes analysées diffèrent, et celle retenue pour boohoo.com n’a pas été précisée. Ce que le rapprochement montre reste net : même autorité de contrôle, même article sur le prix antérieur, même issue transactionnelle.
Boohoo n’a pas réagi publiquement depuis la publication des premières dépêches, le 20 août 2026.
Vérifier une remise soi-même, et où la signaler
La règle des trente jours a une propriété rare : elle se vérifie sans aucune expertise juridique.
Le geste tient en trois temps. Repérez la fiche d’un produit qui vous intéresse. Notez son prix affiché, avec la date, une fois par semaine pendant un mois. Comparez ensuite le point bas relevé au prix barré affiché lors de la promotion suivante. Si le barré dépasse ce point bas, l’annonce ne correspond pas à la définition légale du prix antérieur.
Trois éléments rendent un relevé exploitable : la date, le prix affiché, l’adresse de la fiche produit. Sans la date, la comparaison avec la fenêtre de trente jours devient impossible.
Cette vérification a une limite qu’il vaut mieux connaître. Un relevé personnel ne couvre que ce que vous avez vu, et un prix pratiqué quelques heures peut vous avoir échappé. La constatation officielle, elle, appartient aux agents de la DGCCRF.
Une capture d’écran datée vaut relevé. Rien n’oblige un acheteur à conserver ces éléments : c’est simplement ce qui rend un signalement exploitable.
Le signalement se dépose sur SignalConso, service de la DGCCRF accessible sur signal.conso.gouv.fr. Les « fausses promotions » figurent explicitement parmi les motifs acceptés. L’entreprise visée est informée du signalement, et la personne qui l’a déposé suit l’avancement de son dossier.
Un signalement n’ouvre pas droit à remboursement. SignalConso n’est pas une procédure d’indemnisation : il alimente le ciblage des contrôles et ouvre un dialogue avec l’entreprise. La réparation du préjudice des consommateurs, quand elle intervient, passe par les obligations attachées à une transaction.
D’autres droits du consommateur fonctionnent à l’inverse. Certains ouvrent un montant directement opposable au professionnel, comme l’indemnisation prévue en cas de vol annulé, dont le barème figure dans le texte. Le prix de référence ne fonctionne pas ainsi : il fonde une sanction publique, pas une créance individuelle automatique.
Une fausse réduction se juge sur l’échelle du délit de tromperie
Les textes en présence et les montants qu’ils plafonnent :
| Régime | Texte | Peine ou plafond | Transaction pénale |
|---|---|---|---|
| Information sur le prix et les conditions de vente (article L. 112-1) — l’annonce de réduction n’en relève pas | Article L. 131-5 | 3 000 € (personne physique), 15 000 € (personne morale) | Sans objet : sanction administrative |
| Pratique commerciale trompeuse, forme simple | Article L. 132-2 | 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € | Ouverte : L. 523-1 vise expressément les articles L. 121-2 à L. 121-4 |
| Pratique commerciale trompeuse en ligne | Article L. 132-2, depuis la loi du 10 mai 2024 | 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € | Ouverte : la mention expressément ajoutée vaut sans condition de durée |
| Plafonds proportionnels du délit | Article L. 132-2 | 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ou 50 % des dépenses engagées pour la pratique | Sans effet sur l’accès à la transaction |
La prochaine promotion que vous verrez se juge sur un seul élément : le prix le plus bas que ce vendeur a pratiqué depuis trente jours. Un relevé hebdomadaire pendant un mois suffit à le connaître.
Questions fréquentes
À quel prix un prix barré doit-il correspondre ?
Au prix le plus bas que le vendeur a lui-même pratiqué à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente jours précédant la réduction. C’est la définition de l’article L. 112-1-1 du code de la consommation, applicable depuis le 28 mai 2022. Ni le prix conseillé par un fabricant, ni le prix d’un concurrent, ni le tarif affiché la veille ne peuvent tenir ce rôle. La fenêtre glisse : elle se recalcule à chaque nouvelle annonce de réduction.
Un prix barré affiché pendant une période de démarques est-il irrégulier ?
Non, pas par principe. L’article L. 112-1-1 prévoit une exception pour les réductions successives : quand un professionnel baisse son prix par paliers sur une période déterminée, le prix antérieur reste celui pratiqué avant la première baisse. Une deuxième ou une troisième démarque n’écrase donc pas la référence affichée. La règle des trente jours ne s’applique pas non plus aux denrées périssables menacées d’une altération rapide, ni aux opérations où un professionnel compare son prix à celui d’autres professionnels.
Que risque un vendeur qui annonce une fausse réduction ?
Le code ne prévoit aucune amende administrative propre aux annonces de réduction. L’article L. 131-5, qui plafonne une amende administrative à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, vise l’information sur le prix et les conditions de vente de l’article L. 112-1, pas l’article L. 112-1-1. Une réduction assise sur un prix de référence faux s’analyse comme une pratique commerciale trompeuse. L’article L. 132-2 prévoit alors deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros, portés à cinq ans et 750 000 euros en ligne, avec des plafonds proportionnels au chiffre d’affaires ou aux dépenses engagées. Ce basculement du manquement vers le délit date du 28 mai 2022, jour d’application de l’article L. 112-1-1.
Boohoo a-t-il été condamné par un tribunal ?
Non. L’amende de 2,33 millions d’euros résulte d’une transaction pénale : la DGCCRF l’a proposée avec l’accord du procureur de la République de Paris, et la société l’a acceptée. Aucune juridiction ne s’est prononcée, et l’action publique s’éteint sans jugement. L’article L. 523-1 du code de la consommation ouvre cette voie aux pratiques commerciales trompeuses, qu’il vise expressément, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. La qualification pénale retenue n’a pas été rendue publique, et l’existence d’une transaction ne permet pas de la déduire.
Comment signaler une fausse promotion ?
Le signalement se dépose sur SignalConso, service de la DGCCRF accessible sur signal.conso.gouv.fr, qui accepte explicitement les signalements de fausses promotions. L’entreprise visée est informée et la personne à l’origine du signalement suit l’avancement de son dossier. Un signalement n’ouvre pas droit à remboursement : il alimente le ciblage des contrôles, et la réparation du préjudice des consommateurs passe par les obligations que la DGCCRF peut attacher à une transaction. Un relevé daté du prix affiché, semaine après semaine, rend le signalement plus facile à exploiter.