Une entreprise européenne peut être frappée par une loi américaine qui ne s’applique pas à elle. Le mécanisme ne passe par aucune injonction de Washington. Il passe par sa banque, par son assureur, par son transporteur — qui refusent l’opération pour ne pas être désignés à leur tour. Le texte en cause est H.R. 5334, le « Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ». La Chambre des représentants a concouru aux amendements du Sénat le mercredi 16 septembre 2026, par 262 voix contre 159.

Rien ne court encore. Au 18 septembre 2026, le texte est transmis au président et n’est pas promulgué. Tous ses délais — 30 jours, 180 jours, 270 jours — se comptent à partir de la signature, pas du vote. Du côté européen, l’instrument censé protéger contre l’extraterritorialité américaine ne couvre pas ce dossier : l’annexe de la loi de blocage est restée sur Cuba et l’Iran.

Le compteur démarre à la promulgation, pas au vote du 16 septembre

Le vote ne déclenche rien par lui-même. Le parcours parlementaire s’est achevé le 16 septembre 2026 à la Chambre des représentants. Le Sénat, lui, avait adopté sa version amendée le 7 août 2026, par 86 voix contre 11 — un décompte concordant sur deux couvertures indépendantes, le relevé nominal du Sénat n’étant pas consultable directement.

Le texte est depuis transmis au président. Au 18 septembre 2026, il n’est toujours pas promulgué : la signature est annoncée comme probable, elle n’est pas constatée. Tant qu’elle n’intervient pas, aucune obligation ne pèse sur l’administration américaine et aucun compteur ne tourne.

C’est la date de promulgation qui commande tout le reste. Elle fixe le point zéro des 30 jours de désignation, des 180 jours de réexamen du classement douanier, des 270 jours pendant lesquels le retrait de Russie échappe aux sanctions du titre I, et de l’extinction du dispositif à 5 ans. Dater l’effet du 16 septembre revient à se tromper de plusieurs semaines sur chacune de ces échéances.

Le texte ne se lit pas non plus d’un seul bloc. Les sections 103 et 110 sont rédigées à l’impératif : le président impose les sanctions dans les 30 jours, il ne décide pas de les imposer. La section 113, celle des droits de douane, laisse au contraire une marge d’appréciation à l’exécutif américain. Présenter l’ensemble comme une simple faculté offerte au président efface cette différence, qui est précisément celle qui permet d’anticiper.

Washington désigne une banque russe, et le risque se déplace vers sa contrepartie

Premier maillon : la désignation. La section 103 prévoit que, dans les 30 jours suivant la promulgation, le président impose des sanctions à Sberbank, VTB et Gazprombank, ainsi qu’à toute autre institution financière de droit russe détenue en tout ou partie par l’État russe. La liste nommée n’est pas fermée.

Deuxième maillon, et c’est celui qui atteint l’Europe. Le paragraphe 103(a)(1)(B)(vi) fait entrer dans le champ des sanctions toute institution financière étrangère, non russe, qui réalise des transactions significatives avec ces banques. Une banque française, allemande ou italienne devient ainsi une cible potentielle à son tour.

Une entreprise européenne, elle, n’est destinataire d’aucune obligation née de ce texte. Le mot « sanctionnée » ne décrit pas sa situation. Ce qu’elle reçoit, c’est un refus : sa banque décline le paiement, son assureur se retire, son transporteur exige des garanties. La contrainte arrive par le marché, pas par une injonction.

La section 102 étend le même schéma hors du secteur bancaire. Sont visées les personnes étrangères qui fournissent sciemment des biens ou des services à la base industrielle de défense russe. Sont visés aussi les navires qui transportent du pétrole, du gaz ou de l’uranium russes en contournement du plafonnement de prix, ou sans assurance maritime adéquate.

Le texte ne chiffre nulle part la transaction significative. Ni montant plancher, ni fréquence, ni part du bilan. L’appréciation revient à l’administration américaine, au cas par cas. C’est la raison pour laquelle une direction de la conformité coupe large : elle arbitre sur un critère qu’elle ne connaît pas à l’avance, et le coût d’une erreur est sans commune mesure avec celui d’un refus.

Le virement en dollars finit dans les livres d’une banque de New York

Reste à comprendre pourquoi Washington a prise sur un établissement qui n’a aucune activité aux États-Unis. La réponse tient dans un compte.

Un virement en dollars ne va pas directement de l’émetteur au bénéficiaire. Il transite par un compte de correspondance : un compte que la banque étrangère détient chez une banque américaine, et par lequel s’opère la compensation. Le dollar reste une monnaie domestique. Une opération libellée dans cette monnaie termine sa course dans les livres d’un établissement situé aux États-Unis.

De là vient la prise juridique. Ni l’expéditeur ni le destinataire ne sont américains, mais l’opération traverse le système financier américain. Cela suffit à fonder la compétence des autorités de New York et de Washington. Sans ce maillon, l’extraterritorialité paraît arbitraire ; avec lui, elle devient une conséquence mécanique du choix de la devise.

La section 103(d)(3) transforme ce point de passage en levier. La sanction peut consister à interdire l’ouverture et la tenue d’un compte de correspondance ou d’un compte payable-through aux États-Unis, ou à les soumettre à conditions. Pour une banque internationale, perdre ce compte revient à perdre l’accès au dollar. Ce n’est pas une amende, c’est une amputation d’activité.

L’ordre de grandeur du risque est documenté par un précédent. En 2014, BNP Paribas a plaidé coupable aux États-Unis pour des opérations en dollars compensées via le système financier américain au bénéfice de contreparties soudanaises, cubaines et iraniennes, entre 2004 et 2012. La banque a payé 8,9736 milliards de dollars : 8,8336 milliards de confiscation et 140 millions d’amende pénale.

Ce montant relève d’un autre régime de sanctions, pas de H.R. 5334, et il ne préjuge d’aucune poursuite à venir. Il établit une échelle, et rien d’autre. L’exposition d’un établissement européen ne se mesure pas à son activité aux États-Unis : elle se mesure au volume de ses opérations libellées en dollars.

Une société sans filiale, sans salarié et sans client américain relève du même mécanisme si elle facture en dollars. Le point de rattachement n’est pas sa présence. C’est sa monnaie.

La messagerie financière reçoit deux ordres qui ne portent pas sur les mêmes banques

Le conflit de lois ne se joue pas dans les principes. Il se loge dans la plomberie des paiements.

La section 110 vise les opérateurs de messagerie financière mondiale, ces infrastructures qui transportent les instructions de paiement entre banques. Dans les 30 jours suivant la promulgation, le président examine leur situation et sanctionne ceux qui sont sciemment utilisés pour contourner les sanctions. Deux portes de sortie sont prévues : l’opérateur qui applique déjà un régime de sanctions étranger, et celui qui fournit des services significatifs aux institutions financières américaines.

Ce même opérateur reçoit déjà des ordres européens. Les déconnexions décidées par l’Union sont intervenues par vagues : sept banques russes, dont VTB, en mars 2022, puis Sberbank en juin 2022. Cette liste européenne et la liste nommée à la section 103 ne se recouvrent pas.

Le décalage est toute la difficulté. Une infrastructure peut se conformer intégralement au droit de l’Union et rester exposée côté américain, parce que la désignation de Washington ne suit pas le périmètre de Bruxelles. L’inverse vaut aussi : couper un établissement que l’Union n’a pas visé n’est pas neutre au regard du droit européen.

Pour une entreprise, la conséquence est concrète et muette. Un paiement n’arrive pas, sans qu’aucun de ses interlocuteurs ne soit en faute. La liste européenne se modifie à chaque nouveau paquet de sanctions, quand celle de la section 103 est nommée dans la loi américaine : leur écart se creuse ou se réduit sans qu’aucune des deux autorités n’ait à consulter l’autre. Ce qui est stable, c’est la structure : deux autorités, deux périmètres, un seul tuyau.

Drapeau slovène avec maillet de juge et menottes dans une pièce sombre concept de zone pénale et punitive

Le droit de douane frappe tous les biens du pays classé, pas son pétrole

La section 113 ouvre un canal différent. C’est celui qui atteint le plus largement les chaînes d’approvisionnement européennes.

Le mécanisme est un classement. L’administration américaine identifie les cinq premiers pays importateurs, en volume, de pétrole brut ou de gaz naturel russes sur les douze derniers mois. Elle identifie de même les cinq premiers facilitateurs du contournement. Des droits ad valorem peuvent alors frapper les importations en provenance de ces pays, jusqu’à 100 %. La mise en œuvre relève du représentant américain au commerce.

Le point décisif tient en une phrase : le droit ne porte pas sur l’énergie achetée. Il porte sur tous les biens importés depuis le pays classé. Un industriel européen qui fait assembler dans un de ces pays, ou qui exporte vers les États-Unis depuis un site qui y est implanté, voit ses produits renchéris sans avoir jamais touché à un baril russe.

Une exception existe pour le gaz, et elle est plus étroite qu’elle n’en a l’air. La section 113(d) écarte le droit à deux conditions cumulatives, que le texte relie par un « et » :

  • les importations de gaz russe du pays ont représenté moins de 15 % des exportations annuelles totales de gaz naturel de la Fédération de Russie sur la période de référence de douze mois ;
  • ce pays a engagé des démarches significatives pour réduire ses importations de gaz russe.

Remplir la première condition sans la seconde ne suffit pas : le droit reste dû.

L’assiette du premier critère est la clé. Les 15 % ne se mesurent pas sur la consommation du pays, mais sur le total des exportations russes de gaz. Un État peut réduire ses achats et rester au-dessus du seuil si les exportations russes reculent plus vite. Il peut aussi passer sous les 15 % par le seul effet du marché : faute de démarche de réduction avérée, la seconde condition manque et le droit reste dû. Le texte ne prévoit aucune exception équivalente pour le pétrole brut.

Le classement se réexamine tous les 180 jours. Un pays peut y entrer ou en sortir sans qu’aucune loi ne change, et sans préavis pour les entreprises qui commercent avec lui. L’identité des cinq pays effectivement retenus n’est pas établie à ce jour, et cet article n’en désigne aucun.

L’annexe de la loi de blocage s’est arrêtée à Cuba et à l’Iran en 2018

L’Union dispose bien d’un instrument contre l’extraterritorialité américaine : le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil, dit « loi de blocage », dans sa version consolidée au 7 août 2018. Il ne couvre pas H.R. 5334.

Ce règlement ne s’applique pas à n’importe quelle législation étrangère. Il ne vise que les textes limitativement énumérés dans son annexe. Cette annexe ne contient que des lois américaines relatives à Cuba et à l’Iran. Sa dernière extension date de 2018 et portait sur le rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran, après le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire. Aucune législation américaine relative à la Russie n’y figure.

La conséquence est contre-intuitive, et elle mérite d’être posée dans l’ordre. Quand un texte figure à l’annexe, trois effets se déclenchent :

  • article 5 — interdiction faite aux opérateurs européens de se conformer au texte étranger ;
  • article 6 — droit à réparation du préjudice subi du fait de son application ;
  • article 4 — absence d’effet dans l’Union des décisions judiciaires ou administratives étrangères fondées sur ce texte.

Rien de tout cela ne joue pour les sanctions américaines visant la Russie. Une entreprise européenne qui aligne sa conformité sur H.R. 5334 ne contrevient à aucune obligation née du règlement 2271/96.

Elle n’a pas davantage à solliciter l’autorisation prévue par ce règlement : celle par laquelle la Commission peut permettre de se conformer, en tout ou partie, à une législation listée. Ce mécanisme d’autorisation, géré au sein des institutions européennes, ne concerne que les textes de l’annexe.

Étendre l’annexe relèverait d’une décision politique de l’Union, et aucune n’est engagée à ce stade sur ce dossier. La Commission a elle-même exposé, dans sa communication de 2021 sur la loi de blocage, l’objet et les limites de l’instrument. Un opérateur européen arbitre donc seul entre un risque américain chiffré et une protection européenne qui n’existe pas sur ce périmètre. Le règlement 2271/96 ne lui offre ici ni interdiction de se conformer, ni droit à réparation, ni immunité contre une décision américaine ; la qualification d’une situation particulière relève d’une analyse juridique propre.

Trente jours pour désigner, deux cent soixante-dix pour liquider, cinq ans pour s’éteindre

Toutes les échéances du texte partent du même point : la signature du président. Elle n’était pas intervenue au 18 septembre 2026.

Les délais de H.R. 5334, comptés à partir de la promulgation
DélaiDispositionCe qu’il déclenche
30 joursSections 103 et 110Désignation des banques russes visées et examen des opérateurs de messagerie financière
180 joursSection 113Réexamen du classement des cinq pays et des droits de douane, puis à chaque période suivante
270 joursSection 114(i)Fenêtre pendant laquelle les sanctions du titre I ne s’appliquent pas au retrait ou à la cession d’activités situées en Fédération de Russie, pour les seules entités qu’elle vise
5 ansExtinctionFin du dispositif, sauf texte nouveau

La fenêtre de 270 jours se lit à la lettre, et elle est étroite. La section 114(i) écarte les sanctions du titre I pour le seul retrait ou la seule cession d’activités situées en Fédération de Russie. Deux catégories en bénéficient :

  • l’entité implantée en Russie qui n’est ni détenue ni contrôlée, directement ou indirectement, par une personne russe ;
  • l’entité implantée en Russie détenue ou contrôlée par une personne américaine, lorsque celle-ci s’emploie de bonne foi à se retirer ou à céder ces activités.

Ce n’est pas un moratoire général de 270 jours. Une entreprise européenne qui souhaite dénouer à son rythme des contrats avec une contrepartie russe ne tire de cette disposition aucun délai de grâce.

Deux soupapes existent. La section 115 permet une dérogation, mais elle a un coût politique : le président doit adresser au Congrès une certification écrite attestant que la dérogation sert l’intérêt national des États-Unis, accompagnée d’un rapport non classifié pouvant comporter une annexe classifiée. La dérogation est donc possible, et visible. Cette visibilité sépare ce que le président peut faire de ce qu’il fera.

Le réexamen tous les 180 jours est la seconde soupape. Il fait du classement de la section 113 une variable, pas un état acquis. Une exposition contractuelle se réévalue en continu plutôt qu’une fois pour toutes.

La date à surveiller n’est donc pas au Congrès. C’est celle de la signature présidentielle, publiée avec le numéro de loi publique. Elle seule fera partir les compteurs.

Questions fréquentes

Les sanctions s’appliquent-elles depuis le vote du 16 septembre 2026 ?

Non. Le vote de la Chambre des représentants clôt le parcours parlementaire, il ne déclenche aucun effet. Les délais du texte se comptent à partir de la promulgation par le président. Trente jours pour les désignations des sections 103 et 110, 180 jours pour le réexamen du classement douanier, 270 jours pour la fenêtre de retrait de Russie ouverte par la section 114(i). Cette fenêtre ne couvre que le retrait ou la cession d’activités situées en Russie, ce n’est pas un délai de grâce général.

Au 18 septembre 2026, cette signature n’était pas intervenue. C’est sa date, une fois publiée avec le numéro de loi publique, qui fixera toutes les échéances.

Une entreprise européenne peut-elle être directement sanctionnée par ce texte ?

Elle n’en est pas destinataire. H.R. 5334 vise des banques russes, des personnes étrangères fournissant la base industrielle de défense russe, des navires, et les institutions financières étrangères qui réalisent des transactions significatives avec les banques désignées.

Une entreprise européenne ordinaire subit l’effet par ricochet. Sa banque, son assureur ou son transporteur refusent une opération pour éviter d’être désignés à leur tour. L’effet prend la forme d’un refus commercial, pas d’une injonction américaine.

La loi de blocage européenne protège-t-elle contre ces sanctions ?

Pas contre ce texte. Le règlement (CE) n° 2271/96, dit loi de blocage, ne s’applique qu’aux législations étrangères limitativement listées dans son annexe. Cette annexe ne contient que des textes américains relatifs à Cuba et à l’Iran, sa dernière extension datant de 2018.

Aucune législation américaine visant la Russie n’y figure. Se conformer aux sanctions américaines sur la Russie ne contrevient donc à aucune obligation née de ce règlement.

Que signifie exactement le seuil de 15 % prévu pour le gaz ?

Le seuil est l’une des deux conditions de l’exception, pas l’exception à lui seul. La section 113(d) pose deux exigences cumulatives. Les importations de gaz russe du pays doivent avoir représenté moins de 15 % des exportations annuelles totales de gaz russe sur la période de référence de douze mois. Le pays doit aussi avoir engagé des démarches significatives pour réduire ces importations.

L’assiette du seuil est le total exporté par la Russie, pas la consommation du pays. Un État peut donc réduire ses achats et rester au-dessus du seuil si les exportations russes baissent plus vite. Passer sous les 15 % sans démarche de réduction ne suffit pas davantage. Le texte ne prévoit pas d’exception équivalente pour le pétrole brut.

Quels pays seront visés par les droits de douane de la section 113 ?

La liste n’est pas établie. Elle résulte d’un classement des cinq premiers importateurs, en volume, de pétrole brut ou de gaz naturel russes sur les douze derniers mois, auquel s’ajoutent les cinq premiers facilitateurs du contournement.

Ce classement est réexaminé tous les 180 jours. Un pays peut y entrer ou en sortir sans qu’aucune loi ne change. Le droit est plafonné à 100 % ad valorem et sa mise en œuvre relève du représentant américain au commerce.