Plus aucun paiement ne peut partir vers ces douze noms. Aucune marchandise non plus, aucun prêt, aucun contrat de vente. L’interdiction ne vise pas seulement les banques : elle vaut pour toute personne soumise au droit de l’Union européenne, particulier compris. Elle s’applique depuis le 15 octobre 2026, sans délai de grâce : seule une autorisation de l’autorité nationale peut ouvrir une exception.
Ces douze inscriptions, trois personnes de nationalité russe et neuf entités, ont été ajoutées ce jour-là à la liste européenne des gels d’avoirs. Deux actes du Conseil de l’Union européenne les portent, publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) : la décision (PESC) 2026/2332 et le règlement d’exécution (UE) 2026/2333. Le Conseil les rattache à trois activités distinctes : le contournement des sanctions commerciales, le pétrole russe vendu à l’Inde et la flotte fantôme. Un nom se vérifie dans le registre national des gels tenu par la Direction générale du Trésor (DG Trésor). Pour ces douze-là, l’annexe publiée sur EUR-Lex fait foi tant que le registre ne les a pas intégrés.
Adoptées, publiées et applicables le 15 octobre : la décision fixe la liste, le règlement la rend opposable à chacun
Ici, les trois dates n’en font qu’une. Le Conseil a adopté les deux actes le 15 octobre 2026, le JOUE les a publiés le même jour, et l’article 2 de chacun les fait entrer en vigueur le jour de leur publication. Zéro jour sépare donc la décision de son effet. La plupart des textes ménagent un délai entre publication et application ; celui-ci n’en prévoit aucun.
La conséquence est mécanique. Un virement préparé le 14 octobre et exécuté le 15 tombe sous le gel. Il n’existe pas de période transitoire pour solder une commande en cours ou honorer une facture déjà émise. Les seules soupapes passent par une autorisation de l’autorité nationale, décrite plus bas.
Pourquoi deux actes pour une seule liste ? Chacun a son rôle :
- la décision (PESC) 2026/2332 relève de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne. Elle modifie l’annexe de la décision 2014/145/PESC et lie les États membres. C’est elle qui porte l’interdiction d’entrée et de transit des trois personnes inscrites (article 1ᵉʳ de la décision de 2014), que chaque État fait respecter à ses frontières ;
- le règlement d’exécution (UE) 2026/2333 reproduit les mêmes noms à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014, adopté sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre, sans transposition.
C’est ce second texte qui oblige une banque, une entreprise ou un particulier. La décision fixe la liste ; le règlement la rend opposable à chacun. Les deux actes sont signés pour le Conseil par son président, T. Byrne. Ils s’appuient sur les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 juin 2026, qui annonçaient une pression accrue sur la Russie. Les deux institutions sont distinctes : le Conseil européen a donné l’orientation politique, le Conseil de l’Union européenne a adopté les actes.
Douze noms et trois motifs : huit pour contournement, un pour le pétrole livré à l’Inde, trois pour la flotte fantôme
La liste du 15 octobre mélange trois critères juridiques. Chaque fiche d’inscription porte la même date, le 15.10.2026, mais pas le même motif.
Huit inscriptions se terminent par la même formule. Selon le Conseil, l’inscrit « porte gravement atteinte aux dispositions du règlement (UE) n° 833/2014 ». Ce règlement est celui des sanctions commerciales sectorielles : il interdit notamment d’exporter certains biens vers la Russie. Ces huit noms sont les trois personnes physiques et cinq entités, Movers Group LLC, DT Inier LLC, United Stream LLC, Begler Tekstil et Medse Group LLC. Ce sont eux, et eux seuls, que le Conseil rattache au contournement.
| Entité | Pays | Rôle décrit par le Conseil | Motif d’inscription |
|---|---|---|---|
| Movers Group LLC | Russie (Saint-Pétersbourg) | Société de fret, importation parallèle | Atteinte au règlement 833/2014 |
| DT Inier LLC | Russie | Courtier en douane, achats clés en main | Atteinte au règlement 833/2014 |
| United Stream LLC | Russie | Agent de paiement | Atteinte au règlement 833/2014 |
| Begler Tekstil | Turquie (Istanbul) | Import et commerce de produits soumis aux mesures de l’UE | Atteinte au règlement 833/2014 |
| Medse Group LLC | Turquie (Ankara) | Import et commerce de produits soumis aux mesures de l’UE | Atteinte au règlement 833/2014 |
| HURUS TRADE FZE | Émirats arabes unis (Dubaï) | Fournisseur de brut d’origine russe à l’Inde | Revenus du secteur énergétique |
| DIS Logistics DMCC | Émirats arabes unis (Dubaï) | Gestion ou propriété de navires | Flotte fantôme |
| Vigor Marine Services LLP | Inde (Mumbaï) | Gestion ou propriété de navires | Flotte fantôme |
| Shiva Shipping Ltd | Seychelles | Gestion ou propriété de navires | Flotte fantôme |
HURUS TRADE FZE, à Dubaï, est inscrite sur un autre fondement : elle opère dans un secteur qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Le Conseil la décrit comme un intermédiaire livrant du brut d’origine russe à l’Inde, en particulier à Nayara Energy Limited. Il la relie à deux négociants déjà inscrits, Etibar Eyyub et Tahir Garayev, et cite Igor Sechin parmi les personnes associées. Nayara Energy n’est pas visée par les actes du 15 octobre. Ce raffineur indien, détenu à 49,13 % par Rosneft, est inscrit depuis le 18ᵉ paquet de sanctions de juillet 2025.
Les trois dernières entités gèrent ou possèdent, selon le Conseil, des navires de la flotte fantôme qui transportent du pétrole russe. Leurs pratiques sont celles que l’assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) a qualifiées d’irrégulières et à haut risque dans sa résolution A.1192(33) :
- navigation sans signal AIS, le système d’identification automatique des navires, ou manipulation de ce signal ;
- transbordements de pétrole de navire à navire ;
- assurance responsabilité inadéquate ;
- gouvernance opaque.
La distinction n’est pas de pure forme. Le motif fixe ce que le Conseil devra justifier si l’inscription est contestée. Il décrit aussi trois maillons d’une même économie : les biens qui entrent en Russie, le pétrole qui en sort, les navires qui le transportent. Le grief de contournement ne vise ni HURUS TRADE ni les trois sociétés maritimes.
Un entrepôt en Europe, un acheteur à Istanbul, un payeur en Russie : les maillons du contournement visé
Un bien interdit à l’export vers la Russie peut quand même y arriver, s’il change de mains en route. C’est le circuit que décrivent, selon le Conseil, les huit inscriptions pour contournement. Il suit quatre étapes :
- la marchandise part d’un entrepôt situé dans l’Union européenne ;
- une société d’un pays tiers, en Turquie par exemple, l’achète ;
- elle la réexpédie vers la Russie par un itinéraire indirect ;
- un agent de paiement règle l’opération, de sorte que l’argent ne suit pas le même chemin que la marchandise.
Chaque entité inscrite tient un de ces maillons, d’après les fiches de l’annexe. Movers Group LLC, société de fret de Saint-Pétersbourg, organiserait l’importation parallèle en Russie de marchandises soumises aux mesures de l’UE. Son directeur général, Dmitry Chudovsky, est inscrit à titre personnel. DT Inier LLC, courtier en douane russe, proposerait des achats clés en main pour contourner les restrictions. Elle organiserait des itinéraires indirects via des pays tiers à partir d’entrepôts situés en Europe, puis faciliterait le paiement. Son actionnaire majoritaire, Ivanna Savchuk, est inscrite.
Côté acheteurs, Begler Tekstil à Istanbul et Medse Group à Ankara acquerraient pour la Russie des produits soumis aux mesures de l’UE. Medse s’appuierait sur des partenariats avec de grands établissements financiers russes. Côté paiement, United Stream LLC jouerait le rôle d’agent de paiement.
United Stream illustre la logique de la liste. Selon le Conseil, elle appartient au réseau de PV Bridge LLC, déjà inscrite : même direction, même fondatrice, Svetlana Gumenyuk, inscrite elle aussi. United Stream a été enregistrée le 11 mars 2026. Sept mois plus tard environ, elle rejoint la liste. Une société-écran se remplace par une autre ; la liste court donc après des véhicules qui se reconstituent.
Cette dynamique explique le rythme des ajouts. Le 28 septembre 2026, le même régime avait déjà accueilli 10 personnes et 17 entités, soit 27 noms. Le 15 octobre en ajoute 12. Une vérification faite il y a un mois ne couvre donc pas les noms inscrits depuis. Tous ces rôles restent la description du Conseil, au stade d’une mesure administrative : aucune juridiction n’a statué sur ces douze inscriptions.
Le gel bloque ce que l’inscrit possède ou contrôle et interdit de le payer, même par un intermédiaire
Le gel a deux faces, posées par l’article 2 du règlement (UE) n° 269/2014. La première immobilise ce que l’inscrit a déjà : tous les fonds et ressources économiques qui lui appartiennent, ou qu’il possède, détient ou contrôle (paragraphe 1). La seconde coupe ce qu’il pourrait recevoir. Elle s’adresse à tous les autres, et donc à vous (paragraphe 2) :
« Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. »
Deux expressions font la portée du texte. Possède, détient ou contrôle étend le blocage aux actifs logés dans une structure que l’inscrit contrôle, même s’ils ne sont pas à son nom. Directement ou indirectement interdit de payer un tiers qui reverse ensuite à l’inscrit. Passer par un intermédiaire ne change rien à l’interdiction.
La notion de fonds dépasse aussi le compte bancaire. L’article 1ᵉʳ du règlement y range notamment :
- le numéraire, les dépôts, les titres ;
- les intérêts et dividendes ;
- les crédits et les lettres de crédit ;
- les connaissements, ces titres qui représentent une marchandise transportée, et les contrats de vente.
Les ressources économiques couvrent tout le reste : les avoirs de toute nature qui ne sont pas des fonds mais peuvent servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.
C’est ce qui rend un particulier concerné. Commander un produit par un service d’achat clés en main, c’est payer un intermédiaire. Si cet intermédiaire est inscrit, ou reverse à un inscrit, le paiement tombe sous l’interdiction. Le règlement interdit aussi de participer en connaissance de cause à une opération qui a pour objet ou pour effet de contourner le gel (article 9). La question de ce que deviennent les sommes immobilisées est traitée dans l’article consacré aux avoirs russes gelés.
L’UE ne gèle rien à Dubaï : elle coupe la société de ses contreparties européennes
Six des neuf entités inscrites ne sont pas en Russie : deux en Turquie, deux aux Émirats arabes unis, une en Inde, une aux Seychelles. L’UE ne peut pas saisir un compte à Dubaï ni bloquer un navire aux Seychelles. Son règlement n’oblige que les personnes soumises à son droit.
L’article 17 du règlement (UE) n° 269/2014 en dresse la liste. Le gel s’impose :
- sur le territoire de l’Union ;
- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre ;
- à tout ressortissant d’un État membre, où qu’il se trouve ;
- à toute entité constituée selon le droit d’un État membre ;
- à toute entité, pour une activité exercée en tout ou partie dans l’Union.
L’effet sur une société de Dubaï, de Mumbaï ou des Seychelles est donc indirect, mais large. Elle perd toute contrepartie européenne : banque, assureur, fournisseur, port, pavillon d’un État membre. Un Français installé à Dubaï reste lui aussi tenu par l’interdiction, puisqu’elle suit le ressortissant hors de l’Union.
Pour un armateur de la flotte fantôme, la coupure touche l’assurance, le pavillon et l’escale dans un port européen. Pour HURUS TRADE, elle ferme l’accès aux banques et aux acheteurs soumis au droit de l’UE. L’obligation pèse ainsi sur ceux qui traitent avec ces entités, pas sur les entités elles-mêmes. Cette logique territoriale se distingue de celle des sanctions secondaires américaines.
La banque bloque d’abord, déclare ensuite, et reste couverte si elle a agi de bonne foi
Le gel ne refuse pas l’argent qui arrive : il l’immobilise. L’article 7 du règlement (UE) n° 269/2014 permet à une banque de créditer un compte gelé de fonds versés par un tiers. Deux conditions s’appliquent : ces sommes sont gelées à leur tour, et l’autorité compétente en est informée sans délai. Un virement envoyé à un inscrit peut donc rester bloqué sur son compte, sans profiter à personne.
Vient ensuite l’information. L’article 8 impose à toute personne de fournir immédiatement à l’autorité compétente les informations qui facilitent l’application du règlement, notamment les comptes et montants gelés. En France, cette autorité est la DG Trésor.
La protection suit l’obligation. Selon l’article 10, celui qui gèle des fonds de bonne foi n’engage pas sa responsabilité, sauf négligence. À l’inverse, celui qui ne savait pas, et ne pouvait raisonnablement soupçonner qu’il violait le gel, n’en répond pas. La recherche faite avant un paiement sert donc deux fois : elle évite l’infraction, et elle étaye ce que l’article 10 protège, l’ignorance raisonnable.
Le gel n’est pas pour autant absolu. Les articles 4 à 6 permettent à l’autorité nationale d’autoriser des déblocages, au cas par cas :
- besoins essentiels de la personne inscrite ;
- honoraires d’avocat et frais de garde des avoirs ;
- dépenses extraordinaires ;
- exécution de certaines décisions de justice, y compris rendues après l’inscription ;
- paiements que l’inscrit doit lui-même au titre d’un contrat conclu avant son inscription, prélevés sur ses fonds gelés.
Ces soupapes ne s’ouvrent pas seules. Chacune suppose une autorisation préalable, et le sens du paiement compte. Si l’inscrit doit de l’argent au titre d’un contrat signé avant le 15 octobre, il ne peut le régler sur ses fonds gelés qu’avec cette autorisation (article 6). S’il est au contraire le créancier, la somme qui lui est due au titre d’un tel contrat peut être versée sur son compte gelé sans autorisation, mais elle y reste gelée (article 7, paragraphe 2). Dans aucun des deux cas l’argent ne circule librement.
En France, la violation du gel relève de l’article 459 du code des douanes, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement
L’Union fixe l’interdiction, chaque État fixe la peine. L’article 15 du règlement (UE) n° 269/2014 laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables en cas de violation. Le niveau de peine n’est donc pas le même partout dans l’Union.
En France, c’est aujourd’hui l’article 459 du code des douanes qui réprime la violation des mesures restrictives de l’UE. Il prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, et des amendes calculées sur la valeur en cause.
Un texte européen doit rapprocher ces régimes : la directive (UE) 2024/1226, qui pénalise la violation des sanctions de l’UE. Une directive, contrairement à un règlement, doit être transposée en droit national. L’échéance était fixée au 20 mai 2025. Un texte de transposition a été déposé à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026 ; il était encore en discussion au printemps 2026. La Commission européenne avait ouvert une procédure d’infraction visant notamment la France. La transposition doit notamment ajouter une infraction non intentionnelle. Tant que ce texte n’est pas adopté, ses peines ne s’appliquent pas : seul l’article 459 sert de référence.
L’inscription reste contestable devant le Tribunal de l’UE, et le régime court jusqu’en septembre 2029
Une inscription n’est pas une condamnation. C’est une mesure administrative motivée, que l’inscrit peut contester. L’article 14 du règlement (UE) n° 269/2014 oblige le Conseil à lui communiquer sa décision et ses motifs, directement ou par un avis publié. L’inscrit peut présenter des observations ; le Conseil réexamine alors son cas, comme il le fait lorsque des éléments nouveaux apparaissent. Au-delà, le recours se porte devant le Tribunal de l’Union européenne.
Ce recours aboutit parfois. Le 23 septembre 2026, le Tribunal a annulé l’inscription d’Oleg Tkach pour les années 2024 et 2025. Les motifs des douze inscriptions du 15 octobre restent donc la position du Conseil tant qu’un juge ne s’est pas prononcé. Aucune réaction publique des entités inscrites ni des États concernés n’avait été relevée au 16 octobre 2026.
Le régime lui-même a un horizon. Le 22 septembre 2026, le Conseil a prolongé de 36 mois, jusqu’au 22 septembre 2029, les mesures individuelles du régime relatif à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Elles visent plus de 3 000 personnes et entités.
Les numéros d’ordre des fiches peuvent tromper. Les trois personnes portent les numéros 2942 à 2944, les neuf entités les numéros 1836 à 1844. Additionner les deux séries ne donne pas le nombre d’inscrits : les numéros des inscrits radiés ne sont pas réattribués. Le chiffre de référence reste celui du Conseil, plus de 3 000.
Vérifier un partenaire : nom, variante, identifiant, puis trace datée de la recherche
Le registre national des gels, tenu par la DG Trésor, recense les personnes, entités et navires visés par les gels en vigueur en France, y compris ceux décidés par l’UE. Il est consultable en ligne sous forme de liste filtrable, en PDF, par API ou en XML et JSON, avec un abonnement d’alerte. La page rappelle que les gels s’appliquent sans délai, en vertu de l’article L562-4 du code monétaire et financier.
Le registre peut avoir un temps de retard sur le JOUE. Sa dernière publication, datée du 15 octobre 2026 à 19 h 27 et consultée le 16 octobre, ne comportait encore aucun des douze noms inscrits le 15. Le gel, lui, s’applique depuis la publication au JOUE. Dans l’intervalle, la liste qui fait foi est l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2333, consultable sur EUR-Lex : une absence du registre ne vaut pas autorisation.
La vérification se fait en quatre gestes :
- chercher par dénomination et par variante. Un nom russe se translittère de plusieurs façons, et une société peut opérer sous plusieurs dénominations : l’autre dénomination de Movers Group, Movers Logistics LLC, doit aussi être cherchée ;
- confirmer par un identifiant. Les fiches des entités mentionnent des numéros fiscaux russes (INN), des numéros OGRN et KPP, des numéros d’enregistrement turcs, des adresses et des dates d’enregistrement. Un homonyme se distingue par là ;
- étendre la recherche à toutes les parties. La DG Trésor recommande de vérifier clients, actionnaires, intermédiaires, logisticiens, transporteurs et banques, sur la liste complète et dans sa dernière version ;
- garder une trace datée de chaque recherche, même infructueuse, comme le recommande aussi la DG Trésor.
Le registre dit qui est inscrit ; il ne dit pas si une opération précise est autorisée. Pour un paiement déjà engagé ou une demande de déblocage, l’interlocuteur est la DG Trésor, autorité compétente en France. Une recherche refaite le jour du paiement, dans le registre et dans les actes parus au JOUE depuis sa dernière mise à jour, couvre les noms ajoutés entre-temps.
Questions fréquentes
Un particulier est-il concerné par le gel des avoirs ?
Oui. L’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’un inscrit vaut pour toute personne soumise au droit de l’Union européenne, pas seulement pour les banques. Elle couvre aussi les paiements indirects, par exemple via un service d’achat clés en main qui reverse à un inscrit (article 2 du règlement (UE) n° 269/2014).
Depuis quand le gel des douze inscriptions s’applique-t-il ?
Depuis le 15 octobre 2026. La décision (PESC) 2026/2332 et le règlement d’exécution (UE) 2026/2333 ont été adoptés, publiés au Journal officiel de l’Union européenne et sont entrés en vigueur ce même jour. Aucune période transitoire n’est prévue.
Que se passe-t-il si un paiement vers un inscrit est déjà parti ?
La banque peut créditer le compte gelé, mais la somme est gelée à son tour et l’autorité compétente en est informée (articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 269/2014). Une somme due à l’inscrit au titre d’un contrat antérieur à son inscription peut aussi être versée sur son compte gelé sans autorisation, mais elle y reste gelée (article 7). L’autorisation nationale vise l’autre sens : un paiement que l’inscrit doit lui-même au titre d’un tel contrat, prélevé sur ses fonds gelés (article 6). En France, l’interlocuteur est la DG Trésor.
L’UE peut-elle geler les avoirs d’une société de Dubaï ou de Mumbaï ?
Pas sur place. Le règlement (UE) n° 269/2014 oblige les personnes et entreprises soumises au droit de l’UE (article 17), y compris un ressortissant européen installé hors de l’Union. La société inscrite perd ainsi toute contrepartie européenne : banque, assureur, fournisseur, port ou pavillon d’un État membre.
Les personnes et entités inscrites peuvent-elles contester ?
Oui. Elles peuvent présenter des observations au Conseil de l’Union européenne, qui réexamine alors le dossier, puis saisir le Tribunal de l’Union européenne. Celui-ci a annulé le 23 septembre 2026 l’inscription d’Oleg Tkach pour 2024 et 2025. Les motifs d’inscription restent la position du Conseil tant qu’un juge ne s’est pas prononcé.
