Depuis le 13 août 2026, un employeur public ne peut plus se contenter de reporter en silence les jours de congé annuel qu’un agent n’a pas pu prendre. Il doit lui indiquer par écrit combien de jours sont reportés et jusqu’à quelle date ils peuvent être utilisés. Cette obligation résulte du décret n° 2026-768 du 11 août 2026, publié au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0187 du 12 août 2026 et entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Le texte n’accorde pas quinze mois de congés supplémentaires. Le droit au report de quinze mois existe depuis le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Ce que le décret du 11 août 2026 ajoute tient en trois points : une obligation d’information écrite à la charge de l’employeur, un troisième motif de report tiré de l’intérêt du service, et surtout un nouveau point de départ. La période de report ne court plus à partir de la reprise des fonctions, mais à partir du jour où l’agent reçoit l’information. Tant qu’il n’a pas été informé, le compte à rebours ne démarre pas.

Le texte : signé le 11 août, publié le 12, applicable depuis le 13

Le texte s’intitule décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris. Il porte le numéro NOR CPPF2531573D et il a été publié au JORF n° 0187 du 12 août 2026. Sa signature date de la veille, le 11 août 2026, par le Premier ministre et quatre ministres.

Trois dates coexistent donc, et une seule déclenche l’effet pour un agent : la signature du 11 août ne rend le texte opposable à personne, la publication du 12 août le fait entrer dans l’ordre juridique, et c’est l’entrée en vigueur, fixée au lendemain de la publication, soit le 13 août 2026, qui rend l’obligation d’information exigible. Une reprise destinée aux employeurs publics annonce une entrée en vigueur au 12 août : elle confond la date de publication au JORF et la date d’effet.

Le décret compte six articles. Il modifie quatre décrets : le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 pour les fonctionnaires de l’État, le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 pour la fonction publique territoriale, le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 pour les agents des établissements publics de santé et le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour les personnels en poste à l’étranger. Il abroge par ailleurs des articles du code des communes relatifs aux congés. Le texte intégral est consultable sur Légifrance.

Ce qui n’est pas nouveau : le report de quinze mois date de juin 2025

Le principe posé par l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n’a pas bougé : le congé annuel ne se reporte pas d’une année sur l’autre, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service, et les congés non pris n’ouvrent normalement droit à aucune indemnité. La période de report de quinze mois n’est donc pas la règle générale, mais une exception réservée à des empêchements limitativement énumérés.

Cette exception a été créée par le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, publié au JORF le 22 juin 2025. Ce texte a inséré dans le décret de 1984 un article 5-1, qui ouvre la période de report de quinze mois, et un article 5-2, qui prévoit une indemnité compensatrice dans certaines situations.

Jusqu’au 12 août 2026, deux motifs seulement ouvraient cette période de report : le congé pour raison de santé et le congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. Le premier renvoie aux arrêts de travail, un terrain où se pose aussi la question de la durée maximale d’un arrêt de travail.

Écrire que le décret du 11 août 2026 « crée » le report de quinze mois, ou qu’il « accorde quinze mois de congés en plus », est donc inexact sur les deux plans. Ni la durée de quinze mois, ni les deux premiers motifs ne datent d’août 2026 : ils sont en vigueur depuis juin 2025.

Le vrai changement : la période de report démarre quand vous êtes informé

C’est le déplacement le plus important du décret, et celui que les résumés omettent le plus souvent. Dans la rédaction issue du décret du 21 juin 2025, la période de report débutait à compter de la date de reprise des fonctions. Autrement dit, le décompte des quinze mois commençait le jour du retour de l’agent, qu’il ait été informé ou non de ses droits.

Depuis le 13 août 2026, l’article 1ᵉʳ du décret n° 2026-768 retient une autre règle : « La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations ». Le fait générateur n’est plus la reprise du travail, mais la réception de l’information de l’employeur. Un agent revenu d’un long congé de maladie en septembre et informé seulement en décembre voit sa période de report courir à compter de décembre.

La conséquence pratique est protectrice, et elle mérite d’être énoncée clairement : l’absence d’information de l’employeur ne fait pas perdre les jours reportés, elle empêche le délai de commencer à courir. Le décret n’organise pas une déchéance des droits, il conditionne le point de départ du délai à un acte de l’employeur.

Un cas particulier est prévu pour les absences longues. Lorsque le congé a duré au moins un an, la période de report débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû, et elle est suspendue tant que l’agent n’a pas reçu l’information. Cette règle évite qu’un délai déclenché automatiquement s’écoule pendant une absence prolongée, sans que l’agent ait été mis en mesure de poser ses jours.

Pour vérifier la date retenue dans votre propre situation, la référence utile est l’écrit reçu de l’employeur : c’est lui qui matérialise le point de départ. En l’absence de document, le service des ressources humaines, ou le centre de gestion compétent pour un agent territorial, est l’interlocuteur à saisir.

Ce que votre employeur doit vous écrire, et sous quel délai

L’information n’est pas laissée au libre format d’un courriel de service. Le décret impose un contenu et une forme. L’employeur doit indiquer deux éléments précis : le nombre de jours de congé annuel reportés et la date limite à laquelle ces jours peuvent être utilisés. Un agent qui reçoit un simple rappel du solde de son compteur, sans échéance, n’a donc pas reçu l’information exigée par le texte.

L’article 1ᵉʳ fixe aussi les délais, dans une phrase qui les réunit : « Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s’il a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine ».

Deux échéances distinctes coexistent donc. Pour les reports liés à un congé pour raison de santé ou à un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, l’employeur dispose d’un mois à compter de la reprise des fonctions. Pour le report tiré de l’intérêt du service, où il n’y a pas de reprise de fonctions à laquelle se raccrocher, l’échéance est calendaire : le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé était dû. La même formulation de délais est reprise par service-public.fr.

Reste la forme. L’expression « par tout moyen conférant une date certaine » n’impose pas un canal unique, mais elle place l’employeur en situation de devoir établir ce qui a été notifié et à quelle date. Les analyses destinées aux services de ressources humaines en tirent une conséquence concrète : un simple enregistrement dans un logiciel de gestion des temps, sans trace de notification datée à l’agent, ne suffit pas à satisfaire cette exigence.

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Le troisième motif de report : l’intérêt du service

Le décret du 11 août 2026 ajoute un motif de report qui n’existait pas dans le dispositif de juin 2025 : l’impossibilité de prendre son congé annuel « pour des raisons tirées de l’intérêt du service ». Le motif ne suppose ni maladie, ni charge familiale : il vise l’agent que les nécessités de son service ont empêché de poser ses jours.

Ce motif a son propre calendrier d’information, puisqu’il ne s’articule pas avec une reprise de fonctions. L’employeur doit informer l’agent avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel était dû.

Une nuance mérite d’être signalée, car elle peut égarer un lecteur qui s’arrête à la première page du texte. La notice du décret, qui en résume l’objet, indique que « le décret fixe le principe et les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congé annuel non pris du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » : elle ne mentionne pas l’intérêt du service. Le dispositif, lui, le vise expressément et lui assigne un délai propre. En cas d’écart, c’est le dispositif qui fait droit ; une notice n’a pas de valeur normative.

Combien de jours sont réellement reportables

La question du volume est distincte de celle du délai, et elle appelle une réponse prudente. Le point de départ est l’article 1ᵉʳ du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : la durée du congé annuel d’un agent public est égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, soit vingt-cinq jours ouvrés pour un temps plein réparti sur cinq jours. À cette durée peuvent s’ajouter un ou deux jours dits de fractionnement, selon que cinq à sept jours, ou au moins huit jours, de congé sont pris en dehors de la période du 1ᵉʳ mai au 31 octobre.

Le report, lui, ne porte pas nécessairement sur la totalité de ce solde. Le texte plafonne les droits reportables aux jours non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. Ce plafond ne recouvre donc pas l’intégralité du congé annuel d’un agent à temps plein, qui est plus long.

D’après le texte consolidé du décret de 1984, ce plafond de quatre semaines ne joue toutefois ni pour les congés liés aux responsabilités parentales ou familiales, ni pour le motif tiré de l’intérêt du service. Plusieurs reprises destinées aux employeurs publics présentent le plafond comme s’appliquant à tous les cas de report, sans mentionner ces exceptions : la version à retenir est celle du texte consolidé.

Aucun calcul individuel ne peut être fait à partir de ces règles seules. Le nombre de jours effectivement reportables dépend de la quotité de travail, du calendrier des absences et de la période de référence concernée. C’est l’écrit de l’employeur qui doit fournir ce chiffre, et le service des ressources humaines, ou le centre de gestion pour un agent territorial, qui peut l’expliquer.

Les trois motifs de report du congé annuel, leur délai d’information et leur plafond, depuis le 13 août 2026
Motif de report Ouvert depuis Délai d’information de l’employeur Plafond des droits reportables
Congé pour raison de santé Décret du 21 juin 2025 Un mois après la reprise des fonctions Quatre premières semaines de congé annuel par période de référence
Congé lié aux responsabilités parentales ou familiales Décret du 21 juin 2025 Un mois après la reprise des fonctions Plafond des quatre semaines écarté par le texte consolidé
Impossibilité tirée de l’intérêt du service Décret du 11 août 2026 Avant le 31 janvier de l’année suivante Plafond des quatre semaines écarté par le texte consolidé

Dans les trois cas, la durée de la période de report reste de quinze mois, et son point de départ est la date de réception de l’information, sous réserve du cas particulier des congés d’au moins un an.

Qui est concerné : trois versants, contractuels, agents à l’étranger

Le titre du décret ne parle que du « fonctionnaire ». Sa rubrique « Publics concernés » est plus large : elle vise les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire. Il ne faut donc pas déduire du titre que les agents contractuels sont hors du champ ; la notice indique l’inverse, sans que le dispositif du décret détaille le régime propre aux magistrats.

Les décrets modifiés recouvrent les trois versants : la fonction publique d’État avec le décret de 1984, la fonction publique territoriale avec le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, et la fonction publique hospitalière à travers le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 applicable aux agents des établissements publics de santé. Le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 concerne pour sa part les personnels en poste à l’étranger.

Pour ces derniers, le décret prévoit une adaptation : l’information intervient dans le mois qui suit la fin de l’affectation, et la période de report ne peut pas être inférieure à quinze mois.

Un point d’exclusion doit être posé nettement : ce décret ne s’applique pas aux salariés du secteur privé. Leurs congés payés relèvent du code du travail, pas du décret n° 84-972 ni des textes que ce décret modifie.

Ce qui se passe à la fin de la relation de travail

Le droit à l’information ne s’arrête pas aux jours à poser. Il porte aussi sur le nombre de jours non pris ou reportés qui donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque la relation de travail prend fin. Cette indemnité est celle de l’article 5-2 du décret de 1984, introduit par le décret du 21 juin 2025 ; elle constitue elle-même une exception au principe selon lequel les congés non pris ne sont pas indemnisés.

Cette architecture prolonge une logique posée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les affaires Max-Planck (C-684/16) et Kreuziger (C-619/16), tranchées en 2018 : un travailleur ne perd ses droits à congé annuel que s’il a été effectivement mis en mesure de les exercer, et c’est à l’employeur d’en apporter la preuve. L’obligation d’information et l’exigence d’une date certaine sont la traduction réglementaire de cette charge de la preuve.

Ces règles concernent le seul congé annuel. Elles ne se confondent pas avec les autres droits ouverts par la cessation des fonctions ou du contrat, comme l’indemnisation chômage après une rupture conventionnelle, qui obéit à un cadre entièrement distinct.

Ce qu’il faut retenir

  • Le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 est applicable depuis le 13 août 2026, lendemain de sa publication au JORF du 12 août.
  • Il ne crée pas le report de quinze mois, qui date du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, mais il ajoute un troisième motif de report tiré de l’intérêt du service.
  • L’employeur public doit écrire à l’agent le nombre de jours reportés et leur date limite d’utilisation, par tout moyen conférant une date certaine.
  • Le délai est d’un mois après la reprise des fonctions, ou avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé était dû pour le motif tiré de l’intérêt du service.
  • La période de report démarre à la réception de cette information : sans information, le délai ne court pas.
  • Le décompte des jours reportables se vérifie auprès du service des ressources humaines, ou du centre de gestion pour un agent territorial, et le texte se lit sur Légifrance.

Questions fréquentes

À partir de quelle date le décret du 11 août 2026 s’applique-t-il ?

Le décret n° 2026-768 a été signé le 11 août 2026 et publié au JORF n° 0187 du 12 août 2026. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 août 2026. C’est cette dernière date qui rend l’obligation d’information exigible, et non la date de signature ni celle de publication.

Ce décret crée-t-il un nouveau droit à quinze mois de congés ?

Non. La période de report de quinze mois pour les congés annuels non pris a été créée par le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, publié au JORF le 22 juin 2025. Le décret du 11 août 2026 organise l’information de l’agent, ajoute un motif de report tiré de l’intérêt du service et déplace le point de départ de la période de report.

Que doit contenir l’information de l’employeur, et dans quel délai ?

L’employeur doit indiquer le nombre de jours de congé annuel reportés et la date limite à laquelle ces jours peuvent être utilisés, par tout moyen conférant une date certaine. Le délai est d’un mois après la reprise des fonctions pour les reports liés à la santé ou aux responsabilités parentales ou familiales, et avant le 31 janvier de l’année suivante pour le motif tiré de l’intérêt du service.

Que se passe-t-il si l’employeur n’informe pas l’agent ?

L’absence d’information ne fait pas disparaître les jours reportés. Depuis le 13 août 2026, la période de report ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’agent reçoit les informations, ce qui signifie que sans information le délai ne démarre pas. Pour un congé d’au moins un an, la période de report est en outre suspendue tant que l’information n’a pas été reçue.

Tous les jours de congé non pris sont-ils reportables ?

Non. Le report est plafonné aux jours non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. D’après le texte consolidé du décret de 1984, ce plafond ne s’applique ni aux congés liés aux responsabilités parentales ou familiales, ni au motif tiré de l’intérêt du service. Le nombre exact de jours dépend de la quotité de travail et doit être indiqué par l’employeur.