Un acheteur public qui commande un pont, un bâtiment ou un bus électrique pourrait devoir vérifier la part d’acier bas carbone, de béton européen et de composants européens qu’il paie. Une proposition de la Commission européenne le prévoit. Présenté le 4 mars 2026 sous la référence COM(2026) 100 final, l’Industrial Accelerator Act ne légifère pas sur un champ vierge : il modifie trois règlements existants, dont le règlement industrie zéro net et le règlement produits de construction. Il dessine deux périmètres distincts : celui des achats publics soumis à des exigences d’origine et de performance climatique, et celui des investissements étrangers dans quatre familles de produits.

Cette proposition n’est pas adoptée. Au 3 septembre 2026, le dossier attend toujours un vote en commission au Parlement européen, et rien n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Tous les pourcentages, tous les seuils et toutes les dates qui suivent sont ceux du texte proposé. Ils constituent un point de départ de négociation, pas des valeurs acquises.

Au 3 septembre 2026, le dossier en est resté à la proposition du 4 mars

La proposition existe, la règle n’existe pas. Un texte de la Commission ne produit aucun effet tant que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ne se sont pas accordés sur une version commune, et tant que cette version n’est pas publiée au JOUE. Trois dates coexistent donc dans ce dossier : celle de la proposition, acquise ; celle d’une adoption, inconnue ; celle d’une application, écrite dans le texte proposé mais suspendue aux deux premières.

Le document porte la référence COM(2026) 100 final. Il ouvre la procédure législative ordinaire 2026/0068(COD) et se fonde sur les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : le rapprochement des règles du marché intérieur, et la politique commerciale commune. Cette double base explique la structure du texte, un volet achats publics et un volet investissements.

L’objectif affiché tient en deux nombres. L’industrie manufacturière pesait 14,3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union en 2024 ; la proposition vise 20 % à l’horizon 2035. Gagner 5,7 points en onze ans revient à augmenter d’environ 40 % le poids relatif de l’industrie, alors que la tendance longue est baissière. Pour situer ces parts, voyez ce que pèse chaque économie dans le PIB de l’UE.

Au Parlement européen, l’instruction est confiée à trois commissions réunies. INTA pour le commerce international, avec Anna Cavazzini (Verts/ALE). ITRE pour l’industrie, avec Christophe Grudler (Renew). IMCO pour le marché intérieur, avec Pierre Jouvet (S&D). Les rapporteurs ont été désignés le 29 avril 2026, et la commission de l’environnement (ENVI) rend un avis confié à Mathilde Androuët. Au 3 septembre 2026, la fiche de procédure du Parlement porte la mention « en attente de la décision de la commission compétente » : aucun vote de commission n’est intervenu.

Une date indicative de première lecture en séance plénière figure sur cette fiche, le 14 décembre 2026. L’échéance d’un accord des colégislateurs avant la fin de 2026, attribuée au Conseil européen, circule dans les analyses publiées par le Parlement ; aucune conclusion datée ne la porte.

Premier filtre : les marchés publics au-dessus des seuils européens, jamais un achat privé

Le texte ne s’adresse pas au consommateur. Il vise l’acheteur public : État, collectivité, établissement hospitalier, opérateur de réseau. Un particulier qui fait couler une dalle, un artisan qui commande de l’aluminium, une entreprise qui achète un véhicule pour son propre usage restent hors du dispositif.

Entreraient dans le champ les procédures de marché public dont la valeur dépasse les seuils fixés par trois directives : 2014/23/UE pour les concessions, 2014/24/UE pour les marchés classiques, 2014/25/UE pour l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux. Ce sont ces mêmes seuils qui décident déjà aujourd’hui qu’un marché doit être publié à l’échelle européenne. Deux autres canaux seraient visés : les régimes d’aide publique et les enchères organisées pour soutenir une filière.

Le fait générateur serait le lancement de la procédure, pas la signature du contrat ni la livraison. La proposition retient le 1ᵉʳ janvier 2029 comme point de bascule, d’après les lectures publiées par les cabinets NautaDutilh et Latham & Watkins. Le cabinet Mayer Brown lit de son côté une application des dispositions clés un an après l’entrée en vigueur du règlement — une date qui n’existera que si le texte est adopté.

Le choix de la commande publique comme levier n’est pas un détail de technique juridique. L’acheteur public est un client solvable et prévisible. Lui garantir un débouché sur un produit plus cher amorce une capacité de production que le marché ne finance pas de lui-même. Le second canal visé, celui des régimes d’aide, donne l’ordre de grandeur des sommes en jeu : les gouvernements européens ont alloué 63 milliards d’euros de soutien public aux seules énergies renouvelables en 2023, selon une note du centre de recherche Bruegel. Ce montant relève des régimes d’aide et non de la commande publique. Il mesure la masse financière que la puissance publique dirige déjà vers une filière.

Deuxième filtre : 25 % pour l’acier et l’aluminium, 5 % pour le béton, 70 % pour un véhicule

Les pourcentages ne portent pas sur la totalité de l’achat. Ce sont des planchers, calculés matériau par matériau sur le volume employé. Deux exigences se superposent, et elles ne vont pas toujours ensemble : la performance bas carbone d’un côté, l’origine Union de l’autre.

L’acier est le seul matériau à n’être visé que par la première. La proposition lui applique une exigence de performance climatique, sans condition d’origine — ce qui le distingue des autres mesures européennes déjà en place, comme la protection européenne sur l’acier. Le béton, le mortier et l’aluminium cumulent les deux conditions.

Parts minimales par matériau, telles qu’elles figurent dans la proposition COM(2026) 100 du 4 mars 2026
MatériauPart minimaleAssiette de calculConditions cumulées
Acier25 %Volume total employéBas carbone seulement
Béton et mortier5 %Volume total employéBas carbone et origine Union
Aluminium25 %Volume total employéBas carbone et origine Union
Véhicules70 %Valeur des composants hors batterie, au prix départ usineOrigine Union

Un plancher n’est pas un quota d’exclusion. Exiger 25 % d’acier bas carbone laisse les trois quarts du volume hors contrainte. Le mécanisme crée une demande garantie sur une fraction du marché, suffisante pour amorcer une filière, sans renchérir la totalité de la commande publique. Le cas du véhicule est le plus exigeant du lot : 70 % de la valeur des composants, batterie exclue du calcul.

Le solaire et l’éolien sont eux aussi visés, mais selon des modalités que les lectures publiées du texte ne détaillent pas et que le rendu automatique d’EUR-Lex ne restitue pas. Ce point du périmètre reste à vérifier sur la version intégrale de la proposition.

Les aides publiques suivraient une logique voisine. Deux lectures concordantes du texte, publiées par les cabinets Skadden et NautaDutilh, retiennent 45 % du budget national consacré aux régimes de soutien aux industries énergo-intensives, une assiette plus large que les seuls acier, aluminium et béton. Elles retiennent 100 % pour les véhicules électriques, hybrides électriques et à pile à combustible, une assiette plus étroite que le secteur automobile pris dans son ensemble. Une subvention accordée à une usine ou à un acheteur emporterait donc la même condition d’origine qu’un marché public.

Ligne de production d'automobiles usine de voitures industrie automobile arrière-plan de l'automobile

Troisième filtre : l’origine Union couvrirait aussi les pays liés par un accord de libre-échange

« Made in EU » ne signifie pas « fabriqué dans l’Union ». Le critère est juridique, pas géographique. C’est le point le plus contre-intuitif du dispositif, et celui qui détermine réellement qui est compté et qui ne l’est pas.

Serait réputé d’origine Union le contenu provenant :

  • d’un État membre de l’Union européenne ;
  • d’un pays lié à l’Union par un accord de libre-échange ;
  • d’un pays formant avec elle une union douanière ;
  • d’un pays partie à l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics, dans la limite des engagements souscrits par l’Union.

Le périmètre est donc plus large que la carte de l’Union. Un pays qui n’est lié à l’Union par aucun de ces trois instruments verrait en revanche son contenu sortir du décompte. Le texte proposé ne nomme aucun pays : il pose des critères, et c’est leur application qui produirait l’effet.

Ce filtre a un prix, et il se paie sur un budget public. L’analyse d’impact de la Commission elle-même estime qu’écarter les panneaux solaires importés de Chine ferait plus que doubler le prix payé par les gouvernements européens. Le chiffrage est donc celui de l’auteur du texte, et non d’un centre de recherche tiers ; Bruegel le rapporte sans le produire. Rapportée aux 63 milliards d’euros de soutien public annuel aux seules énergies renouvelables, la facture d’un critère d’origine cesse d’être théorique : elle atterrit sur des budgets publics, donc sur le contribuable.

Quatrième filtre : au-delà de 30 % de surcoût ou de sept mois de retard, l’acheteur pourrait s’en affranchir

Le dispositif est conditionnel, et deux présomptions le rendent négociable dossier par dossier. Un surcoût serait présumé disproportionné au-delà de 30 %. Un retard d’approvisionnement serait présumé significatif au-delà de sept mois. Ces deux valeurs ressortent de la lecture du texte publiée par le cabinet Mayer Brown.

Au-delà de ces bornes, l’acheteur public pourrait écarter l’exigence. L’enjeu se déplace alors : il ne porte plus sur une interdiction, mais sur la charge de la preuve. C’est à l’acheteur de documenter le surcoût ou le délai, et c’est la qualité de ce dossier qui déciderait, marché par marché, si le critère d’origine s’applique ou non.

Une conséquence pratique en découle pour la lecture des chiffres. Un pourcentage inscrit dans le texte proposé ne dit pas ce qui sera réellement acheté : il dit ce qui devra être acheté, sauf justification. Le niveau des dérogations est donc aussi déterminant que le niveau des seuils.

Côté investissements : 100 millions d’euros, 30 % du capital, quatre familles de produits

Le second périmètre ne porte plus sur ce qu’un acheteur public commande, mais sur qui investit dans une usine implantée dans l’Union. Quatre familles de produits déclencheraient une notification préalable à une autorité nationale désignée par chaque État membre :

Trois seuils cumulatifs déclencheraient l’obligation de notifier :

  • une opération de plus de 100 millions d’euros ;
  • une prise de participation d’au moins 30 % du capital ou des droits de vote, ou un contrôle équivalent ;
  • un pays d’origine de l’investisseur détenant plus de 40 % de la capacité manufacturière mondiale du secteur concerné.

Ce troisième seuil vise les usines à venir plus que les sites en service. Dans les batteries, plus de 75 % de la capacité déjà opérationnelle dans l’Union est exploitée par des groupes sud-coréens, quand plus de 67 % des capacités en construction le sont par des groupes chinois, selon les chiffres publiés par Bruegel le 21 mai 2026. Un critère formulé en parts de marché mondiales n’a donc pas le même effet selon la génération d’usines qu’il rencontre.

L’autorisation ne serait ni automatique ni refusée par principe. Elle serait subordonnée au respect d’au moins quatre des six conditions posées par le texte. Parmi elles : ne pas dépasser 49 % du capital, consacrer au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel à la recherche et développement dans l’Union, employer au moins 50 % de main-d’œuvre européenne, viser au moins 30 % d’intrants sourcés dans l’Union. Le seuil de 30 % déclenche la notification ; le plafond de 49 % est une condition d’autorisation. Les deux nombres ne jouent pas au même moment.

La logique diffère de celle du règlement (UE) 2019/452 sur le filtrage des investissements étrangers, qui mesure un risque pour la sécurité ou l’ordre public. Ici, l’accès au marché s’échange contre des engagements industriels. La Commission peut rendre un avis et demander un réexamen ; la décision d’autorisation appartient à l’État membre. La procédure serait bornée : 30 jours de recevabilité, 30 jours pour l’avis de la Commission, 60 à 75 jours pour la décision nationale, prolongeables de 30 jours.

Zones d’accélération : au moins une par État membre, à désigner dans les douze mois de l’entrée en vigueur

Le troisième volet touche le sol, et il concerne les riverains autant que les industriels. Chaque État membre devrait désigner au moins une zone d’accélération manufacturière, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du règlement. Cette échéance est relative : elle ne commencerait à courir qu’à partir d’une date qui n’existe pas encore.

Chaque zone serait dotée d’un guichet unique numérique pour les demandes d’autorisation. Deux délais y sont écrits. L’autorité disposerait de 45 jours pour statuer sur la complétude du dossier, et pourrait formuler une seconde demande d’information dans les 30 jours.

Le changement le plus tangible tient à l’évaluation environnementale. Elle serait conduite au niveau de la zone, avant les autorisations de projet, donc avant qu’un industriel précis soit identifié. L’examen des impacts se ferait ainsi au moment de la désignation du périmètre, et non lors de l’instruction de chaque usine. Ce que peut contester un riverain, et à quel moment il peut le faire, s’en trouve déplacé vers l’amont.

Trois points du périmètre que le Parlement et le Conseil peuvent encore déplacer

Le principe du texte fait moins débat que son périmètre. Les ministres de l’industrie des États membres ont tenu leur premier débat d’orientation le 28 mai 2026, au sein du Conseil de l’Union européenne. Les positions s’y sont séparées. La France, la Grèce et l’Espagne poussent une préférence européenne forte. L’Allemagne, le Luxembourg et la Suède plaident l’ouverture aux pays tiers. La Belgique met en avant la réciprocité.

Trois paramètres concentrent la négociation. La liste des secteurs, d’abord : la Commission pourrait ensuite étendre le champ à d’autres technologies zéro net, tandis que les semi-conducteurs, le quantique et l’intelligence artificielle restent aujourd’hui hors de la proposition. Le niveau des pourcentages, ensuite, matériau par matériau. L’étendue des dérogations, enfin, qui décide de ce que les pourcentages valent en pratique. La date du 1ᵉʳ janvier 2029 appartient au même lot de variables.

La fiche de procédure 2026/0068(COD), sur l’Observatoire législatif du Parlement européen, porte en une ligne le statut du dossier et la date indicative de son passage en séance plénière. C’est là que se lit, sans intermédiaire, le jour où ces valeurs cesseront d’être des positions de départ.

Questions fréquentes

L’Industrial Accelerator Act est-il déjà applicable ?

Non. Il s’agit d’une proposition de règlement présentée par la Commission européenne le 4 mars 2026, sous la référence COM(2026) 100 final. Au 3 septembre 2026, aucun vote de commission n’est intervenu au Parlement européen, aucune adoption n’est acquise et rien n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le texte ne crée donc aucune obligation à ce jour.

Un particulier ou un artisan doit-il respecter ces pourcentages ?

Non. Les obligations viseraient les acheteurs publics dont les marchés dépassent les seuils des directives européennes, ainsi que les régimes d’aide publique et les enchères organisées pour soutenir une filière. Un achat privé, qu’il soit fait par un ménage, un artisan ou une entreprise pour son propre usage, reste hors du champ de la proposition.

Que signifie « origine Union » dans cette proposition ?

C’est un critère juridique, pas géographique. Serait réputé d’origine Union le contenu venant d’un État membre, d’un pays lié à l’Union par un accord de libre-échange, ou d’un pays formant avec elle une union douanière. S’y ajoute le contenu venant d’un pays partie à l’accord de l’OMC sur les marchés publics, dans la limite des engagements souscrits par l’Union. Un produit fabriqué hors du territoire de l’Union peut donc entrer dans le décompte.

À partir de quand les marchés publics seraient-ils concernés ?

La proposition retient le 1ᵉʳ janvier 2029 pour les procédures de marché public. C’est le lancement de la procédure qui compterait, pas la signature du contrat ni la livraison. Cette date figure dans le texte proposé : elle ne deviendrait une date d’application que si le règlement était adopté en l’état, ce qui n’est pas acquis.

Un investissement étranger pourrait-il être interdit par la Commission européenne ?

Le régime proposé ne prévoit ni veto ni interdiction. Un investissement dépassant 100 millions d’euros et 30 % du capital, dans un secteur où le pays de l’investisseur détient plus de 40 % de la capacité manufacturière mondiale, devrait être notifié à une autorité nationale. La Commission pourrait rendre un avis et demander un réexamen, mais la décision d’autorisation appartiendrait à l’État membre concerné.