Une centrale de stockage par batteries de plusieurs dizaines de mégawatts s’installe sans enquête publique. Ce n’est pas un raté de procédure, c’est le régime prévu par la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Sa rubrique 2925, alinéa 2, vise la charge d’accumulateurs qui ne produit pas d’hydrogène — le cas du lithium-ion. Le classement se déclenche dès que la puissance de charge dépasse 600 kW. Au-dessus de ce seuil, un seul régime existe : la déclaration.

Ce classement commande tout le reste de la procédure, jusqu’à l’autorité qui signe le permis de construire et au moment où une commune peut légalement s’exprimer.

Six cents kilowatts de puissance de charge, et non de capacité stockée

Le chiffre qui décide du classement n’est pas celui des communiqués de projet. Une centrale de stockage s’annonce en mégawattheures, c’est-à-dire en énergie stockée. La nomenclature ICPE, elle, compte des kilowatts : la puissance maximale de courant utilisable pour la charge, cumulée sur les équipements du site.

La rubrique concernée porte le numéro 2925 et s’intitule « ateliers de charge d’accumulateurs électriques ». Elle comporte deux alinéas, dans la rédaction que leur a donnée le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Le premier vise la charge qui produit de l’hydrogène, à partir de 50 kW. Le second vise celle qui n’en produit pas.

C’est le second qui attrape le lithium-ion. Son libellé est la règle elle-même :

« Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération étant supérieure à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public »

Trois éléments s’y lisent. Le critère est la puissance de charge, jamais la capacité de stockage. Le seuil est fixé à 600 kW. Les bornes de recharge ouvertes au public sont expressément sorties du champ.

La conséquence se voit devant un dossier réel. Une capacité annoncée en mégawattheures ne dit rien du classement tant que la puissance de charge cumulée n’est pas connue. C’est cette donnée qu’il faut chercher dans une notice de projet, et c’est celle que les présentations mettent le moins en avant.

La rubrique 2925-2 n’épuise pas le classement d’un site. Elle en est la porte d’entrée. Selon les équipements associés, d’autres rubriques de la nomenclature peuvent s’ajouter, avec leurs propres seuils et leurs propres régimes.

Au-dessus du seuil, un seul régime possible : la déclaration

Dans la nomenclature, chaque seuil appelle un régime : déclaration, enregistrement ou autorisation. Cette échelle suit en principe l’importance de l’installation. La rubrique 2925 n’a pas cette échelle. Elle ne comporte que la déclaration. Aucun palier d’enregistrement ou d’autorisation n’y figure, quelle que soit la puissance installée.

Un local de chargeurs pour chariots élévateurs et une centrale de plusieurs dizaines de mégawatts relèvent donc de la même case. La taille du projet ne commande pas la lourdeur de la procédure. C’est le franchissement du seuil qui décide, et il n’y a rien au-dessus.

Déclarer n’est pas demander. Le porteur dépose son dossier ; l’administration ne délivre pas d’autorisation motivée et n’examine pas les caractéristiques propres au projet. Les exigences applicables sont écrites à l’avance, dans des arrêtés de prescriptions générales identiques pour toutes les installations de la rubrique. Rien ne se discute au cas par cas dans une instruction qui n’existe pas.

Encore faut-il que ces prescriptions générales visent le stockage stationnaire. Le portail réglementaire AIDA, tenu par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), ne recense que deux arrêtés rattachés à la rubrique 2925. Celui du 29 mai 2000 s’applique aux installations déclarées sous cette rubrique. Celui du 3 août 2018 a été écrit pour les ateliers de charge d’au moins dix autobus ou autocars électriques. Ni l’un ni l’autre n’a été rédigé pour des conteneurs de batteries installés en plein air.

Une installation déclarée n’échappe pas pour autant à toute règle. Les prescriptions générales s’appliquent de plein droit, et plusieurs préfets ont complété le dispositif par des arrêtés propres à ces installations.

Le régime de déclaration n’ouvre aucune consultation du public au titre de l’ICPE

Le régime ICPE ne fixe pas seulement un niveau d’exigence technique. Il fixe aussi le droit du public à être consulté. L’écart entre les trois régimes est considérable.

En enregistrement, le dossier est mis à disposition du public en mairie et sur internet pendant quatre semaines. Les conseils municipaux des communes concernées émettent un avis. Le délai d’instruction est de cinq mois, en application de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement. Le préfet conserve une porte de sortie : sur le fondement de l’article L. 512-7-2, il peut basculer un dossier d’enregistrement vers l’autorisation.

En autorisation environnementale, la participation change d’échelle. Pour les demandes déposées depuis le 22 octobre 2024, elle prend la forme d’une consultation du public de trois mois. Un commissaire enquêteur la conduit. Elle comporte deux réunions publiques et un site internet dédié, aux frais du pétitionnaire. C’est cette consultation du public qui se substitue à l’enquête publique pour ces demandes ; le terme officiel reste « consultation du public ». Sa nature, elle, n’est pas décrite de la même façon partout. Les commentaires juridiques y voient un remplacement de l’enquête publique. Les services préfectoraux parlent d’une procédure hybride, qui reprend pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique et pour partie celles de l’enquête publique. Cette consultation ne concerne que les projets relevant de l’autorisation environnementale, et non le stockage par batteries en général.

Une installation classée au titre de la seule rubrique 2925-2 ne relève d’aucun de ces deux régimes. Il n’y a donc ni consultation de quatre semaines, ni consultation de trois mois, ni avis des conseils municipaux au titre de l’ICPE. Si d’autres rubriques s’ajoutent et atteignent un palier d’enregistrement ou d’autorisation, le dossier bascule dans le régime correspondant et retrouve la participation qui va avec.

Participation du public selon le régime ICPE
RégimeParticipation du publicDuréeQui la conduit
DéclarationAucune consultation prévue au titre de l’ICPE
EnregistrementDossier consultable en mairie et sur internet, avis des conseils municipaux des communes concernées4 semainesServices de l’État (délai d’instruction : 5 mois)
Autorisation environnementaleConsultation du public, deux réunions publiques, site internet dédié aux frais du pétitionnaire3 moisUn commissaire enquêteur

L’absence d’enquête publique se décide donc au classement, pas au moment où un projet est contesté.

Une voie de participation subsiste en dehors de l’ICPE. Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet certains équipements à un examen au cas par cas, dont l’issue peut imposer une évaluation environnementale et la participation du public qui l’accompagne. Ce qui fait défaut à une installation déclarée, c’est la consultation attachée au régime ICPE, non toute possibilité d’être consulté sur le projet.

L'homme barbu choisit un outil électrique dans un magasin de quincaillerie. Il prend une petite scie à charger du tas de vente et l'examine.

Le permis de construire relève de l’État, la commune n’émet qu’un avis

Le second levier communal se referme sur l’urbanisme. Un ouvrage de stockage d’énergie ne relève pas du maire. L’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 19 août 2026, place quatre catégories d’ouvrages dans la compétence de l’État :

  • la production d’énergie ;
  • le transport ;
  • la distribution ;
  • le stockage.

Reste à savoir quelle autorité de l’État signe. L’article R*422-2 du même code désigne le préfet lorsque l’énergie n’est pas destinée principalement à l’usage direct du demandeur. Ce texte pose une condition et ne range aucune catégorie d’installation d’un côté ou de l’autre. Pour une centrale de stockage, la réponse dépend de la destination de l’électricité restituée, réseau ou consommation propre de l’exploitant. Aucune des sources officielles mobilisées ici ne tranche ce point pour l’ensemble de la catégorie.

Le maire, lui, ne délivre pas le permis, quelle que soit l’autorité de l’État qui signe. La compétence lui échappe dès l’article L. 422-2. Il adresse son avis au service instructeur de l’État, selon l’article R*423-72 du code de l’urbanisme. Cet avis n’est pas une décision : la signature appartient à l’autorité de l’État.

Le délai, lui, joue contre le silence. Si l’avis n’est pas émis dans le mois qui suit le dépôt du permis de construire, il est réputé favorable. Le délai tombe à quinze jours pour une déclaration préalable. Une commune silencieuse est donc réputée avoir donné un avis favorable, sans qu’aucune délibération n’ait été prise.

Les deux pertes de main se cumulent. Sur l’ICPE, parce que le régime de déclaration ne prévoit pas d’avis communal. Sur l’urbanisme, parce que le permis est signé au nom de l’État et que le maire y intervient comme donneur d’avis.

Les distances autour des conteneurs viennent d’arrêtés départementaux

La règle de sécurité réellement opposable à une centrale de stockage ne se lit pas dans un texte national. La page de la rubrique 2925 ne recense que deux arrêtés de prescriptions générales, et aucun n’a été écrit pour du stockage stationnaire installé à l’extérieur. Des préfets ont comblé cet espace à l’échelle de leur département.

En Haute-Corse, un arrêté préfectoral du 27 février 2025 fixe des prescriptions propres à ces installations. En Corse-du-Sud, un projet équivalent a été adopté le 13 mai 2025 par le CODERST. Ce conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques examine les projets d’arrêté avant leur signature par le préfet.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse décrit un cadre renforcé qui porte sur :

  • des distances minimales accrues entre enceintes de stockage ;
  • la détection incendie ;
  • le désenfumage ;
  • la protection contre les explosions ;
  • l’inertage ;
  • la gestion des batteries usagées.

Les valeurs de ces distances ne sont pas publiées avec le cadre : la DREAL indique des distances minimales accrues, sans les chiffrer. Un nombre de mètres lu ailleurs, dans un guide professionnel ou à propos d’un autre département, ne s’applique pas de plein droit à un projet donné.

Le résultat est une géographie du risque à géométrie variable. À installation identique, les exigences diffèrent selon la préfecture qui a signé. Le document à ouvrir est l’arrêté préfectoral du département d’implantation, et lui seul. C’est un régime d’obligations de distance parmi d’autres : les obligations de débroussaillement reposent sur le même principe, une distance imposée à celui qui détient le terrain.

Deux textes de 2026 déplacent les bornes : le seuil plomb-acide et le poste de transformation

Un projet de décret modifiant la nomenclature ICPE est en consultation publique du 17 août au 6 septembre 2026 inclus, sur le site du ministère de la transition écologique. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) doit l’examiner le 15 septembre 2026. Le texte n’est donc pas publié à ce jour.

Il scinde l’alinéa 1 de la rubrique 2925 en deux. Le futur 2925-1a reposerait sur la quantité d’hydrogène dégagée, avec un seuil de 6 000 litres par charge. Le futur 2925-1b reposerait sur la puissance cumulée, avec un seuil de 600 kW là où le texte actuel retient 50 kW.

La portée de cette réforme est étroite. Elle vise les batteries au plomb et l’hydrogène qu’elles dégagent. L’alinéa 2, celui du lithium-ion, reste inchangé : le classement d’une centrale de stockage lithium-ion ne sera pas modifié par ce décret, s’il est publié.

Le second texte, lui, est déjà en vigueur. Le décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 a été publié au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0053 du 3 mars 2026. Il est entré en vigueur le lendemain. Il supprime une ligne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Cette ligne soumettait à examen au cas par cas les postes de transformation dont la tension maximale de transformation atteint ou dépasse 63 kV.

Deux dates cohabitent dans ce décret et ne déclenchent pas le même effet. L’entrée en vigueur est intervenue le 4 mars 2026. La suppression de la ligne 63 kV, portée par l’article 2, vaut depuis ce jour pour tous les projets, quelle que soit la date de dépôt du dossier. Le report au 1ᵉʳ mai 2026 ne vise que les articles 3 à 8, qui ne s’appliquent qu’aux demandes d’examen au cas par cas et d’avis de l’autorité environnementale déposées à compter de cette date.

Retirer une ligne d’un tableau revient à retirer une porte d’entrée. L’examen au cas par cas est l’un des mécanismes par lesquels une évaluation environnementale peut être imposée à un projet, et avec elle une participation du public. Un poste de transformation de 63 kV ou plus n’ouvre plus cette porte. La procédure se joue souvent là, dans des annexes que personne ne lit, plutôt que dans le texte principal.

Trois données situent un projet : kilowatts de charge, régime, autorité du permis

Devant l’annonce d’une centrale de stockage, trois éléments suffisent à la situer dans la procédure.

  • La puissance de charge cumulée, en kilowatts, et non la capacité en mégawattheures : c’est elle qui franchit ou non le seuil de 600 kW.
  • Le régime ICPE retenu, et les rubriques mobilisées : la déclaration n’ouvre aucune consultation, l’enregistrement en ouvre une de quatre semaines, l’autorisation environnementale une de trois mois.
  • L’autorité qui signera le permis de construire : pour un ouvrage de stockage d’énergie, c’est l’État, la commune donnant un avis réputé favorable si elle ne l’émet pas dans le mois.

Le développement de ces installations accompagne la transformation du système énergétique européen sous tension, et le droit qui l’encadre reste éclaté entre nomenclature nationale et arrêtés départementaux. Les règles de sécurité réellement opposables à un projet précis se lisent dans l’arrêté préfectoral de son département, pas dans un texte national.

Questions fréquentes

À partir de quelle puissance une installation de stockage par batteries est-elle classée ICPE ?

Au-delà de 600 kW de puissance maximale de courant utilisable pour la charge, lorsque celle-ci ne produit pas d’hydrogène. C’est l’alinéa 2 de la rubrique 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Le seuil porte sur la puissance de charge cumulée du site, pas sur l’énergie stockée en mégawattheures. Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public en sont exclues.

Pourquoi un projet de stockage par batteries ne donne-t-il pas lieu à enquête publique ?

Parce que la rubrique 2925 ne comporte que le régime de déclaration, sans palier d’enregistrement ni d’autorisation, quelle que soit la puissance installée. La consultation du public de quatre semaines existe en enregistrement, et celle de trois mois avec commissaire enquêteur en autorisation environnementale. Aucune des deux ne s’applique à une installation classée au seul titre de cette rubrique.

Qui délivre le permis de construire d’une installation de stockage d’électricité ?

L’État. L’article L. 422-2 du code de l’urbanisme place les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie dans sa compétence, et l’article R*422-2 désigne le préfet lorsque l’énergie n’est pas destinée principalement à l’usage direct du demandeur. Le maire adresse un avis au service instructeur : cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans le mois suivant le dépôt du permis, ou dans les quinze jours pour une déclaration préalable.

Quelles distances de sécurité s’appliquent autour des conteneurs de batteries ?

Cela dépend du département. Le portail AIDA ne recense que deux arrêtés de prescriptions générales pour la rubrique 2925, ceux du 29 mai 2000 et du 3 août 2018, dont aucun n’a été écrit pour du stockage stationnaire extérieur. Des préfets ont pris des arrêtés spécifiques, comme celui de Haute-Corse du 27 février 2025, qui imposent des distances minimales accrues entre enceintes de stockage sans que les valeurs soient publiées avec le cadre général.

Le projet de décret en consultation en août 2026 change-t-il le classement du lithium-ion ?

Non. Il scinde l’alinéa 1 de la rubrique 2925 en deux, l’un fondé sur une quantité d’hydrogène de 6 000 litres par charge, l’autre sur une puissance cumulée de 600 kW contre 50 kW aujourd’hui. L’alinéa 2, qui couvre la charge sans dégagement d’hydrogène, reste inchangé. La consultation court du 17 août au 6 septembre 2026 inclus, et le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) doit examiner le texte le 15 septembre 2026.