Trois enfants ouvrent deux majorations de retraite, pas une.
Chaque parent qui a élevé les enfants touche 10 % de sa propre pension, en plus de cette pension. Rien ne se partage, rien ne se transfère de l’un à l’autre. Le taux est identique pour les deux. Le montant, lui, suit la carrière de chacun : c’est là que naît l’écart.
Le principe est écrit à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale. Le seuil de trois enfants et le taux de 10 % figurent un étage plus bas, à l’article R. 351-30, dans une rédaction issue du décret n° 86-130 du 28 janvier 1986. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a indiqué le 1ᵉʳ septembre 2026, sur franceinfo, préparer un texte budgétaire sur ces droits familiaux. Au 2 septembre 2026, rien n’est publié ni déposé : ni forme, ni montant, ni date d’effet.
Trois régimes appliquent le même taux à trois assiettes différentes
| Régime | Taux pour trois enfants | Assiette du taux | Ce qui borne le montant |
|---|---|---|---|
| Régime général (Assurance retraite) | 10 % | La pension de base personnelle déjà liquidée | La pension de base est elle-même plafonnée à 50 % du plafond de la sécurité sociale |
| Agirc-Arrco (complémentaire des salariés du privé) | 10 % | La part de la pension correspondant aux droits Arrco et Agirc obtenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2012, les droits antérieurs étant majorés à un taux propre à leur période d’acquisition | 2 367,48 euros par an pour les retraites versées à compter du 1ᵉʳ novembre 2025, hors personnes nées avant le 2 août 1951 ; pas de cumul avec la majoration pour enfant à charge |
| Fonction publique | 10 %, plus 5 % par enfant au-delà du troisième | La pension servie par le régime | Règle décrite par des sources professionnelles, non lue ici dans le code des pensions civiles et militaires |
Le droit s’ouvre parent par parent, pas foyer par foyer
La loi ne parle pas de famille, elle parle d’assuré. L’article L. 351-12 ouvre la majoration « pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants ». Un père et une mère de la même fratrie remplissent donc la même condition, chacun pour son compte.
Cette version de l’article est en vigueur depuis le 1ᵉʳ septembre 2023, à la suite de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023. Le texte législatif s’arrête là : il ne fixe ni le nombre d’enfants exigé, ni le pourcentage. Ces deux paramètres relèvent du pouvoir réglementaire, et c’est l’article R. 351-30 qui les écrit — trois enfants, 10 % du montant de la pension.
La condition à remplir n’est pas d’avoir eu les enfants, mais de les avoir élevés. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) exige neuf ans d’éducation avant le seizième anniversaire de l’enfant, dans sa circulaire n° 2022-26 du 14 octobre 2022. Chacun des deux parents peut y satisfaire pour les mêmes enfants, sur les mêmes années.
La conséquence est mal connue : il n’y a ni enveloppe familiale, ni partage, ni option, ni transfert. Le même enfant ouvre deux droits distincts, calculés séparément sur deux pensions différentes. Un couple de trois enfants où les deux parents ont cotisé perçoit deux majorations, pas une majoration à répartir.
La date à laquelle le droit commence dépend de la situation au moment du départ. Si les conditions sont remplies lors de l’entrée en jouissance de la pension, la majoration est due dès cette date. Si elles ne le deviennent qu’ensuite — le cadet atteignant l’âge requis, par exemple —, elle est due à compter du premier jour du mois suivant celui où elles sont remplies. Un mois sépare donc la date où la condition est acquise et le premier versement majoré.
Trois dispositifs portent le mot « majoration » et ne se confondent pas. La majoration de pension de 10 % augmente un montant. La majoration de durée d’assurance ajoute des trimestres au compteur. L’assurance vieillesse des parents au foyer valide des périodes sans activité. Textes différents, effets différents.
Le taux de 10 % s’applique à la pension déjà liquidée de chacun
L’assiette de la majoration n’est pas la famille, ni le ménage, ni le revenu du couple. C’est la pension personnelle, telle qu’elle sort du calcul de liquidation.
Ce calcul est terminé quand la majoration intervient. Il a déjà intégré le nombre de trimestres, le salaire annuel moyen et une éventuelle décote ou surcote. Il applique aussi les paramètres d’âge et de durée liés à l’année de naissance, et depuis le 1ᵉʳ septembre 2026 le calcul ramené à 24 ou 23 meilleures années pour les parents. La majoration arrive après. Elle ne retouche rien de tout cela.
Un taux proportionnel posé sur une assiette inégale ne corrige pas l’inégalité. Il la recopie, et il l’agrandit en euros.
Le ministre du Travail a donné l’ordre de grandeur le 1ᵉʳ septembre 2026 : 250 euros par mois pour une pension de 2 500 euros, 150 euros pour une pension de 1 500 euros. Deux parents des mêmes enfants, dans cette configuration, ne reçoivent pas la même chose. L’écart entre eux passe de 1 000 euros de pension à 1 100 euros une fois la majoration servie. Le rapport entre les deux pensions, lui, n’a pas bougé d’un centième.
C’est la mécanique complète derrière la formule selon laquelle un enfant rapporte davantage à un homme qu’à une femme. Rien dans le texte ne distingue les deux parents : depuis 1986, le décret dit 10 %, sans autre condition que le nombre d’enfants et leur éducation. L’écart ne vient pas d’un privilège accordé aux pères ni d’un droit réservé aux mères. Il vient de ce à quoi le taux s’applique.
Cette mécanique a une conséquence directe sur l’objectif affiché d’égalisation. Tant que la majoration reste un pourcentage, elle suit l’écart de carrière au lieu de le réduire. Une correction de l’écart passe donc par le paramètre lui-même, pas par les conditions d’ouverture du droit — celles-ci sont déjà identiques pour les deux sexes.
Chaque régime majore sa propre pension, et chacun la plafonne
Appliquer 10 % à sa pension totale donne un résultat faux. Le taux ne rencontre jamais ce montant global.
Un salarié du privé perçoit deux pensions : celle du régime général, versée par l’Assurance retraite, et celle de l’Agirc-Arrco. Chaque régime majore la sienne, avec ses propres règles et ses propres bornes. Une pension globale de 2 500 euros ne produit donc pas 250 euros de majoration dans un seul régime : elle produit deux majorations plus petites, calculées chacune sur sa part.
Le régime général borne d’abord la pension elle-même. Une pension de droit direct ne peut y dépasser 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé chaque année par arrêté : celui du 22 décembre 2025 le porte à 4 005 euros par mois et 48 060 euros par an pour 2026.
Le calcul s’enchaîne mécaniquement à partir de là :
- plafond mensuel de la sécurité sociale en 2026 : 4 005 euros ;
- pension maximale du régime général, soit la moitié : 2 002,50 euros bruts par mois ;
- majoration maximale que ce régime peut servir, soit 10 % de ce maximum : 200,25 euros par mois.
Ce plafond de 200,25 euros ne dépend pas du salaire de carrière. Un cadre qui a cotisé bien au-delà du plafond touche la même majoration de base qu’un salarié dont la pension atteint tout juste le maximum. Ce qui borne la majoration, c’est le plafonnement de la pension de base, pas la carrière qui l’a produite. L’ordre de grandeur tient à cette borne : sur la retraite de base, c’est le plafond de la sécurité sociale, et lui seul, qui fixe le maximum servi.
L’Agirc-Arrco fonctionne autrement. La majoration de 10 % pour trois enfants ne vaut que pour une partie de la pension complémentaire : celle qui correspond aux droits Arrco et Agirc obtenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2012. Les droits acquis avant cette date ouvrent eux aussi une majoration, à un taux propre à leur période d’acquisition :
- droits acquis avant 1999 : 10 % à trois enfants à l’Arrco, jusqu’à 30 % à sept enfants ou plus ; 8 % à trois enfants à l’Agirc, jusqu’à 24 % à sept enfants ou plus ;
- droits acquis de 1999 à 2011 : 5 % à partir de trois enfants ;
- droits acquis depuis 2012 : 10 % à partir de trois enfants, avant comme après la fusion des deux régimes en 2019.
Ce qui dépend de la période, c’est le taux, pas l’existence du droit. Une carrière longue combine donc plusieurs taux sur une même pension complémentaire. La majoration qui en résulte est plafonnée à 2 367,48 euros par an, pour les retraites versées à compter du 1ᵉʳ novembre 2025. Ce plafond ne s’applique pas aux personnes nées avant le 2 août 1951, et il est revalorisé comme la valeur du point de retraite Agirc-Arrco. Cette majoration ne se cumule pas avec celle versée pour enfant à charge : c’est la plus élevée des deux qui est servie.
Dans la fonction publique, la majoration atteint 10 % pour trois enfants, puis progresse de 5 points par enfant supplémentaire — 15 % à quatre enfants, 20 % à cinq. Des sources professionnelles décrivent cette règle. Elle n’a pas été lue ici dans le code des pensions civiles et militaires de retraite. Sa base exacte de calcul se vérifie auprès du service des retraites de l’État.
L’illustration donnée par le ministre garde donc sa valeur de raisonnement, pas de mode de calcul. Elle montre pourquoi un pourcentage creuse l’écart. Elle ne dit pas ce que touche un retraité précis, dont le montant dépend de la répartition de sa pension entre les régimes qui la servent.

Imposable depuis les revenus 2013, la majoration nette est plus petite que la majoration brute
Le maillon suivant retire une partie de ce que le précédent a ajouté. La majoration entre dans le revenu imposable, au même titre que la pension qu’elle augmente.
Cela n’a pas toujours été le cas. Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts exonérait les majorations de retraite pour charges de famille. L’article 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 l’a abrogé au 1ᵉʳ janvier 2014. La doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques, sous la référence BOI-RSA-PENS-20-10, en tire la conséquence : les majorations perçues à compter du 1ᵉʳ janvier 2013 relèvent du droit commun des pensions.
L’effet est arithmétique. Un même gain brut laisse un gain net plus faible à mesure que le taux marginal d’imposition monte. Entre deux parents dont les pensions diffèrent, celui qui touche la majoration la plus élevée en conserve, après impôt, une proportion moindre.
L’impôt réduit donc l’écart créé par le taux de 10 %, sans l’effacer. Le débat public raisonne en montants bruts ; le compte bancaire, lui, reçoit du net. Le taux de prélèvement à la source s’applique aux pensions comme aux salaires, et la majoration est comprise dans l’assiette prélevée.
8,4 milliards d’euros par an, et un écart de pension quasi inchangé
Additionnées, ces majorations pèsent lourd. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), service statistique des ministères sociaux, chiffre le dispositif pour trois enfants et plus à 8,4 milliards d’euros en 2020. Ce montant représente 2,9 % de l’ensemble des pensions de droit direct versées cette année-là.
Ce pourcentage situe l’objet. La majoration n’est ni un supplément marginal, ni un poste capable d’équilibrer un budget à lui seul. C’est un dispositif de masse, adossé aux pensions des parents de trois enfants ou plus. Cette taille explique sa réapparition régulière dans les revues de dépenses publiques.
Rapportée à une pension individuelle, la même masse se lit autrement. Fin 2023, la pension moyenne de droit direct s’établit à 1 666 euros bruts par mois, soit 1 541 euros nets des prélèvements sociaux, majoration éventuelle comprise. Appliqués à un tel montant, 10 % valent environ 167 euros bruts. Ce n’est qu’un repère de grandeur. La majoration ne se calcule jamais sur ce total, mais régime par régime.
Reste le résultat, mesuré sur ce que le dispositif est censé corriger. En 2023, la pension moyenne de droit direct des femmes reste inférieure de 38 % à celle des hommes. L’écart était de 50 % en 2004 : il se resserre d’une génération à l’autre, quand le taux de 10 %, lui, n’a pas changé depuis 1986.
La DREES mesure un effet quasi nul du dispositif actuel sur cet écart. Le résultat n’a rien de paradoxal : 8,4 milliards d’euros distribués au prorata de pensions inégales laissent l’inégalité relative exactement où elle était. La masse est considérable, la correction est nulle, et les deux constats tiennent ensemble.
Le taux et le seuil tiennent dans un décret, le principe dans la loi
Deux étages de droit portent la majoration, et ils ne se modifient pas de la même façon.
Le premier est législatif. L’article L. 351-12 pose l’existence même de la majoration et son ouverture aux deux sexes. Y toucher suppose une loi, donc un texte débattu et voté au Parlement.
Le second est réglementaire. Le seuil de trois enfants et le taux de 10 % ne figurent pas dans la loi : ils sont écrits à l’article R. 351-30, un article de décret. Un gouvernement peut les modifier par décret, sans vote. C’est ce qui explique qu’une révision du taux ou du seuil puisse aller plus vite qu’un changement de principe.
Cette répartition indique aussi ce qui serait en cause selon l’objectif poursuivi. Remplacer les 10 % par un montant identique pour tous touche à un paramètre réglementaire. Modifier les conditions d’attribution entre les deux parents touche à un article de loi, puisque l’ouverture « à tout assuré de l’un ou l’autre sexe » y est écrite depuis le 1ᵉʳ septembre 2023.
Le ministre du Travail a situé son intention dans le calendrier budgétaire, le 1ᵉʳ septembre 2026, sur franceinfo : « Je suis en train de travailler un texte dans le cadre du budget pour égaliser ces droits familiaux entre les femmes et les hommes. »
Cette déclaration est datée et vérifiable. Elle ne dit ni l’étage de droit visé, ni le paramètre concerné, ni la date d’effet envisagée. Au 2 septembre 2026, aucun texte modifiant la majoration n’est publié au Journal officiel de la République française, et aucun n’est déposé devant le Parlement.
Trois variantes déjà chiffrées par la DREES, et un forfait venu d’un rapport d’inspection
Le travail de chiffrage, lui, existe depuis mars 2025. La DREES a simulé, à la demande du Conseil d’orientation des retraites, trois transformations de la majoration, publiées le 13 mars 2025 dans ses Dossiers n° 128.
Les trois scénarios partagent une contrainte : rester à peu près neutres financièrement à court terme. Ils ne réduisent pas la dépense, ils la répartissent autrement entre retraités. Ce qui change d’un scénario à l’autre, ce n’est pas le montant global, c’est qui reçoit quoi.
Ces effets se mesurent sur un écart projeté, pas sur l’écart constaté en 2023. La DREES part d’un écart de pension entre femmes et hommes de 15 % à l’horizon de ses projections. C’est de cette base que se retranchent les points ci-dessous, jamais des 38 % relevés pour 2023 :
- dispositif actuel : effet quasi nul sur l’écart ;
- scénario B : l’écart passerait de 15 % à moins de 10 %, soit environ 5 points de moins ;
- scénario C : environ 6 points de moins sur cette même base de 15 %, et une pension en hausse d’au moins 10 % pour 83 % des femmes du cinquième le plus modeste, contre 15 % des femmes du cinquième le plus élevé.
Ces deux derniers chiffres décrivent un même mouvement. Substituer un montant fixe à un pourcentage rompt le lien entre la majoration et le niveau de pension. Les petites pensions y gagnent en proportion, les pensions élevées y perdent en euros, et la dépense totale bouge peu. Le sens de la redistribution est le vrai paramètre de ce type de réforme.
Une seconde piste circule depuis l’été. L’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales ont publié le 14 août 2026 une revue de dépenses sur l’efficacité des politiques familiales. Selon le chiffrage porté par ce rapport, ces politiques représenteraient 3,4 % du produit intérieur brut. Sa page de présentation publique, elle, s’en tient à un niveau de dépenses élevé en comparaison internationale, sans donner ce ratio. Les deux inspections proposent d’en réorienter la part qu’elles jugent peu efficace sur la natalité. Leurs propositions sont chiffrées à 4,2 milliards d’euros de gain annuel à l’horizon de dix ans, dont 2,5 milliards à plus court terme. Ce chiffrage porte sur l’ensemble des politiques familiales, pas sur la seule majoration de retraite.
C’est de la lecture de ce rapport, reprise dans la presse, que vient le montant de 125 euros qui remplacerait le taux de 10 %. Deux réserves l’accompagnent. Sa périodicité n’est pas établie, et il n’a été confirmé par aucun texte officiel : à ce stade, c’est une piste documentée, pas un paramètre décidé.
Le calendrier budgétaire de l’automne fixe la prochaine fenêtre
Une intention annoncée ne modifie aucun droit. L’article R. 351-30 continue de produire ses effets, sur les pensions déjà servies comme sur les liquidations en cours.
Le taux reste donc de 10 %, le seuil de trois enfants, la condition d’éducation de neuf ans avant le seizième anniversaire. Aucun montant forfaitaire n’est en vigueur. Aucune date d’effet n’existe, puisqu’aucun texte ne la porte. Les caisses de retraite liquident les dossiers selon les règles publiées, et n’appliquent pas une réforme annoncée.
La suite se jouera dans le calendrier budgétaire de l’automne 2026, puisque c’est là que le ministre du Travail a situé son texte. Un article sur les droits familiaux de retraite peut y figurer, ou non : au 2 septembre 2026, cette inscription n’est pas établie.
Trois vérifications ne demandent aucun intermédiaire. La version en vigueur de l’article R. 351-30 se lit sur Légifrance, avec sa date de dernière modification : tant qu’elle affiche la rédaction issue du décret de 1986, rien n’a changé. Le Journal officiel publie les décrets le jour de leur parution. Le montant réellement servi, lui, figure sur le décompte de pension, ligne par ligne, régime par régime. C’est la seule pièce qui dise ce que les 10 % valent dans votre cas.
Questions fréquentes
Les deux parents peuvent-ils percevoir la majoration en même temps ?
Oui. L’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ouvre la majoration à tout assuré de l’un ou l’autre sexe, dès lors qu’il a eu et élevé le nombre d’enfants requis. Il n’y a ni partage entre les parents, ni option à exercer, ni transfert de l’un vers l’autre.
Chacun perçoit 10 % de sa propre pension. Le montant diffère donc entre les deux parents d’une même fratrie, puisque leurs pensions diffèrent.
Faut-il demander la majoration pour trois enfants ?
La majoration est due dès lors que les conditions sont remplies. Si elles le sont à la date d’entrée en jouissance de la pension, elle est servie à compter de cette date. Si elles ne le deviennent qu’ensuite, l’article R. 351-30 la rend due à compter du premier jour du mois suivant celui où elles sont remplies, et non du mois même.
La condition à justifier est celle de l’éducation : neuf ans avant le seizième anniversaire de l’enfant, selon la circulaire Cnav n° 2022-26 du 14 octobre 2022. En cas de doute sur les enfants pris en compte dans un dossier, l’interlocuteur est la caisse de retraite qui liquide la pension.
La majoration de pension est-elle imposable ?
Oui, depuis les revenus de 2013. Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts, qui exonérait ces majorations, a été abrogé au 1ᵉʳ janvier 2014 par l’article 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
La majoration suit donc le régime fiscal de la pension qu’elle augmente, prélèvement à la source compris. Le gain net est inférieur au gain brut, d’autant plus que le taux d’imposition est élevé.
À quoi s’applique exactement le taux de 10 % ?
À la pension personnelle déjà liquidée, régime par régime, et jamais au total des pensions perçues. Le régime général applique 10 % à sa seule pension de base, elle-même plafonnée à 50 % du plafond de la sécurité sociale. Avec un plafond fixé à 4 005 euros par mois en 2026, la majoration qu’il peut servir ne dépasse pas 200,25 euros par mois.
À l’Agirc-Arrco, le taux dépend de la période pendant laquelle les droits ont été acquis. Les 10 % valent pour les droits obtenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2012. Les droits antérieurs ouvrent eux aussi une majoration, à un taux propre à leur période. Le tout est plafonné à 2 367,48 euros par an pour les retraites versées à compter du 1ᵉʳ novembre 2025, ce plafond ne s’appliquant pas aux personnes nées avant le 2 août 1951. Une pension globale ne se multiplie donc pas par 1,1.
Une pension déjà liquidée serait-elle modifiée en cas de réforme ?
Aucune réponse n’existe à ce jour, faute de texte. Au 2 septembre 2026, aucun décret ni projet de loi modifiant la majoration n’est publié ou déposé, et aucune règle de transition n’a donc été écrite.
Les pensions en cours de versement restent calculées selon l’article R. 351-30 dans sa rédaction en vigueur. Le sort des droits déjà liquidés ne se connaîtra qu’à la publication d’un texte, s’il en paraît un.