Le document qui dira où la France doit restaurer sa nature n’est pas encore public. Il part d’abord à Bruxelles. Le 1ᵉʳ septembre 2026, la France doit transmettre à la Commission européenne le projet de son plan national de restauration de la nature. Ce plan porte un nom : « Agir pour restaurer la nature ». L’échéance est inscrite à l’article 16 du règlement (UE) 2024/1991 du 24 juin 2024. Elle impose une transmission, pas une publication.
Ce qui part ce jour-là est un projet. La Commission dispose ensuite de six mois pour l’évaluer et renvoyer ses observations. Le plan qui engagera la France est attendu en 2027. Le ministère de la Transition écologique annonce pour octobre 2026 une participation du public par voie électronique sur le projet. Chaque date de ce dossier déclenche autre chose, et pour d’autres personnes.
| Date | Ce qu’elle déclenche | Pour qui |
|---|---|---|
| 29 juillet 2024 | Publication du règlement (UE) 2024/1991 au Journal officiel de l’Union européenne, série L | Les 27 États membres |
| 18 août 2024 | Entrée en vigueur, vingt jours après la publication, sans loi de transposition | Administrations et porteurs de projets |
| 10 janvier 2025 | L’arrêté du 31 décembre 2024 soumet le plan français à évaluation environnementale | Le public, qui sera consulté par voie électronique |
| 23 mai – 23 août 2025 | Concertation préalable sous égide de la Commission nationale du débat public | Toute personne souhaitant contribuer |
| 12 janvier 2026 | Avis de la CNDP sur la qualité des réponses, puis passage en concertation continue | Contributeurs et garantes |
| 2 mars – 30 septembre 2026 | Plateforme de concertation continue ouverte sur le site des consultations publiques | Toute personne souhaitant contribuer |
| 1ᵉʳ septembre 2026 | Transmission obligatoire du projet de plan à la Commission européenne (art. 16) | L’État français, devant la Commission |
| Octobre 2026 (annoncé) | Participation du public par voie électronique sur le projet de plan | Le public, sur un document rédigé |
| Dans les six mois du dépôt | Observations de la Commission, dont l’État doit tenir compte (art. 17) | L’État français |
| 2027 | Plan final, après prise en compte des observations | Tous les acteurs concernés |
| 2030, 2040, 2050 | Jalons de restauration fixés milieu par milieu | Gestionnaires, agriculteurs, collectivités |
| 2032 puis 2042 | Réexamens du plan prévus par l’article 19 | L’État et la Commission |
18 août 2024 : le règlement s’applique sans passer par une loi française
La loi française qui appliquerait la restauration de la nature n’existe pas. Elle n’a pas à exister.
Le texte applicable est le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024. Le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), série L, l’a publié le 29 juillet 2024. Il est entré en vigueur le 18 août 2024, vingt jours après cette publication, conformément à son article 28.
C’est cette date qui déclenche l’effet juridique. Un règlement européen s’applique directement dans chaque État membre, sans texte national intermédiaire. Une directive, elle, doit être transposée par une loi ou un décret. Le règlement 2024/1991 n’est pas une directive, et la France n’a rien à transposer.
La conséquence se lit dans le calendrier français. Il n’est pas fait de lectures parlementaires, mais de concertations, d’arrêtés et de consultations. Ce que le lecteur verra passer n’est donc pas une loi : c’est un document de planification. Le mécanisme n’a rien d’inédit, c’est aussi celui du marché carbone du chauffage et des carburants, autre règlement européen à calendrier échelonné.
Le règlement compte 28 articles répartis en six chapitres. S’y ajoutent sept annexes, qui fixent les listes d’habitats et les indicateurs de suivi. Les obligations de fond occupent les articles 4 à 13. La procédure des plans nationaux occupe le chapitre III.
20 % des terres et des mers en 2030 : un objectif d’Union, pas un quota par pays
C’est le chiffre le plus repris du dossier, et le plus difficile à lire. Le paragraphe 2 de l’article 1ᵉʳ fixe l’objectif : d’ici 2030, des mesures de restauration doivent couvrir au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines de l’Union.
De l’Union, pas de la France. L’objectif est agrégé à l’échelle des 27 États membres et atteint collectivement. Rien dans ce paragraphe n’impose à la France de restaurer 20 % de son territoire d’ici 2030.
Ce qui engage la France se trouve ailleurs, dans les articles 4 à 13. Ces articles fixent des obligations milieu par milieu : habitats terrestres, habitats marins, écosystèmes urbains, cours d’eau, pollinisateurs, terres agricoles, forêts. La part réelle du pays se joue là, pas dans le pourcentage d’affichage.
L’horizon 2050 est plus large encore. Il porte sur l’ensemble des écosystèmes nécessitant une restauration, et pas seulement sur les surfaces visées en 2030. Un objectif de couverture pour 2030 n’est donc pas un plafond.
Trois noms voisins se confondent souvent. Le règlement a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. C’est la Commission européenne qui évaluera les plans nationaux, et elle seule. Le Conseil européen, qui réunit les chefs d’État et de gouvernement, n’intervient pas dans cette procédure.
30 % en 2030, 60 % en 2040, 90 % en 2050 : la trajectoire porte sur les habitats en mauvais état
L’article 4 organise la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce. Il travaille sur deux ensembles distincts, et les confondre fausse tout.
Le premier ensemble : les surfaces d’habitats listés qui se trouvent en mauvais état. Des mesures de restauration doivent en couvrir 30 % en 2030, 60 % en 2040, 90 % en 2050.
Le second ensemble : les habitats manquants, ceux qui ont disparu et doivent être recréés. La trajectoire y est de 30 % en 2030, 60 % en 2040, puis 100 % en 2050.
Ces six valeurs se rattachent à l’article 4. Une seule source officielle les publie : l’Office français de la biodiversité (OFB). Le portail de référence de l’Agence européenne pour l’environnement précise, lui, à quel niveau chaque jalon s’apprécie — la cible de 2030 tous groupes d’habitats confondus, celles de 2040 et de 2050 groupe d’habitats par groupe d’habitats.
L’assiette est le point décisif. Ce n’est ni le territoire national, ni la surface des espaces protégés. C’est la surface des types d’habitats listés à l’annexe I du règlement qui sont en mauvais état. Un pourcentage élevé sur une assiette étroite ne dit rien de la part du pays réellement concernée.
Le jalon se compte en surfaces couvertes par des mesures, selon la formulation reprise par l’OFB. Une surface engagée n’est pas une surface restaurée : la mesure précède le résultat écologique, parfois de plusieurs années.
Tant que le plan français n’est pas publié, cette assiette reste inconnue du public. C’est précisément ce que le document attendu doit chiffrer : combien d’hectares, où, et sous quel délai.
Terres, mer, ville, cours d’eau, champs, forêts : une obligation chiffrée par milieu
Le règlement ne fixe pas un pourcentage unique applicable partout. Il découpe la nature en milieux, et donne à chacun son article :
- article 4 — écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce ;
- article 5 — écosystèmes marins ;
- article 8 — écosystèmes urbains ;
- article 9 — cours d’eau et plaines inondables ;
- article 10 — pollinisateurs ;
- article 11 — écosystèmes agricoles ;
- article 12 — écosystèmes forestiers ;
- article 13 — plantation d’arbres.
Deux articles aménagent ce régime. L’article 6 traite des projets d’énergies renouvelables, l’article 7 de la défense nationale.
Trois chiffres circulent déjà, et ils ne se comparent pas entre eux. Au moins 25 000 km de cours d’eau doivent être rétablis en libre écoulement dans l’Union d’ici 2030, au titre de l’article 9. L’article 8 interdit toute perte nette d’espaces verts urbains et de couvert arboré d’ici 2030, avec une augmentation continue ensuite. L’article 13 vise trois milliards d’arbres supplémentaires plantés à l’échelle de l’Union.
Les tourbières drainées à usage agricole relèvent de l’article 11. Le règlement y impose une trajectoire avec des jalons en 2030, 2040 et 2050, et une part de ces surfaces devant être remise en eau. Le chiffrage exact de cette part se lit dans l’article 11 lui-même ; les pourcentages qui circulent proviennent de synthèses.
Chaque milieu a son unité de mesure. Des kilomètres pour les cours d’eau. Des hectares pour les habitats. Un taux de couvert arboré pour la ville. Des indicateurs dédiés pour l’agriculture et la forêt. Le plan français se lira donc milieu par milieu, et aucune ligne unique n’en résumera l’effort.
10 janvier 2025 : un arrêté fait entrer le plan français dans l’évaluation environnementale
Le plan français a un nom et un pilote. Il s’intitule « Agir pour restaurer la nature ». Le maître d’ouvrage est la direction de l’eau et de la biodiversité, au ministère de la Transition écologique.
Une date administrative commande la suite. L’arrêté du 31 décembre 2024, NOR TECD2434325A, a été publié au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0008 du 10 janvier 2025. Il soumet le plan national de restauration à évaluation environnementale, en application du III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.
Cet arrêté n’est pas une formalité. L’évaluation environnementale déclenche trois obligations : un rapport environnemental, un avis de l’autorité environnementale, et une participation du public par voie électronique.
La troisième est celle qui intéresse le lecteur. C’est par ce canal, et non par la concertation menée sous égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), que le projet de plan chiffré devient consultable. La concertation recueille des avis en amont d’un texte. La participation par voie électronique porte sur un document rédigé.
L’arrêté fixe donc, sans l’écrire, le moment où le public pourra lire des chiffres : celui où la procédure d’évaluation environnementale ouvre sa consultation.

De mai 2025 à l’été 2026 : trois phases de concertation avant le premier chiffre
La concertation préalable s’est tenue du 23 mai au 23 août 2025, sous égide de la CNDP. Elle a recueilli plus de 12 000 contributions.
Trois actes ont clos cette phase. Les garants ont publié leur bilan le 23 septembre 2025. Le maître d’ouvrage a déposé sa réponse le 26 novembre 2025. La CNDP a rendu un avis sur la qualité de ces réponses le 12 janvier 2026.
Depuis cette date, la procédure est passée en concertation continue. Anne Berriat et Dominique de Lauzières en sont les garantes.
La plateforme des consultations publiques du ministère héberge cette phase depuis le 2 mars 2026, et jusqu’au 30 septembre 2026. Elle enregistrait 62 contributions en août 2026.
Deux dates de clôture circulent. Des pages de services déconcentrés annoncent une fin au 31 juillet 2026. Fin août 2026, la plateforme qui héberge la procédure affichait toujours le 30 septembre : la contribution reste ouverte.
L’écart entre 12 000 et 62 n’est pas un désaveu, c’est un effet de l’ordre des étapes. La concertation préalable portait sur des orientations : chacun pouvait dire ce qu’il attendait d’un plan qui n’existait pas encore. La concertation continue accompagne un travail de rédaction, sur un texte que le public n’a pas sous les yeux. Les chiffres arrivent après.
Deux rendez-vous ponctuent cette période. Le Conseil national de la mer et des littoraux a rendu un avis sur le plan le 17 février 2026. Un atelier citoyen s’est tenu le 7 juillet 2026 à l’Arche de la Défense.
1ᵉʳ septembre 2026 : la France remet un projet de plan, pas sa version définitive
Le chapitre III du règlement, articles 14 à 19, organise toute la vie des plans nationaux : élaboration, contenu, soumission, évaluation, coordination en mer, réexamen.
L’article 16 porte l’échéance. Chaque État membre doit soumettre à la Commission le projet de son plan national de restauration au plus tard le 1ᵉʳ septembre 2026.
Le verbe compte. L’article impose une soumission à la Commission, pas une publication et pas une présentation aux citoyens. Aucune disposition n’oblige un État à rendre son projet public le jour où il le transmet.
Le contenu attendu, lui, est exigeant. Le plan doit détailler les mesures retenues, leur calendrier, et leur financement, public ou privé. Ce dernier point est le plus discriminant. Une trajectoire sans financement chiffré reste une intention : c’est la première ligne à chercher dans un plan national.
Le 1ᵉʳ septembre 2026 est une obligation juridique. Ce n’est pas un événement constaté. Fin août 2026, aucun dépôt français n’était vérifiable, et la page ministérielle qui décrit le plan ne mentionnait aucune transmission. Le calendrier annoncé place l’étape suivante, la consultation du public, après cette date.
Six mois d’observations, puis un plan final en 2027
Le dépôt ouvre un délai. L’article 17 donne six mois à la Commission européenne pour évaluer le projet et adresser ses observations à l’État membre. Celui-ci doit en tenir compte dans la version finale de son plan.
Le plan final est attendu en 2027, une fois ces observations intégrées. C’est ce document, et non celui du 1ᵉʳ septembre 2026, qui portera les engagements de la France. Le décalage d’environ un an entre les deux n’est pas un retard : il est écrit dans la procédure.
Aucune autre institution n’intervient dans cette évaluation. Le Conseil de l’Union européenne a co-adopté le règlement en 2024, il n’examine pas les plans nationaux.
La trajectoire n’est pas figée pour autant. L’article 19 organise le réexamen des plans, avec deux rendez-vous, en 2032 puis en 2042. Un plan arrêté en 2027 n’engage donc pas jusqu’en 2050 sans révision.
L’article 27 ajoute une soupape. Il permet de suspendre temporairement certaines obligations dans des circonstances exceptionnelles. Un engagement à trente ans se lit avec ces deux dispositions en tête : il est révisable, et il est suspendable.
Un format unique et une plateforme : pourquoi les 27 plans deviennent comparables
Vingt-sept États membres, vingt-sept plans. Sans cadre commun, ces documents seraient illisibles ensemble.
Le règlement d’exécution (UE) 2025/912 de la Commission, du 19 mai 2025, fixe ce cadre. Le JOUE l’a publié le 20 mai 2025. Il est pris pour l’application de l’article 15, paragraphe 7, du règlement 2024/1991. Il impose un format uniforme de préparation des plans nationaux, élaboré avec l’appui de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Le dépôt passe par Reportnet, la plateforme de rapportage environnemental de l’AEE. Les États n’envoient pas un rapport libre : ils remplissent une structure identique.
L’effet est concret. Vingt-sept documents nationaux hétérogènes deviennent des tableaux comparables ligne à ligne. Un objectif politique devient vérifiable milieu par milieu, État par État.
Pour un lecteur français, cette standardisation a une conséquence directe. Une fois les plans transmis, la ligne « cours d’eau » de la France se lira à côté de celle de ses voisins, avec la même unité et la même définition. La comparaison ne dépendra plus de la manière dont chaque pays met en forme ses résultats.
Le règlement d’exécution est un texte distinct du règlement 2024/1991. Il ne crée aucune obligation nouvelle de restauration : il dit comment le plan s’écrit.
Un point de numérotation évite une erreur fréquente. Les plans nationaux relèvent du chapitre III du règlement, articles 14 à 19. L’article 13, lui, porte sur la plantation d’arbres.
Octobre 2026 : la participation du public porte cette fois sur un texte chiffré
Le ministère de la Transition écologique annonce cette participation pour octobre 2026, à l’issue de l’évaluation environnementale. Sa page écrit « en octobre prochain », sans réimprimer le millésime.
Cette étape change la nature du dossier. Jusqu’ici, le public a été consulté sur des orientations. Cette fois, la consultation porte sur un document rédigé, avec ses mesures, son calendrier et son financement.
Deux points d’entrée permettent de suivre le dossier sans intermédiaire :
- la plateforme des consultations publiques du ministère de la Transition écologique, pour la concertation continue ouverte jusqu’au 30 septembre 2026 puis pour le projet soumis au public ;
- le portail de référence de l’Agence européenne pour l’environnement, pour les plans nationaux effectivement transmis à la Commission.
La participation du public est une procédure de consultation, pas une voie de recours. Une contribution n’ouvre aucun droit individuel. Elle n’oblige pas le maître d’ouvrage à retenir la proposition. La phase précédente montre le circuit : contributions, bilan des garants, réponse du maître d’ouvrage, avis de la CNDP.
Le même geste vaut pour tout dossier européen : le numéro du règlement et celui de l’article donnent accès au texte applicable. C’est ce qui permet de savoir comment une limite maximale de résidus est fixée au lieu de s’en tenir au chiffre qui circule.
Milieu par milieu, l’obligation et son échéance
Les obligations se répartissent milieu par milieu, et leurs échéances ne coïncident pas. Un tiret marque une obligation dont le chiffrage n’est pas repris ici.
| Milieu | Article | Ce que le règlement impose | Échéance chiffrée |
|---|---|---|---|
| Écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce | 4 | Mesures sur les habitats de l’annexe I en mauvais état, et recréation des habitats manquants | 2030, 2040, 2050 |
| Écosystèmes marins | 5 | Mesures de restauration appliquées aux habitats marins | — |
| Écosystèmes urbains | 8 | Aucune perte nette d’espaces verts et de couvert arboré, puis augmentation continue | 2030, puis à partir de 2030 |
| Cours d’eau et plaines inondables | 9 | Au moins 25 000 km de cours d’eau rétablis en libre écoulement dans l’Union | 2030 |
| Pollinisateurs | 10 | Restauration des populations de pollinisateurs | — |
| Écosystèmes agricoles, dont tourbières drainées | 11 | Trajectoire de restauration, avec une part des tourbières drainées remise en eau | 2030, 2040, 2050 |
| Écosystèmes forestiers | 12 | Restauration des écosystèmes forestiers | — |
| Plantation d’arbres | 13 | Trois milliards d’arbres supplémentaires plantés à l’échelle de l’Union | — |
Trois documents rendront ce dossier vérifiable. Le projet transmis à la Commission, d’abord, dont la publication n’est pas obligatoire le jour du dépôt. Le texte soumis à la consultation d’octobre, ensuite, qui paraîtra sur la plateforme des consultations publiques. Le plan final de 2027, enfin, après les observations de la Commission.
C’est à ce moment que la trajectoire française cessera d’être un pourcentage européen. Elle deviendra des hectares, des kilomètres de cours d’eau et un budget.
Questions fréquentes
Que la France doit-elle remettre le 1ᵉʳ septembre 2026 ?
Un projet de plan national de restauration de la nature, à transmettre à la Commission européenne au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2024/1991. En France, ce plan s’intitule « Agir pour restaurer la nature ». Le règlement impose une transmission à la Commission, pas une publication ni une présentation au public.
Les 20 % de l’objectif européen s’appliquent-ils au territoire français ?
Non. Le paragraphe 2 de l’article 1ᵉʳ vise au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines de l’Union d’ici 2030. Cet objectif est agrégé à l’échelle des 27 États membres et atteint collectivement. Ce qui engage la France, ce sont les obligations milieu par milieu des articles 4 à 13.
À partir de quand le plan français devient-il définitif ?
Après les observations de la Commission européenne. L’article 17 lui donne six mois pour évaluer le projet, et l’État membre doit en tenir compte. Le plan final est attendu en 2027. L’article 19 prévoit ensuite des réexamens, en 2032 puis en 2042.
Où lire le projet de plan et comment contribuer ?
Le ministère de la Transition écologique annonce pour octobre 2026 une participation du public par voie électronique sur le projet. La concertation continue reste ouverte jusqu’au 30 septembre 2026 sur la plateforme des consultations publiques du ministère. Les plans transmis à la Commission sont suivis via le portail de référence de l’Agence européenne pour l’environnement. Contribuer relève de la consultation, pas du recours.
Faut-il une loi française pour appliquer le règlement ?
Non. Le règlement (UE) 2024/1991 s’applique directement depuis son entrée en vigueur, le 18 août 2024, sans transposition. Une directive aurait exigé une loi ou un décret, un règlement non. Les textes français du dossier sont des actes de procédure, comme l’arrêté du 31 décembre 2024 qui soumet le plan à évaluation environnementale.