Une bouteille de verre à la forme inhabituelle reste légale en Europe. Aucun texte européen ne fixe de gabarit, n’écarte un profil ni n’impose un format unique. Le règlement (UE) 2025/40, connu sous le sigle PPWR pour Packaging and Packaging Waste Regulation, vise le poids et le volume qu’un emballage porte sans fonction. Cette obligation-là devient exigible le 1ᵉʳ janvier 2030.
Le règlement s’applique depuis le 12 août 2026. Toutes ses obligations ne sont pas en vigueur pour autant. Son calendrier court jusqu’en 2040, et chaque échéance retient une population d’emballages différente. Certaines règles portent sur la bouteille elle-même. D’autres ne touchent que le carton de regroupement, la palette ou le colis expédié. Le tri commence par le champ d’application.
Toute bouteille mise sur le marché de l’Union est dans le champ, quel que soit son matériau
Le premier critère n’a rien de matériel. Le PPWR retient un emballage parce qu’il est mis sur le marché de l’Union, pas parce qu’il appartient à une filière. Verre, plastique, métal, carton, composite : le matériau ne fait sortir personne du champ. Le produit contenu non plus.
Une bouteille de verre est donc concernée au même titre qu’une bouteille en plastique. Le point mérite d’être posé, parce que le verre échappe ensuite à deux obligations précises. Échapper à deux obligations n’est pas être exempté du règlement.
Le texte est le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Il abroge la directive 94/62/CE, modifie le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904. C’est cette logique de règle attachée au produit plutôt qu’à un secteur que l’on retrouve dans le droit à la réparation dans l’Union.
Le changement d’instrument compte plus que l’intitulé. Une directive doit être transposée : chaque État vote sa loi, publie ses décrets, et la date qui produit l’effet est une date nationale. Un règlement s’applique directement dans les 27 États membres. Aucune loi française ni aucun décret de transposition n’est à attendre. Ce qui reste à venir, ce sont des actes d’exécution européens et des normes techniques.
Trois dates jalonnent son entrée dans le droit. Le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) l’a publié le 22 janvier 2025. Il est entré en vigueur le 11 février 2025. Il s’applique depuis le 12 août 2026. La troisième ouvre les obligations. La deuxième sert de référence à l’antériorité des dessins et modèles.
Depuis le 12 août 2026, métaux lourds et PFAS sont plafonnés dans tout emballage
« Applicable » ne signifie pas « tout est en vigueur ». Le 12 août 2026 ouvre le régime, il ne déclenche pas l’ensemble des exigences. Le règlement les échelonne jusqu’en 2040, sur le modèle d’autres textes européens à effet différé comme le marché carbone appliqué au chauffage et aux déchets.
Ce qui mord déjà tient à la composition du matériau. La somme des concentrations de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent ne doit pas dépasser 100 milligrammes par kilogramme d’emballage. Le seuil porte sur la somme des quatre métaux, pas sur chacun pris isolément.
Les PFAS sont plafonnés dans les emballages en contact avec des denrées alimentaires. Le sigle désigne les substances per- et polyfluoroalkylées, la famille de composés fluorés surnommés « polluants éternels ». La limite est de 25 parties par milliard pour chaque substance, et de 250 parties par milliard pour la somme. Une partie par milliard équivaut à un microgramme par kilogramme.
Pour une bouteille destinée à une boisson, ces deux plafonds valent depuis le 12 août 2026. Ils portent sur ce que l’emballage contient comme substances, jamais sur sa silhouette. La minimisation du poids et du volume, elle, n’est pas dans cette première vague. Elle a sa propre date.
Au 1ᵉʳ janvier 2030, le poids et le volume doivent tomber au minimum nécessaire
C’est l’obligation qui touche la bouteille elle-même. L’article 10 du règlement impose qu’au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2030, le poids et le volume d’un emballage soient réduits au minimum nécessaire pour assurer sa fonctionnalité. Le texte demande de tenir compte de la forme et du matériau de l’emballage.
Deux mots portent tout le dispositif : poids et volume. Ni l’esthétique, ni la silhouette, ni la reconnaissance visuelle d’un produit ne figurent dans l’obligation. Une bouteille peut être haute, torsadée, à épaulement marqué. Rien de tout cela n’est en soi du volume superflu.
L’article écarte du marché deux catégories d’emballages. D’abord ceux qui ne satisfont pas aux critères de performance de l’annexe IV. Ensuite ceux dont certaines caractéristiques ont pour seule fin d’augmenter le volume perçu du produit : doubles parois, faux fonds, couches ajoutées sans usage.
La différence sépare une forme d’un remplissage. Un fond épais qui donne à un flacon l’apparence d’un contenu plus généreux relève de la seconde catégorie. Une paroi épaisse qui permet à la bouteille de résister à la pression d’une boisson gazeuse relève de la fonction.
La date exacte de cette seconde interdiction n’est pas lue de la même façon par tous les praticiens. Les frises publiées par la fédération EUROPEN et par le service d’analyse réglementaire AGRINFO placent le paragraphe 2 de l’article 10 au 1ᵉʳ janvier 2030, comme le paragraphe 1. Un guide technique édité par PPWR Connect le fait courir dès le 12 août 2026.
La lecture prudente est celle de 2030. La synthèse officielle publiée par EUR-Lex situe en 2030 les restrictions sur les emballages excessifs, et le règlement date explicitement l’obligation de réduction au minimum. Aucune interdiction des doubles parois n’est donc à tenir pour déjà exigible.
Pour un fabricant, cela laisse un peu plus de trois ans. Pour qui achète une bouteille, cela signifie que rien ne bouge dans les rayons avant 2030 du fait de cet article.
L’annexe IV énumère les raisons techniques de garder du poids ou du volume
Garder du poids ou du volume reste possible, à condition de pouvoir dire pourquoi. L’annexe IV du règlement liste les critères de performance qui justifient de ne pas réduire davantage. Ce sont des catégories techniques.
Elles couvrent la protection du produit, les contraintes des procédés de fabrication et de remplissage, les exigences de la logistique et du transport. S’y ajoutent la fonctionnalité d’usage, l’hygiène et la sécurité, et les obligations légales applicables au produit. Le libellé exact figure au règlement ; ces catégories en donnent la teneur.
Une chose n’y figure pas : la reconnaissance d’une marque. La valeur qu’un contenant apporte à l’image d’un produit n’est pas, en l’état du texte, un critère de performance. C’est précisément le point que la filière verrière demande à la Commission européenne d’ajouter.
La charge de la preuve, elle, est déjà répartie. Le fabricant démontre la conformité de son emballage dans la documentation technique de l’annexe VII. Ce dossier doit identifier chaque exigence de conception qui empêche une réduction supplémentaire du poids ou du volume.
L’ordre compte. Ce n’est pas à l’autorité de contrôle de démontrer qu’un emballage est excessif. C’est au fabricant d’écrire ce qui l’empêche de faire plus léger ou plus compact. Un contrôle se ramène alors à la lecture d’un dossier.
Cette répartition explique où pèse réellement l’obligation. Elle porte sur la conception, en amont de la mise sur le marché, et chaque référence de bouteille appelle sa propre démonstration documentée.

L’exemption tient à un droit de marque, de dessin ou de modèle déjà protégé, pas à la notoriété
Deux situations écartent l’application de cette interdiction. Ni l’une ni l’autre ne relève d’un argument commercial.
La première tient aux droits de propriété industrielle. Le considérant 60 du règlement place sur le même rang la conception d’emballage protégée par le droit des dessins ou modèles et celle protégée par le droit des marques. Le droit invoqué peut relever du droit de l’Union, d’un droit national ou d’un accord international produisant effet dans un État membre.
L’exception ne vaut que pour les droits sur les dessins ou modèles et les marques protégés au plus tard le 11 février 2025. Cette date n’a rien d’arbitraire : c’est le jour de l’entrée en vigueur du règlement.
Ce qui compte est le droit protégé, pas la demande déposée. Une demande encore en cours d’examen au 11 février 2025 n’est pas un droit protégé à cette date, quelle que soit l’ancienneté commerciale du contenant.
Les deux versions linguistiques du considérant ne se recouvrent pas exactement. Le texte français vise les droits protégés au plus tard le 11 février 2025, le texte anglais ceux protégés avant cette date. La journée du 11 février se lit donc différemment selon la version consultée.
La seconde situation est l’indication géographique protégée par le droit de l’Union. C’est un statut attaché à un produit, non à une entreprise. Il vise le produit, et donc le contenant qui le porte, et se vérifie sur le produit conditionné.
Aucune de ces exceptions n’est générale. Le considérant 60 ne les justifie que si la réduction du poids ou du volume dénature le droit protégé. Pour une marque, cela veut dire qu’elle ne distinguerait plus le produit de ceux d’une autre entreprise. Pour un dessin ou modèle, qu’il perdrait son caractère nouveau et individuel. Un droit protégé ne dispense donc pas de réduire ce qui peut l’être sans produire cet effet.
Ces deux portes de sortie sont donc étroites et datées. Elles ne recouvrent ni l’ensemble des bouteilles de spiritueux, ni l’ensemble des contenants identifiables au premier regard. Situer un contenant suppose deux vérifications distinctes. D’abord la date à laquelle le droit de marque, de dessin ou de modèle a été protégé. Ensuite l’existence d’une indication géographique pour le produit conditionné. Aucune des deux ne se déduit de la notoriété du produit.
Ces exceptions sont restituées ici d’après deux niveaux de source : le considérant 60 du règlement, lu au JOUE, et les guides de conformité publiés sur le texte. Le dispositif de l’article 10 lui-même n’a pas pu être lu, et c’est lui qui fait foi sur un dossier réel.
Le taux de vide de 50 % porte sur le carton et le colis, pas sur la bouteille
Le chiffre de 50 % circule beaucoup, souvent rattaché au mauvais contenant. Il vient de l’article 24, et ne vise pas l’emballage de vente.
Le plafond porte sur trois familles : les emballages groupés, les emballages de transport et les emballages de commerce en ligne. Autrement dit le carton qui réunit six bouteilles, la palette qui les empile, et le colis expédié au domicile.
Une bouteille massive ne peut donc pas être un emballage trop vide au sens de cet article. Le vide se mesure autour d’elle, pas dedans.
Deux niveaux se superposent sur cette règle. L’obligation elle-même est attendue au 1ᵉʳ janvier 2030. La méthode de calcul du taux d’espace vide relève d’un acte d’exécution de la Commission européenne, attendu avant le 12 février 2028.
Tant que cet acte n’est pas publié, ce qui compte comme espace vide n’est pas fixé de manière uniforme. L’échéance de 2028 précède celle de 2030 : le décalage laisse le temps de mesurer avant d’être mesuré.
Réemploi 2030 : le vin, les spiritueux et les produits laitiers restent hors des objectifs
Le réemploi est la première des deux obligations qui laissent la bouteille de spiritueux à l’écart.
Les objectifs sont chiffrés : 10 % des emballages de boissons mis à disposition en emballage réutilisable en 2030, puis 40 % en 2040. Ils pèsent sur les opérateurs qui mettent les boissons à disposition, jamais sur le consommateur qui les achète.
Quatre catégories en sont exclues : le vin, les vins aromatisés, les spiritueux et les produits laitiers. Une bouteille de whisky ou de vin n’est donc pas concernée par le basculement de 2030.
L’exclusion vaut pour cet objectif, pas pour le règlement entier. Le verre reste dans le champ des articles 6 et 10 : la recyclabilité par conception et la minimisation du poids et du volume s’appliquent à lui comme aux autres matériaux.
Ces quatre exclusions sont restituées d’après les analyses publiées sur le règlement. Le dispositif au JOUE n’a pas pu être lu sur ce point.
Consigne 2029 : plastique et métal dans le champ obligatoire, verre au choix des États
La consigne obligatoire arrive avant la minimisation, et ne couvre pas le même contenant. Elle prend effet le 1ᵉʳ janvier 2029.
Deux catégories sont visées : les bouteilles de boisson en plastique à usage unique et les canettes métalliques. Le verre n’y figure pas.
Une dispense est prévue. Un État membre ayant atteint 80 % de collecte séparée de ces emballages en 2026 peut être exempté de mettre le système en place.
L’absence du verre dans l’obligation européenne ne dit rien de ce que fait chaque pays. Les États restent libres d’organiser une consigne pour les bouteilles en verre. Ne pas être obligé n’est pas être interdit.
La conséquence se situe donc à deux niveaux. Au 1ᵉʳ janvier 2029, un système de consigne s’impose partout dans l’Union sur le plastique et le métal, tandis que le sort du verre dépend du droit de chaque État membre.
Recyclabilité : classe C exigée en 2030, classe B en 2038
La recyclabilité est la troisième obligation qui vise la bouteille elle-même. L’article 6 la rend exigible au 1ᵉʳ janvier 2030.
Elle se mesure en classes. Un emballage est classé A à partir de 95 % de recyclabilité par conception, B à partir de 80 %, C à partir de 70 %. La classe C est le minimum exigé en 2030 ; la classe B le devient en 2038.
Le mot « conception » est le pivot. La classe décrit ce que l’emballage permet, compte tenu de sa composition et de sa structure. Elle ne décrit pas ce qu’il advient de lui après usage.
Un emballage classé C est réputé recyclable à 70 % par sa conception, indépendamment de ce qui lui arrive une fois jeté. Le critère qui regarde son devenir réel, le recyclage effectif à grande échelle, n’arrive qu’en 2035, avec un relèvement du seuil en 2038.
Cette exigence s’inscrit dans une trajectoire chiffrée. Le règlement vise une baisse des déchets d’emballages par habitant de 5 % en 2030, 10 % en 2035 et 15 % en 2040. Ces pourcentages se comparent au niveau de 2018, pas à la situation de 2026.
Sans norme de mesure, la minimisation se démontre au cas par cas
Un point reste ouvert, et c’est le plus concret. Rien ne dit encore comment se mesure le minimum nécessaire de l’article 10.
La méthode relève de normes harmonisées et d’actes d’exécution attendus. Tant qu’elle n’existe pas, la démonstration se fait au cas par cas, dans la documentation technique de l’annexe VII. C’est le même enchaînement que celui décrit dans comment une limite européenne est fixée : le texte primaire pose la règle, un acte d’exécution fixe la méthode, et l’obligation ne devient opérationnelle qu’avec le second.
La Commission européenne a franchi une étape le 10 juin 2026 en publiant au JOUE un document d’orientation destiné à uniformiser l’application du règlement. Ce document éclaire la lecture. Il ne remplace ni une norme technique ni un acte d’exécution.
C’est dans cet intervalle que se place la demande de la filière. La FEVE, fédération européenne du verre d’emballage, l’a formulée le 27 novembre 2025. Ses dirigeants demandent à la Commission d’élargir la notion de fonctionnalité de l’emballage, et de revoir la date butoir du 11 février 2025 pour la protection des dessins et modèles. La fédération dit avoir de sérieuses inquiétudes sur les conséquences des règles de minimisation. Elle avance que les produits conditionnés en verre représentaient 140 milliards d’euros d’exportations de l’Union en 2023, soit environ 5,7 % du total.
Cette demande est datée et publique. Elle n’a modifié aucune disposition. Le règlement (UE) 2025/40 est en vigueur dans sa version publiée, et aucune révision de l’article 10 n’est documentée à ce jour.
Chaque obligation vise un contenant et une date
| Obligation | Emballage visé | Date d’effet |
|---|---|---|
| Métaux lourds et PFAS | Tout emballage ; PFAS limités au contact alimentaire | 12 août 2026 |
| Consigne obligatoire | Bouteilles de boisson en plastique à usage unique et canettes métalliques | 1ᵉʳ janvier 2029 |
| Minimisation du poids et du volume (article 10) | L’emballage de vente lui-même, bouteille comprise | 1ᵉʳ janvier 2030 |
| Taux d’espace vide de 50 % (article 24) | Emballages groupés, de transport et de commerce en ligne | 1ᵉʳ janvier 2030, méthode de calcul attendue avant le 12 février 2028 |
| Recyclabilité par conception (article 6) | Tout emballage | Classe C au 1ᵉʳ janvier 2030, classe B en 2038 |
| Réemploi des boissons | Emballages de boissons, hors vin, vins aromatisés, spiritueux et produits laitiers | 10 % en 2030, 40 % en 2040 |
| Étiquetage | Composition, puis emballages réutilisables | 12 août 2028, puis 12 février 2029 |
La question utile n’est donc pas le matériau, mais le contenant que désigne l’article invoqué. Le texte publié au JOUE est consultable sur EUR-Lex sous la référence L_202500040, et le document d’orientation du 10 juin 2026 sous la référence C/2026/3084.
Questions fréquentes
À partir de quand le PPWR s’applique-t-il ?
Le règlement (UE) 2025/40 s’applique depuis le 12 août 2026. Il avait été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025 et était entré en vigueur le 11 février 2025. Ces trois dates sont distinctes, et seule la dernière ouvre les obligations. Le règlement échelonne ensuite ses exigences jusqu’en 2040.
Le PPWR interdit-il les bouteilles de forme originale ?
Non. L’article 10 impose de réduire le poids et le volume au minimum nécessaire à la fonctionnalité de l’emballage, compte tenu de sa forme et de son matériau, au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2030. Ce qui est visé, ce sont les caractéristiques destinées uniquement à augmenter le volume perçu du produit : doubles parois, faux fonds, couches inutiles. Une forme qui remplit une fonction reconnue reste licite.
Le taux d’espace vide de 50 % s’applique-t-il à une bouteille ?
Non. Le plafond de l’article 24 porte sur les emballages groupés, les emballages de transport et les emballages de commerce en ligne. Il se mesure dans le carton de regroupement, sur la palette et dans le colis expédié, pas à l’intérieur d’un emballage de vente. Une bouteille massive n’est pas un emballage trop vide au sens de cet article.
Les bouteilles de vin et de spiritueux sont-elles soumises aux objectifs de réemploi de 2030 ?
Non. Le vin, les vins aromatisés, les spiritueux et les produits laitiers sont exclus des objectifs de réemploi des emballages de boissons, fixés à 10 % en 2030 et 40 % en 2040. Ces objectifs pèsent sur les opérateurs qui mettent les boissons à disposition, jamais sur le consommateur.
La consigne obligatoire de 2029 concerne-t-elle les bouteilles en verre ?
Non. L’obligation prévue au 1ᵉʳ janvier 2029 vise les bouteilles de boisson en plastique à usage unique et les canettes métalliques. Un État membre ayant atteint 80 % de collecte séparée en 2026 peut en être dispensé. Les États restent libres d’organiser un système de consigne pour le verre : l’absence d’obligation européenne n’est pas une interdiction nationale.