Aucune interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans ne s’applique en France, et aucune date n’est fixée. Le gouvernement a notifié à la Commission européenne, le lundi 14 septembre 2026, une nouvelle version de son texte sur l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Notifier n’est pas adopter. C’est l’étape obligatoire qui précède tout vote, et Bruxelles ne délivre aucun feu vert : la Commission lit le projet et réagit. La France doit ensuite attendre au moins trois mois, comptés à partir de la réception du texte par la Commission, avant de pouvoir l’adopter.
Pour une famille, le calendrier voté en juillet ne tient plus. Ses échéances du 1ᵉʳ septembre 2026 et du 1ᵉʳ janvier 2027 sont tombées avec la censure du 14 août. La date d’application du nouveau projet dépend de l’issue de l’examen à Bruxelles, puis d’un vote qui n’est pas encore programmé.
Le 14 août, la censure de l’article 1ᵉʳ a rendu caduques les échéances de septembre et de janvier
Les dates annoncées cet été ne s’appliqueront pas. Le Parlement a adopté définitivement la loi le 21 juillet 2026, au lendemain d’un accord en commission mixte paritaire. Elle prévoyait deux échéances : le 1ᵉʳ septembre 2026 pour les nouveaux comptes, le 1ᵉʳ janvier 2027 pour les comptes existants.
L’interdiction tenait dans l’article 1ᵉʳ. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution par sa décision n° 2026-911 DC, délibérée le 13 août et rendue le 14 août 2026. Les deux échéances tombent avec lui. Le Conseil ne s’est pas prononcé sur les autres dispositions de la loi (§ 22 et 23).
Trois motifs fondent la censure, détaillés dans l’analyse de la censure de l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans :
- des services visés sans condition — toute plateforme permettant de communiquer, partager et découvrir des contenus était concernée, quels que soient ses fonctionnalités, ses contenus ou ses dangers, y compris des services aux risques non établis (§ 11 à 13) ;
- aucune place pour les parents — rien ne leur permettait d’adapter l’interdiction, et aucune appréciation du risque selon l’âge, la maturité, la situation familiale ou le service n’était prévue (§ 15 et 16) ;
- une preuve d’âge sans cadre — toute personne, même majeure, aurait dû prouver son âge, sans que la loi fixe les conditions et les limites de cette preuve (§ 20 et 21).
Le Président de la République a chargé le Premier ministre, Sébastien Lecornu, d’élaborer une formulation juridiquement robuste. Le texte notifié le 14 septembre est la version réécrite qui en est issue.
Le projet viserait une dizaine de fonctionnalités à la place de la liste de services d’avril, avec des dérogations parentales entre 13 et 15 ans
Le nouveau projet ne désignerait plus des services par une liste, comme le faisait la version notifiée en avril : il viserait des fonctionnalités. Un service serait visé parce qu’il propose des fonctions jugées problématiques pour les mineurs, et non parce qu’il figure sur une liste. Trois exemples sont cités par Toute l’Europe et par Le Figaro, repris par le Journal du Geek :
- le déclenchement automatique des vidéos ;
- les flux de notifications pendant la nuit ;
- la possibilité d’être contacté par des comptes inconnus.
Le total avoisinerait une dizaine de fonctionnalités, selon Le Figaro. Ces éléments viennent de la presse, et le texte notifié n’a pas pu être consulté. La liste complète n’est donc pas connue. Les sanctions prévues et l’autorité chargée du contrôle ne le sont pas davantage.
Entre 13 et 15 ans, les représentants légaux pourraient accorder des dérogations. Là encore, l’information est rapportée par la presse et reste au conditionnel tant que le texte notifié n’a pas pu être consulté. Cette brique répond directement au deuxième motif de la censure. Au paragraphe 15, le Conseil constitutionnel reprochait à la loi de ne pas permettre aux titulaires de l’autorité parentale de « décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services ».
La vérification d’âge reposerait sur un jeton numérique généré par un tiers de confiance, sans transmission de données personnelles aux plateformes, selon le Journal du Geek. Le mécanisme répond au troisième motif de la censure : celui d’une preuve d’âge sans cadre légal (§ 20 et 21).
Ce jeton se lit dans un contexte européen. La Commission a annoncé le 15 avril 2026 que sa solution harmonisée de vérification d’âge entrait en déploiement, avec sept pays prioritaires dont la France. Aucun texte n’établit pour autant que le projet français s’appuiera sur l’outil européen.
Le passage aux fonctionnalités répond, lui, au premier motif, celui des services visés sans condition (§ 11 à 13). Chaque brique connue du projet correspond ainsi à un grief de la décision du 14 août. C’est la logique de la réécriture, et elle ne préjuge pas d’une validation future.
Tout projet visant les services en ligne doit être notifié à la Commission avant son adoption
Aucune règle n’est née le 14 septembre. Notifier un projet, c’est le soumettre à la lecture de Bruxelles avant de le voter. L’obligation vient de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015. Son article 5, § 1, impose à chaque État membre de communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique.
La directive couvre les règles relatives aux services de la société de l’information. Son article 1ᵉʳ, § 1 b, définit ces services en quatre traits :
- ils sont prestés normalement contre rémunération ;
- à distance ;
- par voie électronique ;
- à la demande individuelle.
Une règle relative aux services est celle qui vise ces services de manière explicite et ciblée (§ 1 e). Un texte encadrant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux entre dans cette catégorie. Le Conseil d’État relevait déjà l’obligation de notification dans son avis du 8 janvier 2026 sur la proposition de loi.
La Commission transmet ensuite le projet aux autres États membres. La Commission et ces États peuvent adresser des observations, dont l’État notifiant tient compte dans la mesure du possible (art. 5, § 1 et 2). La Commission ne délivre donc aucune autorisation. Elle lit, elle réagit, et c’est la France qui reste l’auteur du texte.
Cette notification n’est pas la première du dossier, et elle n’hérite pas de la précédente. Un premier texte avait été reçu par la Commission le 9 avril 2026, sous le numéro 2026/0185/FR. Il reposait sur une majorité numérique à 15 ans et sur trois piliers :
- une interdiction totale des services jugés nuisibles, inscrits sur une liste fixée par arrêté après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
- un accès aux autres services sous autorisation parentale ;
- un contrôle confié à l’Arcom et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Ce premier passage ne vaut pas pour le nouveau projet. L’article 5, § 1, impose une nouvelle communication quand un projet change de manière significative : champ d’application modifié, calendrier raccourci, exigences ajoutées ou durcies. Remplacer une liste de réseaux par des fonctionnalités et ajouter des dérogations modifie le champ d’application. Le gel repart donc de zéro, et les mois écoulés depuis avril ne comptent plus.
L’ordre des étapes a une histoire. Une loi de juillet 2023 fixait déjà une majorité numérique à 15 ans, et elle n’est jamais entrée en application. La Commission avait estimé en août 2023 qu’elle méconnaissait le droit européen des services numériques et que certaines de ses dispositions avaient été adoptées selon une procédure non conforme. Notifier le nouveau projet avant tout débat parlementaire répond au vice de procédure. Cette précaution ne règle pas, à elle seule, la compatibilité du texte avec le droit européen des services numériques.
Trois mois de gel à compter de la réception, quatre si Bruxelles émet un avis circonstancié
Le délai ne court pas depuis l’annonce du gouvernement. Il court depuis la réception du projet par la Commission : l’article 6, § 1, oblige l’État à reporter l’adoption de trois mois à compter de cette date. Cette période s’appelle le statu quo. Sa date officielle de fin figure sur la fiche de la notification dans la base TRIS (Technical Regulation Information System), le registre public tenu par la Commission. Au 15 septembre, ni le numéro de la nouvelle notification, ni sa date de réception, ni la fin de son statu quo n’avaient pu y être retrouvés.
Selon ce qui survient pendant ces trois mois, trois issues sont possibles :
- aucune réaction, ou de simples observations — l’adoption devient possible, et la France tient compte des observations dans la mesure du possible ;
- un avis circonstancié, émis par la Commission ou par un État membre — le report passe à quatre mois pour une règle relative aux services. La France indique alors la suite qu’elle entend donner et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’avis ne peut pas être pris en compte (art. 6, § 2) ;
- une proposition d’acte européen déjà déposée sur la même matière — le report atteint douze mois, et dix-huit si le Conseil de l’Union européenne adopte une position en première lecture (art. 6, § 4 et 5).

Un avis circonstancié allonge le délai et oblige à répondre. Il ne constitue pas une décision d’interdiction du texte. Une simple intention de la Commission ne suffit pas non plus à geler le projet un an. L’article 6, § 3, prévoit bien un report de douze mois quand la Commission annonce vouloir proposer un acte européen, mais il exclut expressément les règles relatives aux services. Seule une proposition déjà déposée peut allonger le gel au-delà de quatre mois, et rien n’indique qu’un tel cas soit invoqué ici.
| Situation | Report de l’adoption | Obligation pour l’État notifiant | Référence |
|---|---|---|---|
| Aucune réaction ou observations | 3 mois | Tenir compte des observations dans la mesure du possible | Art. 5, § 2 et art. 6, § 1 |
| Avis circonstancié | 4 mois pour une règle relative aux services | Indiquer la suite donnée et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’avis ne peut être pris en compte | Art. 6, § 2 |
| Intention annoncée d’une initiative européenne | Aucun report pour une règle relative aux services | — | Art. 6, § 3 |
| Proposition européenne déjà déposée | 12 mois, 18 si position du Conseil en première lecture | Reporter l’adoption | Art. 6, § 4 et 5 |
| Urgence grave et imprévisible | Délais non applicables | Motiver l’urgence, la Commission se prononce | Art. 6, § 7 |
Le précédent d’avril donne l’ordre de grandeur réel. La notification 2026/0185/FR, reçue le 9 avril 2026, devait sortir du statu quo le 10 juillet. La Commission a demandé des informations complémentaires le 29 avril. Elle a émis un avis circonstancié le 8 juillet, deux jours avant l’échéance. La fin du gel a alors été repoussée au 10 août 2026 : un mois de plus, soit le passage de trois à quatre mois.
Transposé au nouveau projet, le calendrier se lit en dates. Pour une réception le 14 septembre, le gel minimal irait jusqu’à la mi-décembre 2026. Avec un avis circonstancié, il irait jusqu’à la mi-janvier 2027. Ce sont des calculs indicatifs : la date officielle sera celle que la fiche TRIS affichera.
Un texte adopté sans attendre peut être écarté par le juge, et le DSA reste l’obstacle de fond
Voter pendant le gel exposerait la loi à rester sans effet. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a établi en deux temps. Dans l’arrêt CIA Security du 30 avril 1996, elle a jugé qu’une règle non notifiée peut être déclarée inapplicable aux particuliers par le juge national. Dans l’arrêt Unilever du 26 septembre 2000, elle a appliqué la même solution à une règle adoptée pendant le statu quo.
La conséquence est concrète. Une plateforme ou un particulier pourrait demander à un juge d’écarter un texte adopté trop tôt. La procédure paraît consultative, ses effets ne le sont pas : c’est ce risque qui explique qu’un gouvernement attende la fin du gel.
Le second obstacle tient au contenu. Le règlement européen sur les services numériques (DSA, pour Digital Services Act) encadre déjà les plateformes dans toute l’Union. Dans son avis du 8 janvier 2026, le Conseil d’État le qualifie d’harmonisation maximale : un État ne peut pas ajouter ses propres obligations générales à celles que le règlement impose. Le même avis relève une ouverture. Les lignes directrices de la Commission sur l’article 28 du DSA admettent un âge minimum fixé par le droit national, s’il est conforme au droit de l’Union, y compris pour des catégories de réseaux sociaux.
Viser des fonctionnalités plutôt qu’une liste de réseaux s’inscrit dans cette brèche. Rien ne garantit que la Commission le lise ainsi. C’est elle qui avait émis l’avis circonstancié de juillet sur la version d’avril, construite sur une liste de services. Bruxelles peut donc encore peser sur le sort du texte, sans pour autant disposer d’un droit de veto.
La directive prévoit une sortie. Les délais ne s’appliquent pas en cas d’urgence tenant à une situation grave et imprévisible. L’article 6, § 7 a), précise que ces raisons tiennent, « pour les règles relatives aux services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs ».
La porte reste étroite. La situation doit être à la fois grave et imprévisible, l’État doit motiver l’urgence, et la Commission se prononce sur cette motivation. Rien n’indique que la France ait invoqué cette procédure pour la notification du 14 septembre.
Le calendrier européen avance en parallèle. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, devait aborder la protection des mineurs en ligne dans son discours sur l’état de l’Union du 16 septembre 2026. Au 15 septembre, le contenu de ce discours n’était pas connu. Une annonce politique n’équivaut pas à une proposition déjà déposée au sens de l’article 6, § 4.
Pour un adolescent de 13 à 15 ans, aucune interdiction ne s’applique tant que le nouveau texte n’est pas voté
Aucune interdiction ne pèse sur un adolescent au 15 septembre 2026. L’article 1ᵉʳ censuré ne peut pas s’appliquer. Les échéances du 1ᵉʳ septembre 2026 et du 1ᵉʳ janvier 2027 sont caduques. Le nouveau projet n’a pas de date d’application, et celle-ci dépend de l’issue de l’examen à Bruxelles.
Le véhicule parlementaire n’est pas annoncé. On ne sait pas encore si le texte prendra la forme d’un projet de loi du gouvernement ou d’une proposition de loi, ni quand le Parlement l’examinera. Plusieurs étapes séparent donc encore le projet de la vie d’un adolescent :
- la fin du statu quo, datée par la fiche TRIS ;
- le dépôt d’un texte et son vote par le Parlement ;
- la date d’application que ce texte fixera.
Les dérogations parentales entre 13 et 15 ans relèvent du projet, pas du droit en vigueur. Aucune autorisation de ce type ne s’applique aujourd’hui en vertu d’une loi nationale. Aucune vérification d’âge par jeton n’est non plus imposée aux plateformes.
Le cadre qui s’applique déjà est européen. Les plateformes restent tenues par le DSA. Pour les plus grands services s’y ajoute le régime renforcé du DSA. Ce règlement ne dépend ni de la censure du 14 août ni de la notification du 14 septembre.
La base TRIS publie les dates, les avis et les contributions de chaque notification
La procédure se suit sans intermédiaire. La base TRIS publie, notification par notification, les pièces qui datent le gel. La fiche 2026/0185/FR montre ce qu’on y trouve :
- la date de réception — le 9 avril 2026, point de départ du délai ;
- la fin du statu quo — prévue au 10 juillet, puis prorogée au 10 août 2026 ;
- les messages de la Commission — la demande d’informations complémentaires du 29 avril, l’avis circonstancié du 8 juillet ;
- les réactions des États membres — les observations de l’Italie, le 10 juillet ;
- les contributions — quatre organisations (ctrl+alt+reclaim, Video Games Europe, DOT Europe, ASIC), déposées entre le 4 et le 10 juin.
Chacun peut déposer une contribution pendant le gel, comme l’ont fait ces quatre organisations. Le registre n’est donc pas réservé aux administrations.
La fiche de la notification du 14 septembre n’avait pas pu être retrouvée au 15 septembre. Une fois publiée, trois lectures suffisent à situer le texte :
- la date de réception, qui fixe le point de départ réel du délai ;
- la date de fin du statu quo, qui remplace tout calcul, y compris l’estimation de mi-décembre ;
- la rubrique des messages, où la mention d’un avis circonstancié signale un report à quatre mois.
La date à surveiller est celle de fin du statu quo que la fiche affichera : avant elle, le texte ne peut pas être adopté, sauf urgence reconnue.
Questions fréquentes
L’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans s’applique-t-elle depuis le 1ᵉʳ septembre 2026 ?
Non. Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1ᵉʳ de la loi, qui portait l’interdiction, par sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. Les échéances du 1ᵉʳ septembre 2026 et du 1ᵉʳ janvier 2027 sont caduques. Le nouveau projet notifié le 14 septembre n’a aucune date d’application.
La Commission européenne doit-elle autoriser le nouveau projet ?
Non, la Commission n’autorise rien. La directive (UE) 2015/1535 oblige la France à lui notifier le projet avant de l’adopter. La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations ou un avis circonstancié. Cet avis allonge le délai et oblige la France à répondre, mais il n’interdit pas le texte.
À partir de quand le texte pourra-t-il être adopté ?
Pas avant trois mois à compter de la réception du projet par la Commission, ou quatre mois si un avis circonstancié est émis. Pour une réception le 14 septembre, le calcul donne la mi-décembre 2026, ou la mi-janvier 2027 : c’est une estimation, pas une date officielle. La date qui fait foi est celle de fin du statu quo publiée dans la base TRIS. L’adoption ne vaut pas application : le texte adopté devra encore fixer sa propre date d’application.
Les parents pourront-ils autoriser un adolescent de 13 à 15 ans à utiliser un réseau social ?
Le projet prévoirait des dérogations décidées par les représentants légaux pour les 13-15 ans, selon la presse. Le texte notifié n’a pas pu être consulté, et ses conditions ne sont pas connues. Rien n’est voté : aucune autorisation parentale de ce type ne s’applique aujourd’hui en vertu d’une loi nationale.
La France peut-elle se dispenser du délai de trois mois ?
Seulement en cas d’urgence. La directive (UE) 2015/1535 écarte les délais lorsque l’urgence tient à une situation grave et imprévisible, et vise nommément la protection des mineurs pour les services. L’État doit motiver cette urgence, et la Commission se prononce. Rien n’indique que la France l’ait invoquée pour la notification du 14 septembre.