Un bidon sans numéro d’autorisation de mise sur le marché (AMM) n’a pas seulement échappé à une formalité. Il n’existe dans aucun dossier d’évaluation. Personne n’a écrit sur quelle culture il peut être employé, à quelle dose, ni avec quelle protection pour celui qui l’épand. Deux verrous distincts commandent normalement ce parcours : l’Union européenne approuve la substance active, l’État membre autorise le produit vendu en bidon.

Le trafic ne force aucun de ces deux verrous. Il passe à côté, par le canal de vente. La trace, elle, se lit dans l’assiette : une substance non autorisée dans l’Union n’a pas de limite maximale de résidus, et la denrée devient non conforme dès 0,01 mg/kg. C’est à peu près le seuil à partir duquel un laboratoire sait dire que la molécule est là.

L’Union approuve la molécule, l’État membre autorise le bidon

Le premier étage se joue à Bruxelles et porte sur une molécule, jamais sur un produit fini. Une substance active — le composant qui tue l’insecte, le champignon ou l’herbe — ne peut entrer dans un produit phytopharmaceutique vendu dans l’Union qu’après une approbation européenne. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évalue le dossier. La Commission européenne tranche ensuite par un règlement d’exécution, et la substance rejoint la liste annexée au règlement (UE) n° 540/2011.

Cette approbation a une durée. L’article 5 du règlement (CE) n° 1107/2009 plafonne l’approbation initiale à dix ans. Passé ce terme, la substance doit être réexaminée pour rester employable.

Le second étage se joue dans chaque État membre, et il porte sur le bidon. L’article 28, paragraphe 1, du même règlement pose la règle sans détour : « Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné. » Deux conditions tiennent dans cette phrase. La vente d’abord, l’usage ensuite : un produit détenu et employé sans autorisation est déjà hors du régime, même s’il n’a jamais été proposé à la vente.

Les deux étages ne se recouvrent pas. L’Union tranche la dangerosité intrinsèque de la molécule. L’État membre tranche son emploi réel : quelle culture, quelle dose, quel climat, quelle protection de l’applicateur. Une substance approuvée au niveau européen donne donc un produit vendable dans un pays et introuvable dans un autre. L’évaluation nationale s’organise par zones — le règlement en distingue trois pour l’Union —, ce qui permet à un État membre de s’appuyer sur le travail d’un voisin sans lui abandonner sa décision.

D’où une conséquence de vocabulaire qui n’est pas un détail. L’expression « pesticide autorisé par l’Europe » ne désigne rien. L’Union approuve des substances ; les États membres autorisent des produits.

Le numéro d’AMM rattache un produit à des usages et à des doses

L’autorisation nationale n’est pas un feu vert général. L’article 31 du règlement 1107/2009 impose qu’elle désigne les végétaux et produits végétaux concernés, les zones non agricoles sur lesquelles le produit peut être employé — chemins de fer, zones publiques, lieux de stockage —, et les conditions de cet emploi. Un même produit peut ainsi être autorisé sur une culture et interdit sur celle d’à côté.

En France, cette décision appartient à l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle délivre, modifie et retire ces autorisations depuis juillet 2015, une compétence issue de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.

Le numéro d’AMM n’est pas une référence commerciale. Il rattache un bidon à trois choses : un dossier d’évaluation, une liste d’usages autorisés, des doses maximales. Un produit qui n’en porte pas n’est pas seulement « non déclaré ». Il ne dispose d’aucune des trois, et rien ne permet de dire ce qu’il contient ni à quelle dose il devrait être employé.

Ces informations sont publiques. E-Phy, la base de l’ANSES, recense les produits autorisés, leurs usages, leurs conditions d’emploi et les permis de commerce parallèle. C’est le point de vérification le plus direct dont dispose un lecteur : un produit légal porte un numéro d’AMM ou de permis, un étiquetage en français et une liste d’usages, tous consultables en ligne. L’absence de ces éléments est le premier signal. La logique vaut au-delà des pesticides : comme pour les nouveaux aliments, un avis de l’EFSA ne vaut pas autorisation nationale.

Une porte existe entre États membres, et c’est elle qui est imitée. L’article 52 du règlement 1107/2009 organise le commerce parallèle : un produit autorisé dans un autre État membre peut être introduit s’il est identique à un produit de référence déjà autorisé sur place. L’opération suppose un permis. Ce permis figure dans E-Phy au même titre qu’une AMM.

La procédure est ordinaire. Elle existe parce qu’un marché intérieur n’a pas de sens si un produit déjà évalué doit repasser à l’identique par chaque administration nationale. C’est précisément pour cela qu’elle est détournée.

Revendiquer ce statut déplace le point de contrôle. Il ne porte plus sur le produit, sa composition et son dossier, mais sur un document. Un document se fabrique plus facilement qu’une évaluation. Europol range cette revendication frauduleuse parmi les schémas qu’il rencontre dans ses opérations.

Le déplacement a une conséquence directe pour celui qui achète. Un bidon présenté comme « autorisé ailleurs en Europe » ne dit rien de sa licéité en France. La mention imprimée sur une étiquette ne vaut que si elle correspond à une ligne de la base publique. C’est le même réflexe que pour vérifier une limite maximale de résidus : la donnée opposable est celle du registre, pas celle de l’emballage.

Vendre suppose un agrément, utiliser suppose un certificat

Le droit français ne surveille pas les bidons un par un. Il encadre les personnes qui les manipulent, et c’est ce déplacement qui explique le reste. Quatre obligations structurent le circuit de distribution, toutes inscrites au code rural et de la pêche maritime :

  • article L. 254-1 — vendre, distribuer, appliquer en prestation de service ou conseiller des produits phytopharmaceutiques suppose un agrément d’entreprise ;
  • article L. 254-3 — les personnes qui vendent, appliquent ou conseillent doivent détenir un certificat individuel, tout comme les utilisateurs professionnels ;
  • article L. 254-6 — les distributeurs tiennent un registre des ventes et conservent cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication ;
  • article L. 254-7 — la cession en libre-service à des utilisateurs non professionnels est interdite, hors produits de biocontrôle, substances de base, produits à faible risque et produits utilisables en agriculture biologique.

Lues ensemble, ces quatre obligations dessinent une chaîne d’acteurs déclarés : une entreprise agréée, un vendeur certifié, un registre, des numéros de lot traçables pendant cinq ans. Le dispositif s’accroche à ces acteurs. Il ne peut donc atteindre qu’eux.

C’est là que la chaîne cède. Un circuit qui n’emprunte aucun de ces acteurs ne rencontre le dispositif nulle part : pas d’agrément à retirer, pas de registre à contrôler, pas de numéro de lot à confronter. Le maillon qui lâche n’est pas la règle elle-même, c’est le canal de vente. Un produit sans AMM ne franchit pas le contrôle, il passe à l’endroit où le contrôle ne regarde pas.

Le trafic importe des produits inachevés et les finit sur place

Les opérations de police donnent une image du trafic, et cette image n’est pas celle d’une contrebande de bidons finis. Europol décrit trois schémas : des produits quasi finis importés qui n’attendent plus que leur étiquetage, des matières premières importées puis conditionnées sur place sous un emballage contrefait, et la revendication frauduleuse d’un statut de commerce parallèle.

Europol relève en 2022 une hausse des saisies d’équipements de production et de matières premières à l’intérieur même de l’Union. Le trafic progresse depuis la Turquie, et la Chine en est le principal pays source.

L’ordre de grandeur des saisies se lit sur une opération coordonnée. D’après le bilan dressé par Europol, Silver Axe VII, menée en 2022 dans 31 pays, a permis la saisie de 1 150 tonnes de pesticides illégaux ou contrefaits et dix interpellations. Les éditions précédentes en cumulaient 4 921 tonnes, sur ce même périmètre d’opérations coordonnées.

Ces tonnages mesurent un effort de contrôle, pas la taille d’un marché. La distinction commande la lecture de tous les autres chiffres qui circulent sur le sujet.

Le chiffre le plus repris est une part de 14 %, et deux énoncés différents circulent sous cette même valeur. L’enquête de l’agence Reuters de juillet 2025 écrit qu’au moins 14 % des pesticides utilisés aujourd’hui sont illégaux, et jusqu’à 25 % dans certaines zones de Grèce ; elle rattache cette estimation à des données européennes, sans nommer l’organisme qui les produit. Le reportage d’Euronews de septembre 2026 écrit, lui, que jusqu’à 14 % du marché européen des pesticides pourrait être contrefait ou illégal.

Les deux formulations ne se recouvrent pas. La première est un plancher et porte sur les usages, la seconde un plafond et porte sur le marché. C’est une estimation, pas un comptage : la part de marché figure dans un document public de l’organisation TRACIT, daté d’avril 2024, qui évalue la contrefaçon à environ 14 % du marché de l’Union.

Deux autres chiffres circulent avec celui-là. Euronews fait état de près de 8 700 tonnes de produits interdits saisies depuis 2020, sans préciser le périmètre retenu ni l’autorité qui les a comptées. Le même reportage évalue le commerce mondial à environ 20 milliards de dollars par an, d’après l’organisation TRACIT, dont la littérature publique donne plutôt une fourchette de 8 à 20 milliards. Additionner des saisies et des estimations de marché revient à mélanger deux familles de chiffres qui ne mesurent pas la même chose.

pesticide

Un sixième du prix homologué : le ressort de la demande

Le prix explique la persistance du trafic mieux qu’un discours sur la fraude. Un produit illégal se vend environ un sixième du tarif du produit homologué équivalent. Cet ordre de grandeur vient de témoignages d’agriculteurs recueillis par le reportage d’Euronews de septembre 2026. Aucun relevé de prix public ne l’établit.

Ce rapport change la nature du phénomène. À ce niveau d’écart, le produit illégal ne relève plus de l’accident d’approvisionnement : il devient un poste d’économie sur une campagne entière, pour une exploitation dont les charges sont sous tension. Une offre qui divise un coût par six trouve preneur même lorsque le risque juridique est connu.

C’est ce qui rend le trafic robuste aux contrôles ponctuels. Une saisie retire des volumes du circuit sans rien changer à l’écart de prix qui a créé la demande. Tant que cet écart demeure, le marché se reconstitue.

Sans autorisation, aucune limite de résidus : le plafond tombe à 0,01 mg/kg

Le trafic finit par croiser un dispositif qu’il n’a pas contourné : le contrôle des aliments. Une limite maximale de résidus (LMR) est la quantité de substance tolérée dans une denrée. Elle se calcule à partir d’un usage autorisé — une culture, une dose, un délai avant récolte — et vérifie que cet usage, appliqué correctement, reste sous un seuil sans danger pour le consommateur.

Une substance non autorisée dans l’Union n’a jamais fait l’objet de ce calcul. Aucun usage autorisé, donc aucune LMR. L’article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 prévoit le cas : à défaut de limite spécifique inscrite aux annexes II et III, une valeur par défaut de 0,01 mg/kg s’applique.

Ce niveau est très bas. Il se situe à peu près là où les laboratoires savent affirmer qu’une molécule est présente dans un échantillon. Conséquence pratique : dès que la substance est détectée, la denrée est non conforme. Il n’existe pas de zone de tolérance, parce qu’il n’existe pas d’évaluation sur laquelle en construire une.

Cette valeur par défaut est un seuil juridique de repli, pas le résultat d’un calcul propre au couple substance/denrée. Elle ne dit rien du risque associé à une quantité donnée : elle dit qu’en l’absence d’évaluation, l’Union ne tolère rien au-delà du détectable. C’est aussi ce qui distingue ce plafond des limites régulièrement actualisées pour les substances approuvées, dont la révision des limites maximales de résidus suit le rythme des réévaluations.

Les plans de surveillance trouvent les molécules qu’ils cherchent

Reste à savoir ce que les contrôles voient. Pour l’exercice 2024, plus de 125 000 échantillons alimentaires ont été analysés dans l’Union, répartis entre trois dispositifs qui ne poursuivent pas le même but.

Résidus de pesticides dans l’alimentation : trois programmes de contrôle, données 2024 publiées par l’EFSA
Programme Échantillons Au-dessus de la LMR Non conformes Mode de prélèvement
Programme coordonné de l’Union 9 842 2,4 % 1,2 % après prise en compte de l’incertitude de mesure, soit 98,8 % de conformité Prélèvement aléatoire, destiné à décrire l’exposition moyenne
Programmes nationaux 86 449 3,3 % 1,8 % Mixte ; 58,4 % des échantillons sans résidu quantifiable
Contrôles renforcés à l’importation 39 433 5,5 % 3,6 %, lots arrêtés avant le marché Ciblage de couples denrée/origine déjà signalés

Ces trois taux ne se comparent pas entre eux. Les contrôles renforcés à l’importation affichent des dépassements plus fréquents parce qu’ils visent délibérément des couples denrée/origine déjà problématiques, quand le programme coordonné prélève au hasard. Lire ces lignes comme « les importations sont deux fois plus contaminées » revient à confondre un résultat avec une méthode de ciblage.

Une seconde limite touche à ce que ces chiffres peuvent établir. Un laboratoire analyse un panel de substances défini à l’avance. Un taux de conformité de 98,8 % décrit donc les molécules recherchées dans les échantillons prélevés, et rien d’autre. Ce n’est pas une mesure de ce qui a été épandu dans les champs, ni un dénombrement des usages illégaux. Une substance absente du panel d’analyse ne peut pas apparaître dans un résultat.

Deux ans pour la vente sans autorisation, cinq à sept ans pour la falsification

La gradation des peines dit à quel niveau le droit français situe l’enjeu. Détenir en vue de la vente, offrir à la vente ou céder un produit phytopharmaceutique sans autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende par l’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime. L’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, ce qui vise les structures pour lesquelles un montant fixe resterait indolore. La finalité est ici un élément constitutif de l’infraction : détenir un bidon sans le destiner à la vente ne relève pas de cette infraction-là. Rien de cela ne rend l’usage licite pour autant.

La falsification relève d’un autre article et d’une autre échelle. L’article L. 253-17-1 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende la fabrication, la distribution ou la vente d’un produit falsifié. Les peines montent à sept ans et 750 000 euros dans plusieurs cas, notamment :

  • le produit est dangereux pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement ;
  • l’auteur est un distributeur agréé ou le titulaire d’une autorisation ;
  • les faits sont commis en bande organisée ;
  • la vente passe par un réseau de télécommunication.

L’écart entre ces deux articles est instructif. Vendre sans autorisation est traité comme un manquement au régime de mise sur le marché. Falsifier un produit est traité comme une atteinte à la santé, aggravée lorsque l’auteur détenait précisément la confiance que le régime lui accordait. Le droit pénal ne range donc pas la contrefaçon de pesticide parmi les irrégularités commerciales.

La chaîne tient en cinq maillons, le dernier dépend du canal de vente

Remis dans l’ordre où ils agissent, les verrous sont au nombre de cinq :

  • l’approbation européenne de la substance active, pour dix ans au plus ;
  • l’autorisation nationale du produit, qui fixe cultures, zones et conditions d’emploi ;
  • le permis, pour un produit venu d’un autre État membre ;
  • l’agrément, le certificat et le registre du circuit de distribution ;
  • le contrôle des résidus en bout de chaîne, limité aux molécules recherchées.

Les quatre premiers ne se rencontrent que dans un circuit déclaré. Le cinquième mesure une contamination, pas une infraction. Entre les deux, l’écart de prix entretient une demande que les saisies ne réduisent pas.

Ce que vous pouvez vérifier tient en une ligne : un produit légal porte un numéro d’AMM ou de permis de commerce parallèle, un étiquetage en français et une liste d’usages, tous consultables dans E-Phy. Si l’un de ces trois éléments manque, le produit ne peut être rattaché à aucune autorisation — le céder ou le détenir en vue de la vente relève de l’article L. 253-15.

Questions fréquentes

Un produit autorisé dans un autre pays de l’Union peut-il être utilisé en France ?

Pas en l’état. L’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 permet d’introduire un produit autorisé dans un autre État membre, à condition qu’il soit identique à un produit de référence déjà autorisé sur le territoire d’arrivée et qu’un permis de commerce parallèle ait été délivré. C’est le permis, et non l’autorisation étrangère, qui rend l’usage licite. Les permis en vigueur en France figurent dans la base E-Phy de l’ANSES.

À quoi sert le numéro d’AMM et où peut-on le vérifier ?

Le numéro d’autorisation de mise sur le marché rattache un produit à son dossier d’évaluation, à la liste des cultures sur lesquelles il peut être employé et à des doses maximales. Il ne s’agit pas d’une référence commerciale choisie par le fabricant. En France, la base publique E-Phy, tenue par l’ANSES, permet de retrouver un produit, ses usages autorisés et ses conditions d’emploi.

Que risque une personne qui vend ou cède un pesticide sans autorisation ?

L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime punit de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de détenir en vue de la vente, d’offrir à la vente ou de céder un produit phytopharmaceutique sans autorisation. La finalité compte : détenir un bidon sans le destiner à la vente ne relève pas de cette infraction-là. Dans tous les cas, l’usage n’en est pas licite, puisque l’article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 subordonne l’utilisation d’un produit à son autorisation. L’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen. La fabrication ou la vente d’un produit falsifié relève d’un autre article, plus sévère, l’article L. 253-17-1.

Un résidu de substance interdite rend-il un aliment non conforme ?

Oui, et à un niveau très bas. Une limite maximale de résidus se calcule à partir d’un usage autorisé : une substance non autorisée dans l’Union n’en a donc aucune. L’article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 applique alors une valeur par défaut de 0,01 mg/kg. Ce seuil est proche de ce que les laboratoires savent quantifier, si bien que la détection de la molécule suffit en pratique à rendre la denrée non conforme.

Les contrôles européens garantissent-ils qu’aucun pesticide illégal n’est employé ?

Non, et pour une raison de méthode. Un plan de surveillance analyse un panel de substances défini à l’avance, sur des échantillons prélevés selon un programme donné. Les taux de conformité publiés par l’EFSA décrivent donc les molécules recherchées dans les échantillons prélevés, pas l’ensemble de ce qui a pu être épandu. Ces plans mesurent une contamination résiduelle ; ils ne sont pas conçus pour dénombrer les usages illégaux.