Le démarchage téléphonique interdit sans accord préalable n’est plus un projet : depuis le 11 août 2026, c’est la règle en France. La logique est inversée. Jusqu’ici, il fallait s’inscrire sur une liste d’opposition, Bloctel, pour ne plus être sollicité ; désormais, c’est au professionnel d’obtenir votre consentement avant de composer votre numéro, et d’être capable de le prouver. Cette bascule vient de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, précisé par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Trois questions reviennent : que faire de son inscription à Bloctel, quels appels restent permis, et comment réagir si le téléphone sonne quand même ? Une précision s’impose d’emblée : il ne s’agit pas de la fin de tous les appels, mais de la seule prospection commerciale d’un professionnel vers un consommateur.

Depuis le 11 août 2026, l’accord d’abord, l’appel ensuite

Ce que dit l’article L. 223-1 du code de la consommation

Le texte est bref et sans ambiguïté. Dans sa version en vigueur au 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation énonce : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Deux détails comptent autant que le principe. D’abord, le recours à un sous-traitant ne protège personne : l’interdiction vise aussi le tiers qui appelle pour le compte d’un donneur d’ordre. Ensuite, l’accord doit être antérieur à l’appel, ce qui exclut de le recueillir en début de conversation.

La chaîne juridique est courte. L’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, dite loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, a réécrit le chapitre III du code ; le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet, en a fixé les modalités. Résultat : les articles L. 223-1 à L. 223-5, R. 223-1 à R. 223-4 et D. 223-9 sont consolidés au 11 août 2026. Le chapitre a même changé de nom. Intitulé « Opposition au démarchage téléphonique », il s’appelle désormais « Consentement au démarchage téléphonique ».

La définition légale du consentement

La loi ne se contente pas d’exiger un accord : elle le définit. Le consentement est « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Ce vocabulaire est celui du règlement général sur la protection des données (RGPD), le texte européen qui encadre l’usage des données personnelles. L’article L. 223-6 confirme l’articulation entre les deux régimes : les règles du code de la consommation s’appliquent sans préjudice de la protection des données, et les informations dues au consommateur peuvent être délivrées conjointement avec l’information exigée par le RGPD.

Ce n’est plus à vous de prouver

Troisième alinéa, changement décisif : la preuve du consentement incombe au professionnel. Sous le régime de l’opposition, un consommateur excédé devait établir qu’il figurait bien sur la liste et que l’appel était fautif. Désormais, c’est à l’entreprise de démontrer qu’elle disposait d’un accord valable. L’article L. 223-1 pousse la logique plus loin : le professionnel qui a tiré profit d’appels réalisés en violation de l’interdiction est présumé responsable, sauf preuve contraire. La disposition vise les donneurs d’ordre qui confient leur prospection à des centres d’appels et se retranchaient jusqu’ici derrière leur prestataire.

Comment un accord valable doit être recueilli

Cinq mentions obligatoires, et une durée d’un an

Le décret précise la forme. La demande de consentement doit être « claire et compréhensible » et comporter cinq mentions, énumérées au I de l’article R. 223-1 : l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers pour le compte duquel le numéro est collecté, ainsi que la nature des biens ou services concernés ; la proposition de consentir ou non ; la période couverte par le consentement ; le droit de le retirer et les modalités de ce retrait ; enfin, l’accès à la preuve du consentement sur un support durable.

Cette période est plafonnée à un an, et le texte ferme la porte à toute prolongation automatique : le consentement « ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit ». Passé douze mois, il faut redemander. C’est sans doute la contrainte la plus lourde pour les entreprises : un fichier de prospection se périme désormais de lui-même, ligne par ligne.

Une preuve conservée trois ans, un retrait possible à l’oral

L’article R. 223-2 impose de conserver la preuve du consentement pendant trois ans sous format numérique, date et heure comprises, et de la fournir gratuitement, sur support durable, à la personne qui la demande. Une interface en ligne est admise, mais elle ne peut imposer la création d’un compte. Le retrait, lui, est ouvert à tout moment ; ses modalités ne peuvent être plus complexes que celles du recueil, et l’expression orale est expressément admise (article R. 223-3). Dire « ne me rappelez plus » pendant l’appel constitue donc un retrait en bonne et due forme. En amont, l’article L. 223-2 oblige à informer le consommateur au moment où son numéro est collecté ; si cette collecte intervient à l’occasion d’un contrat, la mention doit figurer dans le contrat lui-même.

Ce qui ne vaut pas un accord

Le II de l’article R. 223-1 énumère les cas dans lesquels le consentement est réputé absent, quelle que soit la case qu’on vous a fait cocher :

  • les cinq mentions obligatoires n’ont pas été délivrées ;
  • l’appel intervient en dehors de la période de consentement, ou en dehors des jours et horaires autorisés ;
  • l’accord ne résulte pas d’un acte positif clair : une case prérédigée est exclue, tout comme la simple poursuite de la navigation sur un site.

Autrement dit, le formulaire de jeu-concours au bas duquel une case était déjà cochée ne constitue pas un consentement au sens du texte.

Les appels qui restent autorisés

Interdiction ne signifie pas silence radio. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 réserve le cas du contrat en cours : un professionnel peut vous appeler au sujet d’un contrat que vous avez déjà signé avec lui, dès lors que l’appel a rapport avec son objet, y compris pour des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à en améliorer les performances. Votre banque, votre opérateur ou votre assureur peuvent donc continuer de vous joindre à propos de ce qui vous lie déjà à eux.

Deuxième cas : le rappel après une demande d’information. L’article R. 223-4 considère qu’il ne s’agit pas de prospection, à trois conditions cumulatives. Le professionnel doit pouvoir prouver votre demande, l’appel « est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur », et son objet se limite strictement à cette demande. Les justifications correspondantes sont archivées trois ans.

Troisième cas, l’exception de presse, que le nouveau régime a maintenue : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », dispose l’article L. 223-5 dans sa version en vigueur au 11 août 2026. Enfin, le sixième alinéa de l’article L. 223-1 autorise un appel en dehors des jours et horaires réglementaires lorsque le consommateur a consenti à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut l’attester.


Les appels interdits même si vous avez dit oui

Le cinquième alinéa de l’article L. 223-1 dresse une liste de secteurs où le consentement ne rachète rien. Sont prohibés les appels portant sur l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, sur les économies d’énergie et sur la production d’énergies renouvelables — sauf, là encore, dans le cadre d’un contrat en cours. Ces domaines concentrent l’essentiel des dossiers de fraude aux aides publiques, ce qui explique leur traitement à part.

Une mise au point s’impose, car plusieurs publications l’ont manquée : le compte personnel de formation (CPF) ne figure pas dans cette liste. Son démarchage est bien interdit, mais sur un autre fondement, l’article L. 6323-8-1 du code du travail, issu de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, qui vise tous les canaux de sollicitation. Confondre les deux textes conduit à se tromper sur les recours applicables.

Pour ces mêmes secteurs, l’interdiction dépasse d’ailleurs le téléphone : depuis le 2 juillet 2025, l’article L. 223-8 prohibe également la prospection par message, par courriel ou par réseau social, notamment en matière de rénovation énergétique. En dehors de ces secteurs, il faut se garder de confondre les canaux. Le consentement préalable au démarchage téléphonique institué par l’article L. 223-1 porte sur la voix ; les SMS et les courriels relèvent d’un régime distinct, l’article L. 223-7 renvoyant à la réglementation des communications électroniques, tandis que le droit européen impose déjà l’accord préalable pour ces supports.

Jours et horaires de démarchage téléphonique autorisés, et fréquence maximale

Ces créneaux ne sont pas une nouveauté de 2026. Ils ont été fixés par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 et s’appliquent depuis le 1ᵉʳ mars 2023. Le décret du 23 juillet 2026 les maintient et les réinscrit dans le nouveau régime, à l’article D. 223-9, en les étendant expressément à la prospection de presse de l’article L. 223-5.

Le premier alinéa fixe le calendrier : « La sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l’article L. 223-5, n’est autorisée d’une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés […], et d’autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. » Le second alinéa plafonne la fréquence : « Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires. » Le mot « tenter » a son importance : un appel resté sans réponse compte.

Le cadre chiffré du démarchage téléphonique au 11 août 2026 (articles D. 223-9 et L. 223-1 du code de la consommation)
ParamètreCe que fixe le textePrécision utile
JoursDu lundi au vendrediLes jours fériés sont exclus
Plages horaires10 h-13 h et 14 h-20 hLa pause méridienne est protégée
Fuseau horaireCelui du consommateurDécisif pour l’outre-mer et l’étranger
FréquenceQuatre fois par période de trente jours calendaires, et par professionnelFenêtre glissante, et non mois civil ; les tentatives comptent
DérogationRendez-vous à date et horaire précisément spécifiésLe professionnel doit pouvoir l’attester

Bloctel a disparu : pourquoi, et ce qui le remplace

La fin de Bloctel n’est pas une décision de gestion, c’est une conséquence mécanique. Les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation ont été abrogés par l’article 13 de la loi du 30 juin 2025, avec effet au 11 août 2026. Or l’article L. 223-4 constituait le socle légal du dispositif : il organisait la désignation par arrêté, après mise en concurrence, de l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition, prévoyait son rapport d’activité annuel et renvoyait à un décret en Conseil d’État pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ce socle supprimé, la liste perdait sa base.

L’administration l’a écrit sans détour. « Le service Bloctel cesse d’exister à compter du 11 août 2026 », indique service-public.gouv.fr dans une page publiée le 21 juillet 2026 et mise à jour le 11 août. Lancé en 2016 selon MoneyVox, le dispositif reposait sur une démarche volontaire du consommateur.

Que faire de votre inscription ? Rien. Il n’y a ni désinscription ni réinscription à effectuer, aucun formulaire à remplir, aucune liste à rejoindre. Dans un régime de consentement, le silence vaut refus : c’est précisément l’absence de démarche qui vous protège désormais.

Un basculement que l’Europe autorise mais n’impose pas

On lit souvent que la France « applique enfin les règles européennes ». C’est inexact, et cette nuance éclaire tout le sujet. La directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, dite « vie privée et communications électroniques », impose bien le consentement préalable — l’opt-in — mais pour trois canaux seulement : les automates d’appel, les télécopieurs et le courrier électronique. C’est l’objet de son article 13, paragraphe 1.

Pour les autres communications, l’appel de personne à personne compris, le paragraphe 3 laisse la main aux États membres : « Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans frais pour l’abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l’égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale. » Opt-in ou opt-out : le droit de l’Union ne tranche pas, il ouvre une alternative. La France vient de changer de branche ; elle ne transpose rien.

Ce libre choix a toutes les chances de durer. La proposition de règlement ePrivacy, censée harmoniser ces règles à l’échelle de l’Union, a été retirée par la Commission européenne en 2025. La directive de 2002 reste donc le cadre applicable, et la mosaïque nationale avec elle. Ce jeu entre socle européen et marge de manœuvre des États se retrouve dans d’autres droits du consommateur, comme le droit à la réparation en Europe.

Allemagne, Espagne : l’opt-in existait déjà

L’Allemagne applique le consentement préalable de longue date. Le paragraphe 7, alinéa 2, point 1 de la loi contre la concurrence déloyale (UWG) range parmi les gênes inadmissibles « la publicité par appel téléphonique auprès d’un consommateur sans son consentement exprès préalable ». Le paragraphe 20 du même texte prévoit une amende pouvant atteindre 300 000 € pour un appel publicitaire sans consentement exprès, et 50 000 € en cas de défaut de documentation, celle-ci devant être conservée cinq ans.

L’Espagne a franchi le pas plus récemment. L’article 66.1.b) de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones reconnaît que « les utilisateurs finaux ont le droit de ne pas recevoir d’appels non désirés à des fins de communication commerciale sans consentement préalable ». Publiée au bulletin officiel espagnol le 29 juin 2022, la disposition ne s’applique qu’un an plus tard, soit depuis le 29 juin 2023. La France arrive donc après ses voisins, et non avant eux.

On vous appelle quand même : vos recours, dans l’ordre

1. Refusez, et retirez votre accord à l’oral. C’est le geste le plus simple et le plus efficace. L’article R. 223-3 admet le retrait à tout moment, selon des modalités qui ne peuvent être plus complexes que celles du recueil, et l’oral suffit. Notez la date et l’heure de l’appel ainsi que le nom de la société : ces éléments serviront ensuite.

2. Signalez. Signaler un démarchage téléphonique abusif passe par SignalConso, la plateforme de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que service-public.gouv.fr désigne expressément. Un point mérite d’être dit clairement : SignalConso ne vous indemnise pas. Le signalement alimente le ciblage des contrôles de l’administration, il ne règle pas votre litige personnel.

3. Saisissez la CNIL si vos données sont en cause. La Commission nationale de l’informatique et des libertés reste compétente en parallèle, notamment sur le droit d’opposition et l’information des personnes ; elle confirme le passage au consentement préalable au 11 août 2026. Le consentement du code de la consommation portant sur l’usage de vos données personnelles, les deux voies peuvent se cumuler.

4. Contestez le contrat. L’article L. 223-1 est explicite : tout contrat conclu à la suite d’un démarchage réalisé en violation de l’interdiction est nul. Encore faut-il faire valoir cette nullité : elle ne joue pas d’elle-même.

5. Sachez ce que risque l’entreprise. Les sanctions du démarchage téléphonique pour une entreprise relèvent de l’article L. 242-16 du code de la consommation, inchangé au 11 août 2026 : une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, la décision étant publiée aux frais du sanctionné. S’y ajoute, depuis le 2 juillet 2025 et non depuis le 11 août 2026, l’article L. 132-14-1 : l’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices. Enfin, l’article L. 223-1 impose aux professionnels le respect d’un code de bonnes pratiques déontologiques, public, élaboré par le secteur.

La nullité n’est pas automatique

Le contrat est nul de droit, mais la nullité doit être invoquée : vous devez la demander au professionnel et, s’il refuse, la faire constater par le juge. Personne ne vous remboursera spontanément. De la même manière, un signalement sur SignalConso alerte l’administration sans ouvrir droit à réparation. Cet article expose l’état du droit ; il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation. Pour être accompagné, tournez-vous vers une association de consommateurs, la DGCCRF ou la CNIL selon la nature du problème.

Pourquoi les appels ne cesseront pas du jour au lendemain

Un texte ne fait pas taire un téléphone. L’essentiel du démarchage le plus agressif échappe déjà, en pratique, aux autorités françaises, et le principal obstacle porte un nom : l’usurpation de numéro. Le 29 janvier 2026, l’Arcep, le régulateur des télécoms, l’a formalisé : « L’Arcep ouvre une enquête administrative à l’égard de l’ensemble des opérateurs de communications électroniques attributaires de numéros de téléphone du plan national de numérotation. » Objet de l’enquête : l’origine et l’acheminement des appels passés depuis un numéro usurpé.

L’ampleur du phénomène ressort des chiffres du régulateur : plus de 19 000 signalements d’usurpation en 2025, contre 531 en 2023, ce qui en fait la première cause de signalement auprès de l’Arcep. Des mesures techniques existent : depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, les opérateurs doivent masquer tout numéro mobile français non authentifié provenant de l’étranger, l’obligation d’authentification découlant de la loi du 24 juillet 2020. Regarder l’indicatif affiché reste un réflexe utile, même s’il peut être falsifié ; notre panorama des indicatifs téléphoniques en Europe permet de situer l’origine annoncée d’un appel.

Reste la géographie des centres d’appels. « Les plateformes offshore vont par exemple échapper à la loi. Une partie du démarchage abusif transite déjà par des passerelles internationales qui affichent, depuis l’étranger, des numéros français usurpés », relevait Presse-citron le 11 août 2026, en soulignant par ailleurs le coût désormais quasi nul des agents conversationnels capables d’appeler en masse. Le même média fait état d’un renforcement des pouvoirs de contrôle de la DGCCRF, avec des inspections inopinées y compris dans des centres d’appels situés à l’étranger ; cette affirmation lui est propre et nous n’avons pas identifié le texte qui la fonde.

Côté contrôles, MoneyVox rapportait le 11 août 2026, en citant la DGCCRF, 6 300 établissements contrôlés et 11 millions d’euros d’amendes notifiées en 2025 au titre du démarchage avec usurpation de numéro. L’attente sociale, elle, est massive : un sondage UFC-Que Choisir relayé le 11 août 2026 fait état de 97 % de Français agacés par les appels commerciaux. Entre cette attente et la réalité technique du réseau, l’écart mettra du temps à se combler.

Démarchage téléphonique interdit : ce que plusieurs articles ont écrit d’inexact

« 75 000 € ou 375 000 € par appel. » L’article L. 242-16 ne comporte aucune mention de ce type. Il fixe un plafond d’amende administrative par manquement sanctionné, pas un tarif multiplié par le nombre de sollicitations. Le texte écrit que le montant de l’amende « ne peut excéder » 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le CPF fait partie des exceptions de l’article L. 223-1. » Non : le cinquième alinéa ne cite que l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, les économies d’énergie et les énergies renouvelables. L’interdiction visant le compte personnel de formation figure dans le code du travail.

« Quatre appels par mois. » Le texte dit « quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires ». Il s’agit d’une fenêtre glissante, et non du mois civil : quatre appels fin janvier n’ouvrent pas un nouveau quota le 1ᵉʳ février.

« Six cas d’appels restent autorisés. » Les listes qui mêlent sondages, associations, partis politiques et services publics aux exceptions du code entretiennent une confusion. Ces appels ne sont pas des exceptions écrites : ils sont hors du champ de l’interdiction, faute d’être de la prospection commerciale.

Questions fréquentes sur le démarchage téléphonique interdit

Faut-il se désinscrire de Bloctel ?

Non. Le service Bloctel a cessé d’exister le 11 août 2026, ses articles fondateurs ayant été abrogés. Il n’y a ni désinscription, ni réinscription, ni formulaire à remplir. Dans un régime de consentement préalable, le silence vaut refus : ne rien faire suffit désormais à interdire à un professionnel de vous appeler à des fins de prospection commerciale.

Mes accords donnés avant le 11 août 2026 sont-ils encore valables ?

La loi n’a prévu aucune disposition transitoire sur ce point : son article 13, III, se borne à fixer la date d’entrée en vigueur. On ne peut donc affirmer ni que ces accords tombent, ni qu’ils survivent. Ce qui est certain, c’est que les conditions de forme de l’article R. 223-1 s’appliquent désormais à toute sollicitation téléphonique.

Ma banque peut-elle encore m’appeler ?

Oui, si l’appel a rapport avec l’objet d’un contrat en cours entre vous et elle. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 couvre aussi les produits ou services afférents ou complémentaires à ce contrat, ou de nature à en améliorer les performances. En revanche, un appel portant sur un produit sans lien avec vos contrats existants suppose votre consentement préalable.

Un abonnement à un magazine peut-il encore être proposé par téléphone ?

Oui. L’article L. 223-5, dans sa version en vigueur au 11 août 2026, maintient l’exception de presse : l’interdiction ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Cette prospection reste toutefois soumise aux jours, horaires et à la fréquence maximale fixés par l’article D. 223-9.

J’ai signé après un appel interdit, que faire ?

L’article L. 223-1 prévoit que tout contrat conclu à la suite d’un démarchage réalisé en violation de l’interdiction est nul. Cette nullité n’est pas automatique : elle doit être invoquée auprès du professionnel, par écrit, puis le cas échéant devant le juge. Conservez les preuves de l’appel et rapprochez-vous d’une association de consommateurs.

À retenir

  • Date — le nouveau régime s’applique depuis le 11 août 2026.
  • Principe — plus d’appel de prospection commerciale sans consentement préalable, et c’est au professionnel de le prouver ; les appels portant sur un contrat déjà signé avec vous restent permis.
  • Durée — un accord vaut un an au maximum, sans reconduction tacite ; il peut être retiré à tout moment, y compris oralement.
  • Créneaux — du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, quatre sollicitations au plus par professionnel et par période de trente jours calendaires.
  • Bloctel — le service a disparu : aucune démarche à accomplir.
  • Recours — refuser à l’oral, signaler sur SignalConso (qui alerte l’administration mais ne vous indemnise pas), saisir la CNIL, et invoquer la nullité du contrat le cas échéant.