Dans 55 tableaux, un dossier de maladie professionnelle ne dépend plus d’un examen écrit mot pour mot. Depuis le 30 septembre 2026, ces tableaux ne fixent plus l’examen qui prouve la maladie : 41 au régime général, 14 au régime agricole. L’IRM, le scanner, l’échographie ou l’électromyographie qu’ils imposaient cèdent la place aux examens que les recommandations médicales jugent nécessaires au diagnostic. Un examen reste donc exigé, mais il n’est plus le même pour tous les cas.

La nouvelle règle vaut pour les certificats médicaux initiaux établis le 30 septembre 2026 ou après. Elle repose sur trois décrets datés du 24 septembre 2026, les n° 2026-900, 2026-901 et 2026-902, publiés au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0227 du 29 septembre. Ni la signature ni la publication ne déclenchent l’effet : seule compte la date du certificat.

Le certificat médical initial daté du 30 septembre ou après fait basculer le dossier

Tout part d’un document que rédige votre médecin : le certificat médical initial. C’est sa date, et aucune autre, qui décide des règles appliquées à votre demande. Les trois décrets le disent dans les mêmes termes. Ils s’appliquent aux procédures de reconnaissance pour lesquelles ce certificat est établi à compter de leur entrée en vigueur.

Cette entrée en vigueur tombe le 30 septembre 2026. Le décret n° 2026-901 fixe cette date pour le II de l’article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026. Le décret n° 2026-900 s’applique le même jour. Le décret n° 2026-902, pris par le ministère de l’Agriculture pour le régime agricole, aussi.

Trois dates circulent, une seule compte :

  • 24 septembre 2026 : signature des décrets par le ministère du Travail et des Solidarités et par celui de l’Agriculture, sans effet sur votre dossier ;
  • 29 septembre 2026 : publication au JORF n° 0227, sans effet non plus ;
  • 30 septembre 2026 : entrée en vigueur, pour les certificats établis ce jour-là ou après.

Un certificat daté du 29 septembre reste soumis à l’ancienne rédaction des tableaux, même si la déclaration part en octobre. Un certificat du 30 septembre relève de la nouvelle.

Les formalités de déclaration sont celles que décrit service-public.fr. Le certificat comporte trois volets. Vous envoyez les deux premiers avec la déclaration à votre caisse : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au régime général, la Mutualité sociale agricole (MSA) au régime agricole. Le délai est de 15 jours après le début de l’arrêt de travail, et la déclaration reste possible pendant deux ans. Selon service-public.fr, ces deux ans courent à partir de l’une de ces dates :

  • la date de l’arrêt de travail lié à la maladie ou, si elle est postérieure, la date à laquelle un certificat médical vous a informé du lien possible entre votre maladie et votre activité professionnelle ;
  • la date de cessation du paiement de vos indemnités pour maladie ;
  • la date d’inscription de votre maladie aux tableaux des maladies professionnelles.

Ces règles propres à la maladie professionnelle ne se confondent pas avec celles de la maladie ordinaire, par exemple sur la durée maximale d’un arrêt maladie.

Dans le tableau, seule la ligne du diagnostic change ; délai, exposition et travaux restent

Un tableau de maladie professionnelle fonctionne comme une présomption. Votre maladie correspond à celle qu’il désigne, le délai de prise en charge et la durée d’exposition sont respectés, votre travail figure dans la liste : le lien avec le travail est alors présumé. Vous n’avez pas à le prouver.

La mention d’un examen dans la désignation changeait la portée de cette présomption. Quand le tableau 57, consacré aux affections périarticulaires, visait une tendinopathie « objectivée par IRM », l’IRM devenait une condition de la présomption elle-même. Sans IRM, pas de maladie du tableau. Un seul mot pouvait faire échouer un dossier.

Dans sa rédaction antérieure, que présente la base de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le tableau 57 imposait trois types d’examen :

  • tendinopathie chronique et rupture de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM, avec un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
  • syndrome du nerf ulnaire au coude confirmé par électroneuromyographie (EMG) et, au genou, compression du nerf sciatique poplité externe objectivée par électroneuromyographie (ENMG) ;
  • plusieurs tendinopathies du genou et la tendinite d’Achille objectivées par échographie.

Le décret n° 2026-901 supprime toutes ces mentions. Le reste de la ligne tient. Pour la tendinopathie chronique de l’épaule, le délai de prise en charge reste de 6 mois et la durée d’exposition de 6 mois. Pour la rupture de coiffe, le délai est d’un an. Les gestes restent chiffrés : bras à 60° au moins deux heures par jour, ou à 90° au moins une heure par jour.

Le gain porte donc sur la seule preuve du diagnostic. Un dossier qui échouait sur la durée d’exposition, le délai ou la nature des travaux n’entre toujours pas dans la présomption du tableau. Il relève, comme avant, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La reconnaissance change pour les dossiers dont seul l’examen imposé faisait défaut, dans les 55 tableaux modifiés, et pour eux seulement.

L’examen se prescrit selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes, et non plus d’après le tableau

Un examen reste exigé chaque fois qu’il est nécessaire pour poser le diagnostic. Ce qui disparaît, c’est l’obligation d’un examen précis, identique pour tous les cas. Le décret n° 2026-900 réécrit en ce sens le deuxième alinéa du I de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. La référence aux examens complémentaires que les tableaux prévoyaient le cas échéant disparaît. Le texte vise désormais les examens réalisés lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie.

Ces examens doivent être « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ». La formule est la nouvelle définition réglementaire de l’examen exigible. Son « ou » compte. L’exposé des motifs du projet de loi ne donnait aux sociétés savantes qu’un rôle subsidiaire, à défaut de recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS). Le décret n’a pas retenu cette hiérarchie en ces termes et relie les deux sources par une simple conjonction.

Concrètement, si les recommandations jugent qu’une échographie ou l’examen clinique suffit, l’IRM n’a plus à figurer au dossier du seul fait du tableau. Si elles retiennent l’IRM, elle reste l’examen exigé. Les décrets ne dressent en revanche aucune liste d’examens par maladie. Ils renvoient à des recommandations extérieures, qu’ils ne nomment pas et n’annexent pas. Le contenu de l’examen nécessaire se lira donc au cas par cas, et la pratique des médecins-conseils n’est pas encore observable.

Dans les 41 tableaux du régime général, les exigences supprimées couvrent huit familles d’examens :

  • le test épicutané ;
  • les explorations fonctionnelles respiratoires ;
  • les examens radiographiques et tomodensitométriques (scanner) ;
  • l’IRM ;
  • les examens électrophysiologiques, comme l’électromyographie ;
  • l’échographie ;
  • les constatations anatomopathologiques ;
  • l’artériographie.

Pour le test épicutané, la suppression est étroite. Dans une vingtaine de tableaux d’affections cutanées ou allergiques, dont le 65 sur les lésions eczématiformes, seul le mot « épicutané » disparaît. La confirmation par un test positif au produit manipulé reste une modalité mentionnée ; seul le type de test n’est plus imposé. Les tests allergologiques ne sont pas supprimés.

Cinq tableaux du régime général, avant et depuis le 30 septembre 2026
TableauMention suppriméeCe qui demeure
57 — affections périarticulairesObjectivée par IRM ; confirmé par EMG ou objectivée par ENMG ; objectivée par échographieMaladies désignées, délais (6 mois, 1 an), gestes et durée d’exposition
30 — amianteDiagnostic sur des signes radiologiques spécifiques ; confirmation par un examen tomodensitométriqueMaladie désignée, délai de prise en charge, liste des travaux
79 — lésions du ménisqueConfirmation par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicaleLésions désignées, délai de prise en charge, liste des travaux
44 bisEmphysème objectivé par des signes tomodensitométriques et des altérations fonctionnellesLa désignation « Emphysème », sans examen
65 — lésions eczématiformesLe mot « épicutané »Le test positif au produit manipulé, sans type imposé

Le tableau 10 bis perd de la même façon la mention d’un diagnostic objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires.

Le Gouvernement a justifié la mesure par l’accès aux examens. Selon l’exposé des motifs du projet de loi de financement pour 2026, certains étaient difficiles à obtenir sur une partie du territoire. D’autres étaient devenus obsolètes, inadaptés, voire contre-indiqués dans certains cas. L’exemple cité est celui de la tendinopathie confirmée par IRM, pour laquelle le tableau 57 prévoyait déjà un arthroscanner en repli. C’est la raison d’être de la réforme, pas une mesure de son effet.

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Les 120 jours d’instruction de la caisse partent des examens jugés nécessaires

Le choix de l’examen pèse aussi sur le calendrier du dossier. La caisse dispose de 120 jours francs, soit environ quatre mois, pour statuer. Dans la rédaction de l’article R. 461-9 en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026, ce délai ne courait qu’une fois deux conditions réunies :

  • la caisse dispose de la déclaration intégrant le certificat médical initial ;
  • le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux.

Un rendez-vous d’IRM lointain retardait donc le point de départ de l’instruction elle-même. Avec le décret n° 2026-900, ce sont les examens nécessaires au diagnostic, au sens des recommandations, qui conditionnent ce départ, avec la déclaration et son certificat.

Une fois le délai lancé, l’article R. 461-9 organise l’instruction en étapes :

  • vous et votre employeur recevez un questionnaire, avec 30 jours francs pour répondre ;
  • la caisse peut mener une enquête ;
  • elle met le dossier à disposition au plus tard 100 jours francs après le point de départ du délai ;
  • vous et votre employeur disposez alors de 10 jours francs pour le consulter et formuler des observations.

L’effet de la réforme sur ces durées n’est pas mesuré. L’objectif affiché est de lever un blocage d’accès aux examens. Aucune donnée ne dit encore si les délais de reconnaissance raccourcissent, ni si davantage de maladies sont reconnues.

Le tableau 42 garde son audiométrie : 41 tableaux sur la liste au régime général

Tout dépend du numéro de votre tableau. Le décret n° 2026-901 modifie 41 tableaux du régime général :

  • de 2 à 25 : 2, 8, 10, 10 bis, 12, 15 bis, 15 ter, 16 bis, 25 ;
  • de 30 à 49 bis : 30, 31, 33, 36, 37, 37 bis, 38, 41, 43, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis ;
  • de 50 à 69 : 50, 51, 52, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 69 ;
  • de 70 à 95 : 70, 70 bis, 74, 79, 82, 84, 90, 95.

Un tableau absent de cette liste garde ses examens écrits. C’est le cas du tableau 42, consacré à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Les examens auditifs qu’il décrit restent la condition :

  • audiométrie tonale et audiométrie vocale réalisées en cabine insonorisée, qui doivent concorder ;
  • si elles ne concordent pas, une impédancemétrie avec recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, l’étude du suivi audiométrique professionnel ;
  • au moins trois jours sans exposition au bruit avant l’examen ;
  • déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille, en moyenne sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

Pour une surdité professionnelle relevant du régime général, rien ne change donc dans la preuve à apporter.

À la MSA, 14 tableaux agricoles changent à la même date

Salarié ou exploitant agricole, votre dossier relève de la MSA et des tableaux du code rural et de la pêche maritime, pas de ceux du régime général. Le décret n° 2026-902 en modifie 14 : les tableaux 5 bis, 10, 21, 22, 25, 26, 29, 35 bis, 42, 44, 45, 47, 53 et 58. Il entre en vigueur le 30 septembre 2026, avec la même règle d’application par date du certificat médical initial.

La logique est identique. Le tableau 5 bis, consacré à la maladie de Lyme, perd l’examen biologique spécifique qu’il exigeait. Le tableau 10, sur l’arsenic, ne demande plus de confirmation par un examen électrophysiologique. Le texte vise les avis du conseil central d’administration de la MSA et de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, rendus les 15 et 16 septembre 2026.

Un numéro ne se transpose pas d’un régime à l’autre. Le tableau 42 agricole figure parmi les tableaux modifiés ; le tableau 42 du régime général, lui, ne l’est pas.

Hors délai de prise en charge, le comité régional reste la voie jusqu’aux deux médecins-conseils

La réforme a un second étage, qui n’est pas encore en vigueur. Aujourd’hui, quand toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, le dossier part au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Selon service-public.fr, le comité rend son avis en 4 mois, plus 2 mois si des examens supplémentaires sont nécessaires, soit jusqu’à six mois dans ce cas.

L’article 95 de la LFSS 2026 prévoit une autre voie pour un cas précis : la maladie remplit les conditions du tableau, sauf le délai de prise en charge. Elle pourra alors être reconnue après l’avis d’au moins deux médecins-conseils, s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cet avis s’imposera à la caisse. Ce ne sera pas une présomption : le lien direct avec le travail devra être établi. La disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2027. Jusqu’à cette entrée en vigueur, un dossier hors délai passe encore par le CRRMP.

Le premier étage, celui des examens, vient du même article. Il complète l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : un décret en Conseil d’État fixe les modalités générales d’établissement du diagnostic. Ce décret est pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national. Le projet de loi initial, à son article 39, ne prévoyait pas cet avis ; la loi promulguée l’a ajouté.

Cette partie devait entrer en vigueur au plus tard le 30 septembre 2026, et le calendrier a été tenu à la date butoir. Les décrets du régime général visent l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, rendu le 10 juin 2026, et celui du Conseil d’orientation des conditions de travail, rendu le 19 juin 2026.

Trois lectures pour situer son propre dossier

Savoir si votre dossier relève de la nouvelle règle tient en trois lectures :

  1. La date du certificat médical initial. Le 30 septembre 2026 ou après : nouvelle rédaction des tableaux. Avant : ancienne rédaction, quelle que soit la date d’envoi.
  2. Le numéro et la rédaction de votre tableau. Ceux du régime général figurent à l’annexe II du code de la sécurité sociale, sur Légifrance. La base de l’INRS les présente tableau par tableau, mais ses fiches portaient une mise à jour de fin 2024 et peuvent ne pas intégrer encore la nouvelle rédaction.
  3. La présence de ce numéro dans la liste du décret. Le n° 2026-901 pour le régime général, le n° 2026-902 pour le régime agricole.

Ces trois lectures situent un dossier, elles ne le jugent pas. Le choix de l’examen relève de votre médecin, la décision de la caisse, CPAM ou MSA. Cette décision indique elle-même les voies de recours ouvertes. La prochaine date à suivre est l’entrée en vigueur de la voie des deux médecins-conseils, fixée par décret et au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2027.

Questions fréquentes

Mon IRM est-elle encore obligatoire pour une maladie professionnelle de l’épaule ?

Plus au titre du tableau 57 du régime général, si votre certificat médical initial est établi le 30 septembre 2026 ou après : la mention « objectivée par IRM » a été supprimée. Un examen reste exigé lorsqu’il est nécessaire pour établir le diagnostic, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. Ce peut encore être une IRM, si ces recommandations la retiennent. C’est votre médecin qui le prescrit.

Mon certificat médical initial date du 29 septembre 2026 : la nouvelle règle s’applique-t-elle ?

Non. Les trois décrets s’appliquent aux procédures dont le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026. Un certificat du 29 septembre reste soumis à l’ancienne rédaction des tableaux, même si la déclaration est envoyée en octobre.

Pour une surdité professionnelle, l’audiométrie est-elle toujours exigée ?

Oui. Le tableau 42 du régime général ne figure pas parmi les 41 tableaux modifiés. Il exige toujours une audiométrie tonale et vocale, en cabine insonorisée, après au moins trois jours sans exposition au bruit. Les deux doivent concorder ; sinon, le tableau admet une impédancemétrie avec recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, l’étude du suivi audiométrique professionnel. Le déficit doit atteindre au moins 35 dB sur la meilleure oreille.

Un salarié agricole est-il concerné par la réforme ?

Oui, par un texte distinct. Son dossier relève de la Mutualité sociale agricole (MSA) et des tableaux du code rural et de la pêche maritime, dont le décret n° 2026-902 modifie 14, avec la même date d’effet et la même règle du certificat médical initial. Les numéros ne se transposent pas : le tableau 42 agricole est modifié, le 42 du régime général ne l’est pas.

La reconnaissance par deux médecins-conseils s’applique-t-elle déjà ?

Non. Cette voie, prévue par l’article 95 de la LFSS 2026 quand seul le délai de prise en charge n’est pas rempli, suppose qu’il soit établi que la maladie est directement causée par le travail habituel. Ce n’est pas une présomption. Elle entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2027. En attendant, un dossier hors délai passe par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).