Les pensions de retraite qui prendront effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026 ne seront plus toutes calculées sur vingt-cinq années de salaires. Deux décrets du 29 juillet 2026, les n° 2026-699 et n° 2026-700, publiés au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0177 du 31 juillet 2026, abaissent ce nombre à 24 années pour les assurés qui bénéficient d’une majoration ou d’une bonification de durée d’assurance au titre d’un seul enfant, et à 23 années lorsque ces majorations sont acquises au titre d’au moins deux enfants.

La condition d’accès n’est pas d’avoir eu des enfants : elle est de bénéficier effectivement de trimestres de majoration ou de bonification à ce titre, ce qui ne recouvre pas exactement la même population. Le champ d’application varie par ailleurs d’une mesure à l’autre, et la règle des 24 ou 23 années ne s’applique pas aux régimes de la fonction publique. Enfin, la date qui déclenche le droit n’est ni celle de la publication au JORF, le 31 juillet 2026, ni celle de l’entrée en vigueur des décrets, le 1ᵉʳ août 2026 : c’est la date d’effet de la pension.

Les trois mesures des décrets n° 2026-699 et n° 2026-700 du 29 juillet 2026
Mesure Régimes concernés Condition Date d’effet
Revenu annuel moyen calculé sur 24 ou 23 années au lieu de 25 (décret n° 2026-699) Régime général, salariés et non-salariés agricoles, clercs et employés de notaires, régime de Saint-Pierre-et-Miquelon Bénéficier d’une majoration ou d’une bonification de durée d’assurance au titre d’un seul enfant (24 années) ou d’au moins deux enfants (23 années) Pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026
Bonification d’un trimestre par enfant (décret n° 2026-699) Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) Femmes ayant accouché après leur recrutement, pour les enfants nés à compter du 1ᵉʳ janvier 2004 Pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026
Deux trimestres de majoration pour enfants réputés cotisés pour la carrière longue (décret n° 2026-700) Champ large : quinze catégories d’assurés énumérées par le nouvel article D. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale — régime général, salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, avocats, Mayotte, régimes spéciaux (dont CNRACL, FSPOEIE, industries électriques et gazières, SNCF, RATP, clercs et employés de notaires) — auxquelles s’ajoutent les pensions civiles et militaires de retraite (article D. 16-2) Détenir des majorations ou bonifications de durée d’assurance au titre des enfants, dans la limite de deux trimestres par assuré Pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026

Deux décrets, une loi : ce que les textes du 29 juillet 2026 modifient

Les deux textes portent le même intitulé, « prévoyant diverses mesures relatives aux pensions de retraite des parents », et ont été publiés le même jour au JORF n° 0177 du 31 juillet 2026. Ils ne se recouvrent pas pour autant : le décret n° 2026-699 abaisse le nombre d’années retenues pour le revenu annuel moyen et crée une bonification d’un trimestre dans deux régimes de fonction publique ; le décret n° 2026-700 requalifie certains trimestres pour enfants en trimestres réputés cotisés, ce qui joue sur l’accès au départ anticipé pour carrière longue et non sur le montant de la pension.

Ces deux décrets ne créent pas de droit nouveau de leur propre initiative : ils appliquent l’article 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, visé par le décret n° 2026-699. La loi de financement de la sécurité sociale, ou LFSS, est le texte annuel qui fixe les recettes et les dépenses de la sécurité sociale ; ses articles renvoient couramment à des décrets d’application, seuls porteurs des paramètres chiffrés. C’est le cas ici : les nombres 24 et 23 figurent dans le décret, pas dans la loi.

La notice du décret n° 2026-700 indique que sa finalité est de réduire les inégalités d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue entre les femmes et les hommes. Les deux textes restent des ajustements de paramètres : ils ne touchent ni à l’âge légal de départ, ni à la durée d’assurance requise pour le taux plein, ni au nombre de trimestres de majoration attribués par enfant.

Comment se calcule le revenu annuel moyen, et pourquoi il commande la pension

Au régime général, la pension de base ne se calcule pas sur le dernier salaire, contrairement à une idée répandue. Elle résulte d’une formule à trois facteurs : le revenu annuel moyen, multiplié par un taux, multiplié par le rapport entre la durée d’assurance acquise et la durée d’assurance requise. Le taux et la durée d’assurance dépendent de l’âge de départ et de la carrière ; le revenu annuel moyen, lui, dépend uniquement des salaires portés au compte de l’assuré.

Ce revenu annuel moyen est la moyenne des salaires des années les plus avantageuses de la carrière. Deux retraitements interviennent avant le calcul de cette moyenne. D’abord, chaque salaire annuel n’est retenu que dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année concernée : au-delà de ce plafond, un salaire élevé n’augmente plus le revenu annuel moyen. Ensuite, chaque salaire retenu est revalorisé par un coefficient au moment de la liquidation, afin de rendre comparables des rémunérations perçues à vingt ans d’écart.

La sélection des années n’est pas chronologique. La caisse ne retient pas les vingt-cinq dernières années, mais les vingt-cinq années civiles les plus avantageuses une fois ces retraitements effectués — vingt-cinq étant le nombre applicable avant la réforme, en vertu du code de la sécurité sociale. Une carrière peut donc voir retenues des années des débuts et des années de fin, à l’exclusion de celles du milieu.

Un cas mérite d’être posé d’emblée, parce qu’il neutralise la mesure : si la carrière compte moins d’années portées au compte que le nombre à retenir, toutes les années sont prises en compte. Pour une personne ayant validé vingt années de salaires, la moyenne est déjà calculée sur ces vingt années, et passer de 25 à 23 ne modifie rien.

Pourquoi passer de 25 à 24 ou 23 années augmente la moyenne, et de combien cela dépend

Le mécanisme tient entièrement au fait que la sélection porte sur les années les plus avantageuses. Retirer une année du calcul revient donc à écarter la moins bien rémunérée des vingt-cinq années retenues ; en retirer deux revient à écarter les deux moins bien rémunérées. La moyenne des années restantes est mécaniquement supérieure ou égale à la précédente, jamais inférieure. C’est là tout le dispositif du décret n° 2026-699 : il ne modifie ni les salaires, ni le taux, ni la durée d’assurance, il rétrécit la base sur laquelle la moyenne est faite.

L’ampleur du gain dépend entièrement de l’écart entre les années sorties du calcul et la moyenne de celles qui restent. Une carrière homogène, où les vingt-cinq années retenues se ressemblent une fois revalorisées, verra sortir des années proches de la moyenne : l’effet est faible. Une carrière heurtée, marquée par du temps partiel, des interruptions ou des débuts à bas salaire, présente au contraire un écart important entre ses années les moins bonnes et sa moyenne : c’est là que la mesure pèse le plus.

Deux situations neutralisent l’effet. La première est celle d’une carrière dont tous les salaires retenus dépassent le plafond de la sécurité sociale : les années sont alors retenues à la même valeur plafonnée, et en retirer une ne déplace presque pas la moyenne. La seconde est celle d’une carrière comptant moins de 23 ou 24 années portées au compte, puisque toutes les années sont déjà prises en compte.

Aucun gain moyen chiffré ne peut être déduit des textes eux-mêmes : le revenu annuel moyen n’est qu’un des trois facteurs de la formule, et son effet sur la pension reste modulé par le taux et par le rapport entre durée acquise et durée requise. Le calcul se fait carrière par carrière.

Qui remplit la condition : les majorations et bonifications au titre des enfants

L’article 1ᵉʳ du décret n° 2026-699 fixe le nombre d’années retenues à « vingt-quatre lorsqu’ils bénéficient de majoration ou de bonification au titre d’un seul enfant » et à « vingt-trois lorsqu’ils bénéficient de majorations ou de bonifications au titre d’au moins deux enfants ». La formulation porte à la fois le seuil et la condition d’éligibilité, et elle est rédigée sans distinction de sexe.

La condition n’est donc pas la parentalité, mais le bénéfice effectif d’une majoration ou d’une bonification de durée d’assurance au titre d’un enfant, au sens des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Au régime général, chaque enfant ouvre droit à huit trimestres de majoration : quatre au titre de la maternité ou de l’adoption, quatre au titre de l’éducation, ces derniers s’acquérant au cours des quatre années suivant la naissance ou l’adoption.

C’est le partage de ces trimestres qui détermine, en pratique, quels pères entrent dans le champ. Pour les enfants nés depuis 2010, la majoration d’éducation est partageable : deux trimestres reviennent d’office à la mère, les deux autres relèvent d’une option des parents, à exprimer dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l’enfant. Un père auquel cette option a attribué l’un de ces deux trimestres, ou les deux, bénéficie d’une majoration au titre de cet enfant, et remplit donc la condition posée par le décret.

La mesure profite ainsi majoritairement aux mères sans leur être réservée : la fraction maternité des huit trimestres leur est attribuée, ce qui leur assure une majoration par enfant. À l’inverse, elle n’est pas acquise à tout parent du seul fait d’avoir des enfants. À noter également, un enfant présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % ouvre droit à une majoration supplémentaire d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

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Quels régimes appliquent la règle des 24 ou 23 années, et lesquels en sont hors

La notice du décret n° 2026-699 vise les assurés du régime général, de la fonction publique territoriale et hospitalière, des ouvriers des établissements industriels de l’État, des clercs et employés de notaires, des salariés et non-salariés agricoles relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA) et du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette liste vaut pour le décret entier, qui porte deux mesures distinctes. Elle ne peut donc pas être lue comme le périmètre de la seule règle des 24 ou 23 années. Celle-ci suppose par construction un régime qui calcule la pension sur une moyenne des meilleures années de revenu. Les régimes de la fonction publique n’en font pas partie : leur pension se calcule sur le traitement indiciaire de fin de carrière, et il n’y existe pas de « meilleures années » dont on pourrait retrancher une ou deux. S’ils figurent dans la notice, c’est au titre de la seconde mesure du décret, la bonification d’un trimestre.

Une seconde liste circule, plus large : la synthèse publiée par service-public.fr le 18 août 2026 mentionne aussi les professions libérales et les avocats. Elle décrit l’actualité prise dans son ensemble, décret n° 2026-700 compris, et non la règle des 24 ou 23 années : ces deux catégories figurent parmi les quinze énumérées par l’article D. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale, au titre des trimestres réputés cotisés pour la carrière longue. Selon la liste consultée, le lecteur ne lit donc pas le champ de la même mesure : celui, très ouvert, du décret n° 2026-700, ou celui de la règle des 24 ou 23 années, que seule la notice du décret n° 2026-699 décrit.

Le critère utile n’est donc pas l’appartenance à la liste de la notice, mais le mode de calcul du régime : la règle ne joue que là où la pension repose sur une moyenne de salaires annuels portés au compte. Elle ne se transpose pas davantage aux régimes calculant la pension en points ni aux régimes complémentaires, dont le montant est établi à partir de points acquis et d’une valeur de service, sans passer par un revenu annuel moyen.

Fonction publique : un trimestre de bonification pour les accouchements depuis le 1ᵉʳ janvier 2004

La seconde mesure du décret n° 2026-699 crée une bonification d’un trimestre par enfant né à compter du 1ᵉʳ janvier 2004, au bénéfice des femmes ayant accouché après leur recrutement, dans deux régimes : la CNRACL, qui couvre les agents titulaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, et le FSPOEIE, qui couvre les ouvriers des établissements industriels de l’État.

La date du 1ᵉʳ janvier 2004 n’est pas choisie au hasard : elle marque la frontière au-delà de laquelle le régime de bonification antérieur pour enfants ne s’applique plus. Dans le dispositif qui a suivi, les femmes ayant accouché après leur recrutement étaient les moins bien servies, leur maternité intervenant en cours de carrière sans ouvrir la bonification que connaissaient les situations antérieures. Le trimestre créé par le décret corrige cet écart : isolé, il paraîtrait arbitraire ; rapporté à cette rupture de 2004, il comble une catégorie laissée de côté.

Sa portée reste celle d’un trimestre par enfant, ajouté à la durée prise en compte pour la pension, et non d’une refonte du calcul. Comme la mesure précédente, elle s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026. Pour les régimes agricoles et celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence utilisable reste la notice des décrets, la portée exacte de l’article 104 de la LFSS 2026 sur ces régimes n’étant pas détaillée par ailleurs. D’autres règles propres aux agents publics évoluent en parallèle, comme les règles applicables dans la fonction publique en matière de congés non pris.

Carrière longue : deux trimestres pour enfants désormais réputés cotisés

Le décret n° 2026-700 ne touche pas au montant de la pension mais à l’accès au départ anticipé pour carrière longue. Ce dispositif repose sur deux conditions : avoir validé un nombre minimal de trimestres avant la fin de l’année civile des 16, 18, 20 ou 21 ans selon la borne applicable, et justifier d’une durée d’assurance cotisée suffisante. La distinction est décisive : un trimestre validé ne compte pas nécessairement comme cotisé.

Pour corriger cet écart, la réglementation « répute cotisées » certaines périodes non travaillées, chacune dans une limite propre : service national, chômage indemnisé, maladie et accident du travail, périodes indemnisées au titre de la maternité, invalidité. Le décret n° 2026-700 ajoute à cette liste les majorations et bonifications de durée d’assurance au titre des enfants, à distinguer des périodes de congé maternité elles-mêmes, déjà retenues à ce titre. Il insère à cette fin un article D. 351-1-2-1 dans le code de la sécurité sociale et modifie l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les trimestres du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis. Son champ est nettement plus large que celui de la règle des 24 ou 23 années : l’article D. 351-1-2-1 énumère quinze catégories d’assurés, du régime général aux régimes agricoles, aux professions libérales, aux avocats, à Mayotte et aux régimes spéciaux, et l’article D. 16-2 y ajoute les pensions civiles et militaires de retraite.

Le plafond borne fortement la portée du dispositif : deux trimestres par assuré, tous enfants confondus. Une mère de trois enfants peut détenir vingt-quatre trimestres de majoration au régime général ; deux seulement entreront dans la durée cotisée retenue pour la carrière longue. Les autres restent validés et comptent pour la durée d’assurance qui détermine le taux, mais pas pour le décompte des trimestres cotisés.

L’effet est de ce fait un effet de seuil, en tout ou rien. Deux trimestres requalifiés peuvent suffire à franchir la durée cotisée exigée, et donc ouvrir un départ anticipé jusque-là refusé ; ils peuvent aussi ne rien changer si la condition était déjà remplie, ou si l’écart restant dépasse deux trimestres. Les seuils applicables varient selon la génération, et ils commandent aussi ce qui change au 1ᵉʳ septembre 2026 pour les générations 1964 à 1968.

La date qui déclenche l’effet : la prise d’effet de la pension

Quatre dates coexistent sur ce dossier et elles ne produisent pas les mêmes conséquences. Les décrets ont été signés le 29 juillet 2026, publiés au JORF n° 0177 du 31 juillet 2026, et sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 1ᵉʳ août 2026. Aucune de ces trois dates n’ouvre de droit pour un assuré. Celle qui compte est la quatrième : les dispositions ne s’appliquent qu’aux pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026.

La conséquence est directe. Une pension dont la date d’effet est fixée au 1ᵉʳ août 2026 reste calculée sur vingt-cinq années au régime général ; la même carrière, avec une pension prenant effet au 1ᵉʳ septembre 2026, relève du calcul sur 24 ou 23 années. Un mois d’écart change la règle applicable. Le fait générateur n’est donc ni la date de dépôt de la demande, ni la date de publication du décret, mais la date d’effet retenue pour la pension, et les pensions dont la date d’effet est antérieure ne sont pas recalculées. D’autres droits sociaux basculent à la même date, comme l’indemnisation chômage après rupture conventionnelle au 1ᵉʳ septembre 2026.

Ce que ces décrets ne changent pas, et ce que vous pouvez vérifier

Le périmètre des deux textes est étroit. Ils ne modifient ni l’âge légal de départ, ni la durée d’assurance requise pour le taux plein, ni le nombre de trimestres de majoration attribués par enfant — huit au régime général, dont quatre au titre de la maternité ou de l’adoption. Ils ne changent pas non plus le mode de calcul des régimes complémentaires, ni le plafond de la sécurité sociale, ni la revalorisation des salaires portés au compte.

Ils n’ajoutent aucune démarche de demande : la règle des 24 ou 23 années s’applique au calcul opéré par la caisse. Le droit tient au fait de bénéficier d’une majoration ou d’une bonification de durée d’assurance au titre d’un enfant, situation appréciée au moment de la liquidation de la pension. Le relevé de carrière est le document qui permet de le vérifier en amont : si des trimestres de majoration pour enfant n’y apparaissent pas, c’est auprès de sa caisse que la situation se fait régulariser, avant la liquidation plutôt qu’après.

Ce que vous pouvez vérifier vous-même tient en deux éléments, consultables sur votre compte retraite officiel : le relevé de carrière, qui indique les trimestres de majoration pour enfants portés à votre compte — un écart avec votre situation se signale à votre caisse —, et l’estimation d’âge de départ, qui intègre le décompte des trimestres cotisés. La caisse de retraite dont vous relevez reste seule compétente pour liquider la pension, arrêter sa date d’effet et enregistrer l’option de partage de la majoration d’éducation.

Questions fréquentes

Ai-je droit au calcul sur 24 ou 23 années parce que j’ai eu des enfants ?

Pas automatiquement. Le décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026 conditionne le calcul sur 24 années au bénéfice d’une majoration ou d’une bonification de durée d’assurance au titre d’un seul enfant, et le calcul sur 23 années au bénéfice de telles majorations au titre d’au moins deux enfants. Le critère est donc le bénéfice effectif de ces trimestres, apprécié au moment de la liquidation de la pension, et non le fait d’avoir eu des enfants. Le relevé de carrière permet de vérifier qu’ils sont bien portés à votre compte ; une omission se fait rectifier auprès de votre caisse.

Un père peut-il bénéficier du calcul sur 24 ou 23 années ?

Oui, si la condition est remplie. Le décret n° 2026-699 est rédigé sans distinction de sexe : il vise les assurés « lorsqu’ils bénéficient de majoration ou de bonification » au titre d’un ou plusieurs enfants. Au régime général, pour un enfant né depuis 2010, deux des quatre trimestres de majoration d’éducation reviennent d’office à la mère et les deux autres relèvent d’une option des parents : un père auquel cette option a attribué ces trimestres bénéficie donc bien d’une majoration au titre de cet enfant.

Ma pension déjà liquidée sera-t-elle recalculée sur 24 ou 23 années ?

Non. Les mesures des décrets n° 2026-699 et n° 2026-700 du 29 juillet 2026 s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2026. Une pension dont la date d’effet est antérieure reste calculée selon les règles en vigueur à cette date, y compris sur vingt-cinq années pour le revenu annuel moyen au régime général.

Les fonctionnaires sont-ils concernés par la règle des 24 ou 23 années ?

Non, cette règle ne les concerne pas. La pension des régimes de la fonction publique se calcule sur le traitement indiciaire de fin de carrière, et non sur une moyenne des meilleures années de revenu : il n’y a pas d’années à retrancher. Les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière et les ouvrières des établissements industriels de l’État sont en revanche visés par une autre mesure du décret n° 2026-699, la bonification d’un trimestre par enfant né à compter du 1ᵉʳ janvier 2004.

Combien de trimestres pour enfants comptent pour la carrière longue ?

Deux au maximum, tous enfants confondus. Le décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026 crée l’article D. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale, qui répute cotisées des majorations et bonifications de durée d’assurance au titre des enfants dans la limite de deux trimestres par assuré, et retient la même limite à l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les huit trimestres de majoration attribués par enfant au régime général restent validés et comptent pour la durée d’assurance, mais ils n’entrent pas tous dans la durée cotisée exigée pour un départ anticipé. Cette mesure vise un champ de régimes plus large que la règle des 24 ou 23 années : l’article D. 351-1-2-1 énumère quinze catégories d’assurés, dont les régimes agricoles, les professions libérales, les avocats et les régimes spéciaux.