Obtenir le divorce aux torts exclusifs de son conjoint n’ouvre droit à aucune somme automatique. Le juge peut en faire naître trois. Elles ne reposent pas sur le même texte, ne réparent pas le même préjudice et ne se demandent pas au même moment. L’article 266 du code civil indemnise ce que la dissolution du mariage provoque elle-même. Le droit commun de la responsabilité civile indemnise une faute et ses suites propres. La prestation compensatoire de l’article 270 ne répare rien : elle corrige un écart de niveau de vie.
Le prononcé aux torts exclusifs ouvre une porte, il ne remplit aucune condition de fond. Le préjudice reste à prouver, séparément de la faute. Quatre situations concrètes suffisent à montrer où chaque demande passe et où elle échoue.
L’article 266, le droit commun et la prestation compensatoire répondent à trois questions différentes
L’article 266 du code civil est le seul texte de dommages-intérêts propre au divorce. Il permet au juge d’accorder une somme à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2005. Elle résulte de l’article 17 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, publiée au Journal officiel de la République française le 27 mai 2004.
Ce texte impose une contrainte de calendrier que son premier alinéa ne laisse pas deviner. Le second alinéa enferme la demande dans la procédure : elle ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Une fois le divorce prononcé, cette voie est refermée.
Le droit commun de la responsabilité civile suit une autre logique. La Cour de cassation a fixé le partage des rôles dans un arrêt de sa première chambre civile du 13 décembre 2017, n° 16-25.256, publié au bulletin. Les dommages-intérêts de l’article 266 réparent le préjudice né de la rupture du lien conjugal. Ceux du droit commun, l’ancien article 1382 devenu l’article 1240, réparent un préjudice né d’autres circonstances. Deux textes, deux préjudices, et le choix du fondement décide de l’issue.
La prestation compensatoire, elle, n’appartient pas au registre de la réparation. L’article 270 la définit comme destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital fixé par le juge. Elle regarde des situations financières, pas des comportements.
Cas 1 : l’adultère est établi, la dissolution ne laisse aucune conséquence d’une particulière gravité
Un époux prouve la relation extraconjugale de son conjoint. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de ce dernier. La demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 échoue quand même, faute de préjudice qui remplisse la condition du texte.
Deux filtres se succèdent avant d’en arriver là. L’article 212 énumère les devoirs réciproques des époux : respect, fidélité, secours, assistance. Cette version est en vigueur depuis le 5 avril 2006. Une relation extraconjugale viole le devoir de fidélité inscrit à cet article. Le divorce pour faute ne s’en déduit pas pour autant.
L’article 242 pose le second filtre. Il subordonne le divorce pour faute à des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables au conjoint, et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le juge aux affaires familiales apprécie ces conditions au vu des circonstances de chaque dossier. C’est la raison pour laquelle deux affaires aux faits voisins peuvent recevoir deux réponses opposées, et pourquoi aucun cas d’école ne se transpose tel quel. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la faute, comme dans tout contentieux où ce que la partie demanderesse doit établir conditionne l’issue.
Le troisième filtre est celui de l’article 266, et c’est le plus souvent mal compris. Le texte vise « les conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage ». Chaque mot y compte. Le préjudice doit être d’une particulière gravité, et il doit provenir de la dissolution — pas de la faute, pas de la trahison, pas du comportement du conjoint pendant le mariage. Un époux trompé qui retrouve un logement, des revenus et une vie sociale équivalents n’a pas de préjudice de ce type à faire valoir. L’adultère ouvre le divorce pour faute lorsque les conditions de l’article 242 sont réunies ; il ne fait pas naître à lui seul un droit à indemnité.
Cas 2 : la rupture elle-même laisse un époux dans une situation d’une particulière gravité
Ici la condition de fond est remplie. C’est la dissolution du mariage, et non le comportement fautif pris isolément, qui place l’époux dans une situation d’une particulière gravité. L’article 266 trouve alors son terrain.
Le texte n’est pas réservé aux divorces pour faute. Il vise une seconde hypothèse, entièrement détachée de tout tort : l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qui n’avait lui-même formé aucune demande en divorce. Autrement dit, celui qui subit la dissolution sans l’avoir demandée. Cette hypothèse rappelle ce que l’article 266 indemnise réellement : la rupture du lien, pas la sanction d’une conduite.
Reste le chiffrage, et là aucun barème n’existe. Le juge évalue, dossier par dossier, sans grille de référence publiée. Deux repères donnent l’ordre de grandeur du contentieux, sans valoir prévision. Dans une affaire jugée le 25 mars 2026, une épouse réclamait 40 000 euros de dommages-intérêts. Dans une autre, une cour d’appel avait alloué 1 500 euros sur le fondement de l’article 266, avant que la Cour de cassation ne censure cette partie de sa décision le 20 septembre 2023. L’écart entre ce qui se demande et ce qui s’obtient est large, et les sommes se comptent en milliers d’euros, pas en dizaines de milliers garantis.
Cas 3 : le préjudice invoqué est étranger à la rupture du lien conjugal
C’est la situation qui perd le plus de demandes, et rarement pour la raison que les parties croient. Le préjudice existe, il est réel, il est établi — mais il ne provient pas de la dissolution du mariage. Présenté sur le fondement de l’article 266, il est écarté.
L’arrêt de la première chambre civile du 20 septembre 2023, n° 21-24.787, en donne l’illustration la plus nette. Une cour d’appel avait indemnisé sur le fondement de l’article 266 la privation, pendant onze mois, du lien d’un parent avec ses filles. La Cour de cassation a partiellement cassé. Le motif ne porte pas sur le montant de 1 500 euros, ni sur la réalité de la souffrance : il porte sur le rattachement. Ce préjudice relevait du comportement parental, il ne résultait pas de la dissolution du mariage. Le fondement était le mauvais.
Le même préjudice peut alors passer par une autre porte. La Cour de cassation a jugé le 25 mars 2026, dans une affaire enregistrée sous le n° 24-10.557, une cassation partielle du rejet de demandes indemnitaires. Selon la décision publiée sur Légifrance, un époux peut obtenir réparation d’un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal, sur le fondement du droit commun, et l’identité de la faute invoquée au titre du divorce n’y fait pas obstacle. L’étendue exacte de la cassation appelle la lecture intégrale de l’arrêt, disponible sous son numéro de pourvoi.
La clé pratique tient en une phrase. Ce n’est pas l’identité des faits fautifs qui interdit le cumul des deux fondements, c’est l’identité des préjudices réparés. Une même conduite peut donc alimenter à la fois la demande fondée sur l’article 266 et une demande de droit commun, à condition que chacune répare un dommage distinct de l’autre. Le calendrier suit la même séparation : l’article 266 ne se demande qu’à l’occasion de l’action en divorce, alors que l’action en responsabilité civile de droit commun n’est pas enfermée dans cette fenêtre. Une demande présentée sur le mauvais fondement au mauvais moment se perd sans que le fond soit jamais examiné. C’est une logique de preuve que l’on retrouve dans d’autres contentieux, par exemple pour faire indemniser un préjudice moral : le dommage doit être personnel, prouvé, et rattaché au bon fondement.

Cas 4 : l’époux aux torts exclusifs réclame une prestation compensatoire
La demande est recevable. Le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux ne le prive pas du droit de réclamer une prestation compensatoire à son conjoint. C’est la conséquence directe de ce que ce mécanisme mesure.
L’article 270 fixe l’objet : compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le calcul part des besoins de l’époux qui la reçoit et des ressources de l’autre. L’article 271, dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2010, énumère ce que le juge prend en considération — durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles. S’y ajoutent les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, le patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, et la situation respective au regard des pensions de retraite.
Cette liste ne comporte pas la gravité des torts. Une faute lourde n’augmente pas le montant dû par celui qui l’a commise, et une conduite irréprochable ne le majore pas non plus au profit de l’autre. La prestation compensatoire n’est pas une sanction.
Le troisième alinéa de l’article 270 introduit pourtant une nuance qui vise directement cette situation. Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande. Deux hypothèses sont prévues : au regard des critères de l’article 271, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
C’est une faculté, pas une exclusion. Le texte n’écarte pas l’époux fautif du bénéfice de la prestation compensatoire : il autorise le juge à la lui refuser au vu des circonstances. La disparité de conditions de vie peut donc exister, être constatée, et rester sans compensation. Elle peut aussi être compensée malgré les torts exclusifs. Rien dans l’article 270 ne rend l’une ou l’autre issue automatique.
Le devoir conjugal condamné en 2025, le devoir de fidélité toujours inscrit à l’article 212
Deux obligations sont régulièrement confondues, et la confusion change la réponse. Le devoir conjugal désigne l’obligation d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Le devoir de fidélité, lui, figure noir sur blanc à l’article 212 du code civil.
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France sur le premier, dans l’arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, requête n° 13805/21. Une épouse avait vu le divorce prononcé à ses torts exclusifs au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations intimes avec son mari. La Cour juge que ce prononcé viole l’article 8 de la Convention, qui protège la vie privée et familiale, et retient que le devoir conjugal ne tient aucun compte du consentement.
Cet arrêt ne dit rien du devoir de fidélité. Il ne met pas fin au divorce pour faute, et il ne retire pas l’adultère du champ de l’article 242. La Cour statue sur le refus de relations sexuelles au regard de l’article 8, et pas au-delà. L’idée d’une disparition générale de la faute en matière de divorce, lue dans plusieurs commentaires de praticiens après la décision, ne trouve pas d’appui dans l’arrêt lui-même.
Le législateur français s’est saisi du même point. La proposition de loi n° 2175, visant à mettre fin au devoir conjugal, a été déposée le 2 décembre 2025. L’Assemblée nationale l’a adoptée le 28 janvier 2026, texte n° 222. Le Sénat l’a adoptée le 9 avril 2026, texte n° 87. Elle est revenue en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 14 avril 2026. Au 31 août 2026, elle n’est ni définitivement adoptée ni promulguée. Son article 1ᵉʳ complète l’article 215 du code civil pour préciser que la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles ; il ne touche pas à l’article 212. Tant que la navette n’est pas close et le texte promulgué, c’est l’article 215 dans sa rédaction en vigueur qui s’applique. L’arrêt de la Cour européenne, lui, produit déjà des effets sur l’office du juge.
Quel préjudice, quel texte, à quel moment de la procédure
| Fondement | Ce qui est réparé ou compensé | Condition centrale | Moment de la demande |
|---|---|---|---|
| Article 266 du code civil | Les conséquences que la dissolution du mariage fait subir à un époux | Conséquences d’une particulière gravité, prouvées et nées de la dissolution | Uniquement à l’occasion de l’action en divorce |
| Article 1240 du code civil (droit commun) | Un préjudice né d’autres circonstances que la rupture du lien conjugal | Faute, préjudice distinct et lien de causalité | Non enfermée dans la procédure de divorce |
| Articles 270 et 271 du code civil | La disparité de conditions de vie créée par la rupture | Disparité constatée ; refus possible en équité si l’époux demandeur a les torts exclusifs | Non fixé par les articles 270 et 271 |
Quatre situations, une même exigence : un préjudice prouvé et rattaché au bon texte
Le divorce pour faute occupe désormais une part réduite des séparations. D’après la fiche 5.2 des Références statistiques Justice 2024 publiée par le ministère de la Justice, 59 600 divorces ont été prononcés par le juge aux affaires familiales en France en 2024, en baisse de 4 % sur un an. La faute représente 9 % de ces divorces. L’altération définitive du lien conjugal en représente 47 %.
Les articles en cause se lisent en clair et gratuitement sur Légifrance : l’article 212 pour les devoirs des époux, l’article 242 pour les conditions du divorce pour faute, l’article 266 pour les dommages-intérêts propres au divorce, l’article 270 pour la prestation compensatoire, l’article 271 pour les critères de son calcul. Les arrêts cités y sont publics, chacun sous son numéro de pourvoi. Vérifier quel texte gouverne une question donnée prend quelques minutes et ne suppose aucune consultation. La qualification d’une situation particulière, le choix du fondement et le chiffrage relèvent en revanche de l’avocat et du juge aux affaires familiales, seuls à trancher un dossier. Le réflexe vaut pour les autres contentieux patrimoniaux de la famille, par exemple quand un héritier bloque le partage : lire le texte applicable avant d’engager une procédure évite d’agir sur une attente fausse.
Questions fréquentes
L’adultère donne-t-il droit à des dommages-intérêts ?
Non, pas par lui-même. L’adultère viole le devoir de fidélité de l’article 212 du code civil, et il peut fonder un divorce pour faute si les conditions de l’article 242 sont réunies : violation grave ou renouvelée, imputable au conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les dommages-intérêts de l’article 266 supposent une condition supplémentaire et distincte : des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, prouvées devant le juge. Aucun barème ni montant type n’existe.
Peut-on cumuler l’article 266 et une action en responsabilité civile ?
Oui, lorsque les préjudices réparés sont distincts. La Cour de cassation a jugé le 13 décembre 2017, dans l’arrêt n° 16-25.256 publié au bulletin, que l’article 266 répare le préjudice né de la rupture du lien conjugal et le droit commun un préjudice né d’autres circonstances. Son arrêt du 25 mars 2026, n° 24-10.557, retient que l’identité de la faute invoquée au titre du divorce ne fait pas obstacle à la réparation d’un préjudice étranger à la rupture du lien. Ce n’est donc pas l’identité des faits qui bloque le cumul, mais l’identité des préjudices.
Un époux aux torts exclusifs peut-il obtenir une prestation compensatoire ?
Il peut la demander. L’article 270 du code civil autorise toutefois le juge à la refuser si l’équité le commande. Ce refus peut se fonder sur les critères de l’article 271, ou sur les circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation. C’est une faculté laissée au juge, pas une exclusion de principe. La prestation compensatoire corrige une disparité de conditions de vie ; elle ne sanctionne pas une faute et son montant n’augmente pas avec la gravité des torts.
À quel moment la demande de dommages-intérêts doit-elle être présentée ?
Le second alinéa de l’article 266 enferme cette demande dans la procédure : elle ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Une demande fondée sur le droit commun de la responsabilité civile n’est pas soumise à cette contrainte, puisqu’elle vise un préjudice étranger à la rupture du lien conjugal. Le choix du fondement commande donc aussi le calendrier. Ce point relève de l’avocat qui suit la procédure.
Depuis l’arrêt de la CEDH de 2025, un refus de relations sexuelles peut-il encore fonder un divorce pour faute ?
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 23 janvier 2025, dans l’affaire H.W. c. France, requête n° 13805/21, qu’un divorce prononcé aux torts exclusifs d’une épouse au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations intimes avec son mari viole l’article 8 de la Convention. La Cour retient que le devoir conjugal ne tient aucun compte du consentement. La proposition de loi n° 2175 vise à inscrire dans l’article 215 du code civil que la communauté de vie ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles ; au 31 août 2026, elle n’est ni définitivement adoptée ni promulguée. Le devoir de fidélité de l’article 212 reste inchangé.