Le projet de loi casseur-payeur ne fait encore payer personne. Aucune assemblée ne l’a voté. Il a été déposé au Sénat le 16 septembre 2026, sous le n° 952, et son examen n’a pas de date publiée. Tant qu’il n’est pas adopté, promulgué et publié, aucune de ses règles ne s’applique, pas même aux dégradations commises pendant les blocages de lycées. Une fois en vigueur, la responsabilité nouvelle des participants ne devrait pas remonter à ces faits, mais le texte ne dit pas si la saisie des allocations pourrait servir à en recouvrer les condamnations.

S’il est adopté en l’état, il ne ferait pas payer tout le monde de la même façon. L’auteur d’une dégradation reste tenu de tout, comme aujourd’hui. Le participant à un groupe violent, ou à un attroupement qu’il n’a pas quitté après les sommations, répondrait des dégâts des autres jusqu’à 10 000 euros. Le mineur passe d’abord par ses parents et leur assurance. La famille allocataire condamnée subirait une retenue mensuelle sur ses allocations familiales et ses aides au logement, calculée par barème, et seulement après un jugement définitif.

Déposé au Sénat le 16 septembre en procédure accélérée, le texte reste sans effet tant qu’il n’est pas voté

Un projet de loi déposé n’a aucun effet juridique. Il ne devient une règle qu’au bout d’un parcours : un vote dans chaque chambre, une promulgation, une publication au Journal officiel de la République française (JORF).

Celui-ci a été enregistré à la présidence du Sénat le 16 septembre 2026, le jour de sa présentation en Conseil des ministres. Son intitulé complet est un programme : projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts. Trois ministres le portent : Laurent Nuñez (Intérieur), Gérald Darmanin (Justice) et Stéphanie Rist (Santé). Le Gouvernement l’a annoncé après les violences qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain (PSG) en Ligue des champions, dans la nuit du 30 au 31 mai 2026.

La procédure accélérée a été engagée le jour même. Elle raccourcit le parcours sans le supprimer : une seule lecture par chambre, puis, en cas de désaccord, une commission mixte paritaire (CMP) chargée d’écrire un texte commun. L’examen au Sénat est annoncé pour octobre, avancé dans le contexte des blocages de lycées. Le 5 octobre, le dossier législatif du Sénat, mis à jour le 30 septembre, n’affichait pourtant ni rapporteur, ni date d’examen en commission, ni date de séance. Chaque étape ouvre la porte aux amendements : les règles décrites ici sont celles du texte déposé.

Le projet compte cinq articles :

  • article 1 — une responsabilité solidaire des participants, dans un nouvel article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ;
  • article 2 — l’action récursoire de l’État, c’est-à-dire son droit de se faire rembourser (article L. 211-10 du CSI) ;
  • article 3 — la constitution de partie civile tardive des victimes (article 391 du code de procédure pénale) ;
  • article 4 — la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement ;
  • article 5 — l’application outre-mer.

Le texte déposé ne contient aucune disposition transitoire. Il ne fixe pas non plus de date d’entrée en vigueur différée, hormis le décret attendu pour la transaction. La responsabilité solidaire des participants (article 1) obéit donc au principe général de non-rétroactivité : elle ne devrait pas s’appliquer aux dégâts commis avant l’entrée en vigueur, dont ceux des blocages de cet automne. Le projet ne le mentionne pas expressément.

Deux articles suivent une autre logique. L’article 3 est une règle de procédure : selon l’étude d’impact, il serait immédiatement applicable aux litiges en cours. L’article 4 vise les dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive, sans condition tenant à la date des faits. Le texte ne dit pas si cette saisie pourrait recouvrer des dommages et intérêts nés de faits antérieurs, quand la condamnation devient définitive après son entrée en vigueur. Ce point reste ouvert.

L’auteur des dégâts paie la totalité, sans plafond et sans assurance s’il est majeur

Celui qui casse paie tout, et ce n’est pas le projet qui le décide. L’article 1240 du code civil oblige déjà l’auteur d’un dommage à le réparer en entier : c’est le principe de réparation intégrale.

Le plafond de 10 000 euros ne change rien à cette règle. L’étude d’impact du Gouvernement le précise avec cet exemple de l’abribus : son incendiaire en doit la réparation intégrale, sur le fondement du droit commun. Le plafond ne vaut que pour la responsabilité nouvelle de l’article L. 211-9-1 du CSI. Il borne ce qu’on fait payer à quelqu’un pour des dégâts commis par d’autres. Il protège donc le participant, pas le casseur.

Le même auteur peut cumuler les deux régimes. Toujours selon l’étude d’impact, l’incendiaire de l’abribus pourrait être tenu, en plus, des autres dommages du même attroupement — la vitre cassée par un autre participant — dans la limite de 10 000 euros. Son propre dommage sans limite, celui des autres jusqu’à 10 000 euros.

L’assurance ne joue pas pour lui s’il est majeur. L’article L. 113-1 du code des assurances exclut la garantie de la faute intentionnelle de l’assuré. La responsabilité civile de son contrat d’habitation ne paiera pas une vitrine qu’il a brisée exprès. La dette reste personnelle. Le mineur obéit à une autre règle.

Le créancier, lui, serait rarement la victime. Quand un dommage naît d’un attroupement ou d’un rassemblement, l’État en est déjà civilement responsable, sans faute, en vertu de l’article L. 211-10 du CSI. La victime s’adresse à l’État ou à son propre assureur, sans avoir à retrouver le casseur. Le projet ne touche pas à ce droit. Il organise l’étape suivante : le remboursement de l’État par ceux qui ont causé le dommage.

Cette action récursoire existe depuis la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019. Le projet l’étend aux responsables solidaires du nouvel article L. 211-9-1. Il l’ouvre aussi quand l’État a été condamné pour faute ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques, et il prévoit que l’État soit informé des poursuites engagées. Pour l’auteur, la demande de paiement viendrait donc souvent de l’État ou d’un assureur, plutôt que du commerçant dont la vitrine a cédé.

Le membre d’un groupe venu casser répondrait des dégâts des autres, jusqu’à 10 000 euros

Rejoindre sciemment un groupe qui prépare des violences suffirait à devoir payer ce que les autres membres cassent, si le texte est adopté en l’état. C’est le premier cas de l’article L. 211-9-1 du CSI, dans son paragraphe I. Trois conditions s’y cumulent :

  • avoir participé sciemment à un groupement au sens de l’article 222-14-2 du code pénal, c’est-à-dire un groupe préparant des violences ;
  • un dommage résultant de violences volontaires, de vols, de destructions ou de dégradations commis par un participant à ce même groupement ;
  • des faits commis dans les temps et sur les lieux de ces violences.

Le dégât causé par quelqu’un d’étranger au groupe n’entre pas dans le compte. Celui qui ignorait le projet du groupe n’y entre pas davantage : l’exigence d’une participation consciente l’écarte. Le juge apprécie chacune de ces conditions, au cas par cas.

Le mot qui pèse est solidairement. Il ne signifie pas que la facture se partage entre les participants. Il signifie que la victime, son assureur ou l’État peuvent réclamer la totalité du dommage, dans la limite de 10 000 euros, à n’importe lequel des responsables. Le nouvel alinéa de l’article L. 211-10 du CSI autorise l’État à recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix. Celui qui a payé se retourne ensuite contre les autres, s’il les retrouve. Le premier identifié, ou le plus solvable, paie d’abord.

Cette construction a été corrigée en cours de route. Dans la version initiale du projet, une seule personne identifiée aux abords de violences aurait pu devoir réparer l’intégralité des dommages. Le Conseil d’État, dans son avis rendu en assemblée générale le 3 septembre 2026, a jugé cette mesure disproportionnée. Il a exigé que le dommage soit causé par un membre du même groupement. Le Gouvernement a modifié le texte par saisines rectificatives, et c’est sur cette version que le Conseil d’État ne relève plus d’obstacle constitutionnel ou conventionnel.

Le plafond fait partie de ce compromis. Le Conseil d’État estime qu’il réduit de façon significative le risque de disproportion. Il ne retire rien aux victimes, qui gardent la garantie de l’État prévue par l’article L. 211-10.

Rester après les sommations en voyant les violences coûterait jusqu’à 10 000 euros ; partir aux sommations laisse hors du dispositif

Le manifestant qui quitte les lieux aux sommations n’aurait rien à payer au titre de ce texte. C’est la réponse du second cas, le paragraphe II de l’article L. 211-9-1. Il ne vise pas la foule. Il vise celui qui reste.

Le cadre est celui de l’attroupement de l’article 431-3 du code pénal, que les forces de l’ordre peuvent disperser après les sommations prévues par l’article L. 211-9 du CSI. Quatre conditions se cumulent :

  • avoir continué volontairement à participer à l’attroupement malgré les sommations ;
  • savoir que des membres commettaient des violences, des vols, des destructions ou des dégradations ;
  • un dommage résultant d’un crime ou d’un délit commis à force ouverte ou par violence par un participant ;
  • un dommage postérieur aux sommations, survenu dans les circonstances de temps et de lieu qui ont entraîné la dispersion.

Le cas-type se résout en trois temps. Avant les sommations, aucun dégât commis par d’autres n’entre dans le compte de ce second cas, même pour celui qui restera. Après les sommations, celui qui part sort du dispositif. Celui qui reste sans savoir que des violences sont commises en sort aussi, faute de connaissance.

Seul répondrait celui qui reste en sachant. Il serait tenu, solidairement et jusqu’à 10 000 euros, des dommages commis ensuite sur les lieux de la dispersion. Le texte crée une faute de présence qualifiée. Une présence, même prolongée, ne suffit pas : il faut une participation volontaire maintenue après l’ordre de dispersion, et la connaissance des violences. Ces conditions sont cumulatives, et c’est le juge qui vérifie chacune.

Ces verrous viennent eux aussi du Conseil d’État. Il a exigé que le participant connaisse la raison de la dispersion. Il a demandé que la responsabilité ne vaille que dans des circonstances de temps et de lieu compatibles avec l’ordre de dispersion. Le Gouvernement a repris ces réserves.

Une demande n’a pas été transcrite telle quelle. Le Conseil d’État souhaitait que l’ordre de dispersion soit porté par un message clair. L’article 1 déposé ne reprend pas cette exigence en ces termes : il retient la connaissance des violences. La forme du message relèverait des sommations telles que les textes réglementaires les organisent.

L’avis du Conseil d’État n’est donc ni un rejet ni un blanc-seing. Il valide le principe sous réserves, sur une version rectifiée du texte. Il reproche aussi à l’étude d’impact du Gouvernement de manquer de données financières.

Le lycéen mineur : ses parents et leur assurance paient d’abord, la dette pourrait devenir une mission d’intérêt général

Pour un lycéen mineur, le premier payeur n’est pas lui. L’article 1242, alinéa 4, du code civil rend les parents qui exercent l’autorité parentale solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. La règle existe déjà, et le projet n’y touche pas.

Derrière les parents, il y a leur assurance. L’étude d’impact estime que 96 % des Français sont couverts par une assurance de responsabilité civile vie privée, en général incluse dans le contrat multirisque habitation. L’article L. 121-2 du code des assurances oblige l’assureur du parent à garantir même une faute volontaire de l’enfant. C’est la différence décisive avec le majeur, dont la faute intentionnelle n’est pas couverte.

L’assureur dispose ensuite d’un recours limité contre le parent. Depuis la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l’assureur qui a indemnisé sur le fondement de l’article 1242 peut lui réclamer une participation plafonnée à 7 500 euros. Une condition le borne : le parent doit avoir été définitivement condamné pour soustraction à ses obligations légales (article 227-17 du code pénal), pour des faits liés au dommage. L’étude d’impact reconnaît que le rendement de cette procédure n’est pas documenté.

Une articulation reste ouverte. L’étude d’impact indique que des mineurs pourront être concernés par la nouvelle responsabilité de participation. Elle ne dit pas si un parent répondrait, au titre de l’article 1242, des dégâts commis par d’autres au seul motif que son enfant est resté dans l’attroupement. Le texte déposé ne tranche pas ce point.

Le projet ajoute deux leviers, si le texte est adopté en l’état :

  • la transaction — l’article 2 permet à l’État de transiger avec ses débiteurs, mineurs compris, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Tout ou partie de la créance serait converti en obligations restauratives d’intérêt général : des actions au profit de l’État, que l’étude d’impact décrit comme un travail non rémunéré pour une association ou une collectivité publique. Les modalités dépendent d’un décret en Conseil d’État, sans lequel la transaction ne peut pas fonctionner ;
  • la saisie — si l’enfant est définitivement condamné à des dommages et intérêts, les allocations familiales et les aides au logement du parent qui en est solidairement responsable pourraient être saisies.

Côté victime, l’article 3 ouvre une seconde chance de se joindre au procès. Quand l’affaire est renvoyée sur intérêts civils, la victime qui n’a pas été avisée de la date de l’audience initiale reste recevable à se constituer partie civile à l’audience sur intérêts civils. Le texte déroge pour cela à l’article 421 du code de procédure pénale et, pour les mineurs, à l’article L. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs.

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La famille allocataire subirait une retenue mensuelle par barème, jamais avant un jugement définitif

Une famille allocataire ne perdrait pas ses allocations. Elle subirait une retenue chaque mois, calculée par barème, et seulement après une condamnation définitive. Tout le mécanisme tient dans l’article 4.

Son paragraphe I ajoute un 3° à l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale (CSS). Les allocations familiales deviendraient saisissables pour recouvrer des dommages et intérêts fixés par une condamnation définitive, fondée sur la responsabilité extracontractuelle. La condamnation doit viser l’allocataire, ou l’enfant dont il est solidairement responsable. Le paragraphe II fait de même pour les aides personnelles au logement, en ajoutant un 4° à l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Sont visées l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS).

Définitive veut dire que les délais d’appel et de pourvoi sont épuisés. Une interpellation, une garde à vue ou une convocation au tribunal ne permettent aucune saisie. La personne condamnée doit d’abord avoir pu payer spontanément.

La retenue suit l’article L. 553-2 du CSS. Son montant tient compte de la composition de la famille, de ses ressources, de ses charges de logement et des prestations servies. L’article D. 553-1 fixe un plafond de retenue mensuelle selon le revenu mensuel pondéré, revalorisé chaque 1ᵉʳ janvier. Il fonctionne par tranches, comme un impôt progressif. Le barème 2026 cité par l’étude d’impact :

  • sous 306 euros de revenu mensuel pondéré : un forfait de 57 euros ;
  • de 306 à 458 euros : 25 % de la part du revenu comprise dans la tranche, soit 38 euros au plus ;
  • de 459 à 684 euros : 35 %, soit 78,75 euros au plus ;
  • de 685 à 914 euros : 45 %, soit 103,05 euros au plus ;
  • au-delà de 915 euros : 60 %.

Les cas chiffrés de l’étude d’impact donnent l’ordre de grandeur. Un revenu pondéré de 358 euros par mois autorise une retenue maximale de 70 euros. À 560 euros, elle monte à 131 euros. À 1 500 euros, elle atteint 627,80 euros. Ce dernier montant dépasse les allocations familiales d’une famille au taux plein : 152,25 euros par mois pour deux enfants, 347,32 euros pour trois, selon service-public.fr au 1ᵉʳ avril 2026. La retenue reste bornée par les prestations effectivement perçues.

Le calcul dit aussi combien de temps dure la dette. Soit une famille de deux enfants qui touche 152,25 euros d’allocations familiales, avec un revenu pondéré de 358 euros. Elle verrait au plus 70 euros retenus chaque mois. Une dette de 10 000 euros représenterait environ 143 mois de retenues sur ces seules allocations : plus de onze ans.

Le Gouvernement assume ce choix dans l’introduction de l’étude d’impact : « Si le Gouvernement n’est pas favorable à la suspension des prestations sociales, celles-ci doivent participer au financement des réparations, dans des conditions encadrées, et sans porter atteinte au reste à vivre. » La saisie remplace donc la suspension, et le barème porte la garantie annoncée.

D’autres créances passent avant les dommages et intérêts :

  • sur les allocations familiales, les pensions alimentaires et créances d’entretien des enfants, ainsi que les indus de prestations ;
  • sur les aides au logement, les indus, les versements dus au bailleur et les créances alimentaires.

Un locataire en difficulté est protégé. Aucune saisie de l’aide au logement n’est possible quand un impayé de loyer a été signalé, au sens de l’article L. 824-1 du CCH. La retenue ne vient pas s’ajouter à une dette de loyer déjà déclarée.

Toutes les familles ne sont pas exposées. Dans l’Hexagone, les allocations familiales ne sont versées qu’à partir de deux enfants à charge de moins de 20 ans : seules ces familles verraient leurs allocations familiales saisies. Dans les départements d’outre-mer, elles sont versées dès le premier enfant. Selon l’étude d’impact, la saisie des allocations familiales s’appliquerait en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s’appliquerait à Mayotte à compter du 1ᵉʳ janvier 2027. Elle ne s’appliquerait pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Les autres prestations non contributives, comme le revenu de solidarité active (RSA) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ne sont pas visées par cet article. Pour situer l’enjeu, l’étude d’impact recense 5,059 millions de familles bénéficiaires des allocations familiales en 2021. Les aides au logement vont à environ 5,7 millions de ménages. En location ordinaire, leur montant moyen en 2025 était de 232 euros pour l’APL, 222 euros pour l’ALS et 343 euros pour l’ALF.

La saisie ne réduit pas ce que verse la caisse d’allocations familiales (Caf). La prestation est versée au foyer ou saisie, sans effet sur le budget de la Sécurité sociale selon l’étude d’impact. Les Caf supporteront en revanche des coûts de gestion supplémentaires.

Au-delà des émeutes, tous dommages et intérêts définitifs nés hors contrat pourraient être recouvrés sur les allocations

Le foyer qui n’a jamais mis les pieds dans une manifestation pourrait lui aussi être concerné par l’article 4. Sa rédaction ne limite pas la saisie aux dégâts de violences urbaines. Elle vise toute condamnation définitive à des dommages et intérêts fondée sur la responsabilité extracontractuelle, celle qui naît d’un dommage causé hors de tout contrat.

Un accident causé par sa faute, une dégradation commise hors de toute manifestation : si le texte est adopté en l’état, la dette correspondante pourrait être recouvrée sur les allocations familiales et les aides au logement. L’étude d’impact présente l’article sous l’intitulé des dommages causés à l’occasion de violences urbaines. Le dispositif, lui, ne contient pas cette restriction, et c’est le dispositif qui ferait droit.

Le Conseil d’État le lit de la même façon. Il décrit l’article comme visant ces condamnations, par exemple celles prononcées en vertu du nouvel article L. 211-9-1. Il qualifie l’exception de « novation importante, par sa nature et son étendue » apportée au régime de saisissabilité de ces deux prestations.

Le Parlement peut resserrer ce champ par amendement. Tant que le texte n’est pas examiné, c’est la rédaction déposée qui mesure la portée réelle de la saisie.

Environ quatre millions d’euros par an à récupérer pour l’État, quand les émeutes de 2023 ont coûté quelque 800 millions aux assureurs

Le dispositif vise à récupérer une dépense publique modeste. Selon l’étude d’impact, l’État a dépensé en moyenne 4,1 millions d’euros par an au titre de l’article L. 211-10 entre 2021 et 2025 :

  • 1,4 million d’euros en 2021 ;
  • 8,4 millions en 2022 ;
  • 2,5 millions en 2023 ;
  • 3,8 millions en 2024 ;
  • 4,3 millions en 2025.

Les dommages assurés des grandes vagues de violences se comptent dans un autre ordre de grandeur. La direction générale du Trésor, citée par l’étude d’impact, les estime à environ 800 millions d’euros après les émeutes de 2023, qui ont suivi la mort de Nahel Merzouk. Les manifestations des gilets jaunes en ont causé environ 250 millions. Pour la nuit du 30 au 31 mai 2026, l’étude d’impact évoque quelques millions d’euros au plus, sans total établi par les assureurs.

L’agent judiciaire de l’État, qui représente l’État en justice, réclame déjà des sommes importantes. Il a demandé 8 006 685,64 euros dans 6 dossiers liés aux émeutes de juillet 2023, et 1 202 401,26 euros dans 50 dossiers des gilets jaunes. Réclamer n’est pas recouvrer. Le Conseil d’État relève que l’action récursoire de 2019 n’a jamais été mise en œuvre, à sa connaissance, contre des auteurs dont la responsabilité était judiciairement établie. L’étude d’impact confirme que l’État ne s’en est pas servi.

Les Caf traitent déjà des saisies en masse, avec un rendement limité. En 2025, elles ont reçu environ un million de saisies administratives à tiers détenteur, pour 405 millions d’euros. Deux sur trois étaient irrecevables. Le tiers accepté représentait 91,6 millions d’euros, recouvrés à 54 % l’année de réception.

Pour un foyer allocataire condamné définitivement, la retenue irait selon l’étude d’impact de 70 euros par mois, pour 358 euros de revenu pondéré, à 627,80 euros pour 1 500 euros, dans la limite des prestations perçues. Le plafond de 10 000 euros par participant se lit entre deux ordres de grandeur : environ 4 millions d’euros de dépense publique par an, et des centaines de millions d’euros de dommages assurés lors des grandes vagues de violences. Le Conseil d’État fonde l’intérêt général du dispositif à la fois sur son effet dissuasif et sur un meilleur remboursement des victimes. Le Gouvernement, dans l’étude d’impact, met en avant un meilleur recouvrement des frais exposés par l’État. Le Conseil d’État reproche à l’étude d’impact d’avoir été produite très tardivement. Il lui reproche surtout l’absence de données financières : montants récupérés, exécution des jugements, nombre de condamnations.

Auteur, participant, mineur, allocataire : qui paierait, sur quel fondement, dans quelle limite

Projet de loi n° 952 : le payeur selon la situation, si le texte est adopté en l’état
SituationFondementLimiteQui paie
Auteur direct majeurArticle 1240 du code civil (droit actuel)Aucune : réparation intégraleL’auteur lui-même, sans assurance pour sa faute intentionnelle
Membre, en connaissance de cause, d’un groupe préparant des violencesArticle L. 211-9-1, I, du CSI (projet)10 000 euros par personne, solidairementLe participant choisi par le créancier, qui se retourne ensuite contre les autres
Resté après les sommations en connaissant les violencesArticle L. 211-9-1, II, du CSI (projet)10 000 euros, pour les dommages postérieurs aux sommationsLe participant choisi par le créancier, qui se retourne ensuite contre les autres
Parti aux sommations, ou ignorant les violencesAucun au titre du projetHors du dispositifPersonne au titre du projet
MineurArticle 1242, alinéa 4, du code civil ; article L. 121-2 du code des assurancesRecours de l’assureur contre le parent plafonné à 7 500 euros, si ce parent est condamné pour soustraction à ses obligations légalesLes parents et leur assureur ; transaction possible avec l’État (projet)
Foyer allocataire condamné définitivementArticles L. 553-4 du CSS et L. 821-6 du CCH (projet)Retenue par barème, par exemple 70 euros par mois pour 358 euros de revenu pondéréLe foyer, sur ses allocations familiales et ses aides au logement

Aucune ligne de ce tableau ne s’applique avant l’adoption du texte, à l’exception de celles qui reposent sur le code civil et le code des assurances. La prochaine date utile est celle de l’examen en commission des lois du Sénat, qui n’était toujours pas publiée le 5 octobre. C’est à partir de ce stade que le champ de l’article 4 et les conditions de l’article 1 peuvent encore changer : le dossier législatif pjl25-952, sur le site du Sénat, affichera le rapporteur et le calendrier dès qu’ils seront fixés.

Questions fréquentes

Le projet casseur-payeur s’applique-t-il déjà aux dégradations commises pendant les blocages de lycées ?

Non. Le projet de loi n° 952 a été déposé au Sénat le 16 septembre 2026 et aucune assemblée ne l’a voté. Il ne produit aucun effet avant son adoption, sa promulgation et sa publication. Les dommages déjà commis relèvent des règles actuelles, dont l’article 1240 du code civil. Une fois le texte en vigueur, la responsabilité solidaire des participants ne devrait pas s’appliquer à ces faits. Selon l’étude d’impact, la règle de procédure sur la partie civile tardive serait applicable aux litiges en cours. Le texte ne dit pas si la saisie des allocations pourrait recouvrer des dommages et intérêts liés à ces faits, quand la condamnation devient définitive après son entrée en vigueur.

Un manifestant pacifique pourrait-il devoir payer les dégâts commis par d’autres ?

La simple présence ne suffit pas. Si le texte est adopté en l’état, il faudrait avoir rejoint sciemment un groupe préparant des violences, ou être resté dans un attroupement après les sommations en sachant que des violences étaient commises. Ces conditions sont cumulatives et appréciées par le juge. Celui qui part aux sommations sort du dispositif.

Une famille condamnée perdrait-elle toutes ses allocations ?

Non. L’article 4 prévoit une saisie partielle : une retenue mensuelle calculée selon le barème de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, bornée par les prestations perçues. Elle ne vise que les allocations familiales et les aides au logement, et seulement après une condamnation définitive à des dommages et intérêts. La caisse qui verse les prestations, Caf ou MSA, renseigne chaque foyer sur sa situation.

Que paie un parent dont l’enfant mineur a commis des dégradations ?

Les parents qui exercent l’autorité parentale sont déjà solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, selon l’article 1242 du code civil. Leur assurance de responsabilité civile doit garantir même une faute volontaire de l’enfant. L’assureur peut ensuite réclamer jusqu’à 7 500 euros au parent définitivement condamné pour soustraction à ses obligations légales. Le projet ajouterait la transaction avec l’État et la saisie des allocations du parent.

Qui réclamerait l’argent aux responsables ?

Le plus souvent l’État ou un assureur, plutôt que la victime. L’État indemnise déjà les dommages causés par les attroupements, en vertu de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Le projet élargirait son droit de se faire rembourser par les auteurs et par les responsables solidaires, en choisissant le débiteur auquel il s’adresse.