Refuser de participer à une aide à mourir n’a pas à se justifier. Le professionnel de santé sollicité peut dire non, sans motiver son refus, sans le déclarer nulle part. Une contrepartie s’impose à lui dans la foulée : informer celui qui le sollicite et lui communiquer le nom de professionnels disposés à intervenir. C’est le seul point sur lequel il peut être pris en défaut.

Cette clause de conscience vient de la loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir, publiée au Journal officiel de la République française (JORF) n° 0192 du 19 août 2026. Le Conseil constitutionnel l’a validée le 14 août 2026, sous trois réserves d’interprétation. L’une d’elles étend la dispense aux pharmaciens, que la loi avait laissés hors de son texte. La loi est en vigueur. La procédure ne l’est pas encore : au 1ᵉʳ septembre 2026, le décret en Conseil d’État et l’arrêté qu’elle appelle n’étaient pas publiés.

Publiée le 19 août, la loi attend encore son décret d’application

Quatre dates jalonnent ce texte, et une seule le rend opposable. Le Parlement l’a adopté définitivement le 15 juillet 2026, en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Le Sénat l’avait rejeté le 7 juillet 2026, après l’échec de la commission mixte paritaire le 2 juin 2026. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-910 DC le 14 août 2026. La loi porte la date du 18 août 2026 ; le JORF l’a publiée le lendemain.

Trente-cinq jours séparent l’adoption définitive de la parution au Journal officiel, avec quatre actes distincts dans l’intervalle. Les deux dernières dates ne se confondent pas : le texte s’intitule loi du 18 août 2026, et sa publication est du 19 août 2026. C’est la publication qui déclenche l’entrée en vigueur, mais pas le jour même. À défaut de disposition contraire, une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (code civil, article 1ᵉʳ). La loi du 18 août 2026 ne fixant aucune date d’ensemble, elle est en vigueur depuis le 20 août 2026.

Entrer en vigueur ne veut pas dire devenir praticable. L’article 13 de la loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de la procédure. L’article 16 renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé la désignation des pharmacies à usage intérieur. Au 1ᵉʳ septembre 2026, aucun de ces deux textes n’apparaissait publié. Aucune demande d’aide à mourir ne peut donc être engagée. Aucun professionnel ne peut encore être sollicité pour y participer.

La clause de conscience, elle, est déjà écrite et déjà interprétée. Elle produira ses effets dès la première sollicitation, sans attendre un texte supplémentaire. Ce qui se joue dans les mois qui viennent, c’est la date à laquelle cette première sollicitation deviendra possible.

Trois positions dans la procédure ouvrent le droit de refuser

Chercher son métier dans la loi ne donne rien. Le texte ne raisonne pas par profession, mais par position dans la procédure.

L’article 14 insère dans le code de la santé publique une sous-section intitulée Clause de conscience. Elle tient dans un seul article, L. 1111-12-12, composé de trois paragraphes : le refus individuel au I, les obligations de l’établissement au II, la déclaration des volontaires au III.

Le I ne nomme aucun métier. Il dispense de participer les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3, ainsi qu’aux I à VI et au premier alinéa du VIII de l’article L. 1111-12-4. Le champ de la clause est donc dans le renvoi, pas dans l’intitulé. Un soignant qui lit l’article 14 seul ne peut pas savoir s’il est couvert : il lui faut remonter aux deux articles visés.

Le Conseil constitutionnel a fait ce travail de remontée. Sa décision du 14 août 2026 lit ce renvoi comme couvrant trois situations :

  • le médecin auquel la personne s’adresse pour accéder à l’aide à mourir ;
  • les professionnels de santé auxquels il est proposé de participer au collège pluriprofessionnel ;
  • le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner l’administration de la substance létale.

Le collège pluriprofessionnel réunit au minimum deux professionnels en sus du médecin saisi de la demande. Il comprend un second médecin, spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas dans le traitement et n’a aucun lien hiérarchique avec le premier. Il comprend aussi un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne. Un aide-soignant convié à ce collège relève de la deuxième situation, et peut refuser.

La clause ne couvre pas indistinctement le personnel d’un établissement. Elle suit ces positions, et s’arrête là où elles s’arrêtent.

Qui peut refuser de participer, et en vertu de quel texte
Position dans la procédurePeut refuser ?Texte qui l’établit
Médecin auquel la personne s’adresse pour accéder à l’aide à mourirOuiArticle L. 1111-12-12, I (renvoi à L. 1111-12-3)
Professionnel de santé convié au collège pluriprofessionnel, dont l’auxiliaire médical ou l’aide-soignantOuiArticle L. 1111-12-12, I (renvoi à L. 1111-12-4)
Médecin ou infirmier accompagnant l’administration de la substance létaleOuiArticle L. 1111-12-12, I
Pharmacien de pharmacie à usage intérieur ou d’officineOuiDécision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, réserve d’interprétation
Psychologue, professionnel d’un établissement ou service social ou médico-socialHors clause, et non tenu de participerDécision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, motifs

Refuser ne se justifie pas, mais s’accompagne d’un nom transmis sans délai

La loi ne demande aucun motif. Elle ne prévoit ni entretien préalable, ni formulaire, ni justification écrite. Le refus se suffit à lui-même.

Ce qu’elle exige tient dans la phrase suivante du I de l’article L. 1111-12-12 : « Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures. »

Trois éléments s’apprécient sur les mots du texte. Le délai : sans délai ne renvoie à aucune durée chiffrée, mais exclut le report à une prochaine consultation. L’interlocuteur : l’information va à celui qui sollicite, la personne malade si elle s’est adressée directement au professionnel, le confrère qui propose de siéger au collège. Le contenu : des noms de professionnels de santé disposés à participer, et non l’indication d’un service ou d’un établissement.

C’est la seule obligation opposable au professionnel qui refuse. Un reproche ne peut donc porter que sur elle : ne pas avoir informé, ou ne pas avoir transmis de nom. Le refus lui-même n’est pas discutable.

Du côté de la personne malade, ce mécanisme a une fonction précise. Il fait qu’un refus redirige la demande au lieu de l’arrêter. Le législateur a couplé l’exemption individuelle à cette transmission de noms, puis à une obligation qui pèse sur l’établissement : ce sont les deux pièces qui maintiennent la continuité.

Les volontaires se déclarent à la commission, le refus reste sans trace

Un professionnel qui redoute d’avoir à se signaler n’a rien à déposer nulle part.

Le III de l’article L. 1111-12-12 impose une démarche déclarative aux seuls professionnels disposés à participer : ils se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. Le texte ne prévoit rien en sens inverse. Aucun registre des refus, aucune liste d’abstention, aucune information à transmettre à un employeur ou à un ordre professionnel.

Cette asymétrie est un choix de construction. La charge administrative pèse sur ceux qui acceptent. Le volontariat déclaré devient la matière première de l’organisation. Le professionnel qui décline reste tenu de transmettre des noms le moment venu, ce qui suppose qu’il sache où les trouver.

Je vais vous donner les médicaments dont vous avez besoin quand vous en avez besoin Photo recadrée d'un pharmacien travaillant sur un ordinateur dans une pharmacie

Le pharmacien d’hôpital et d’officine est couvert depuis la réserve du 14 août

Un pharmacien qui lit la loi n’y trouvera pas sa dispense. Elle n’y figure pas. Elle est dans la décision qui a validé la loi.

Le circuit organisé par l’article L. 1111-12-6 place pourtant le pharmacien dans la chaîne. La pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale. Elle la délivre au médecin ou à l’infirmier qui accompagne l’administration, ou la transmet à l’officine désignée pour que celle-ci la délivre. Deux métiers du médicament interviennent, et aucun des deux ne figurait dans le renvoi du I de l’article L. 1111-12-12.

La deuxième réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel comble cet écart : « [Les] pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine […] ne sauraient être tenus de participer à cette procédure. » Le paragraphe 166 de la décision n° 2026-910 DC fonde cette lecture sur la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789.

Une réserve d’interprétation n’est ni une réécriture de la loi ni un simple avis. Le texte reste inchangé, mot pour mot. Il ne peut être appliqué que dans le sens fixé par le Conseil, et cette lecture s’impose à l’administration comme au juge. Un pharmacien qui refuse s’appuie donc sur la décision du 14 août 2026, pas sur un article du code de la santé publique.

Une différence subsiste avec les professionnels visés au I. L’obligation d’informer et de communiquer des noms s’adresse à ceux que ce paragraphe désigne, et les pharmaciens n’y sont pas. La réserve établit l’exemption, sans mettre expressément d’obligation d’orientation à la charge du pharmacien. Le décret en Conseil d’État attendu porte les conditions d’application de la procédure : c’est là qu’il faudra lire ce qui sera demandé aux officines désignées.

L’établissement doit laisser entrer un soignant volontaire, même s’il n’en emploie aucun

La somme des refus individuels ne vaut pas refus collectif. C’est précisément ce que le II de l’article L. 1111-12-12 empêche.

Le responsable d’un établissement de santé doit permettre l’intervention des professionnels de santé de la procédure. La même obligation pèse sur le responsable d’un établissement ou service relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, catégorie qui recouvre notamment les établissements accueillant des personnes âgées. Il doit également permettre l’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

L’obligation porte sur l’organisation, pas sur les personnes. L’établissement ne peut contraindre aucun soignant couvert par la clause. Il doit en revanche laisser un professionnel volontaire intervenir dans ses murs, y compris s’il n’appartient pas à son personnel. Une équipe qui refuse en bloc ne referme pas la porte de l’établissement.

Le Conseil constitutionnel a assorti cette règle d’une troisième réserve, limitée au secteur privé. Le responsable d’un établissement privé peut refuser que la procédure se déroule dans ses locaux à deux conditions cumulatives : qu’elle soit manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement, et que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux. Le Conseil fonde cette réserve sur la liberté d’entreprendre et la liberté d’association.

Le Conseil rapproche lui-même cette formulation de celle retenue pour l’interruption volontaire de grossesse. La limite passe au même endroit : la liberté de l’établissement s’arrête à l’accès effectif. Sans autre structure capable de répondre au besoin local, la seconde condition n’est pas remplie.

Psychologues et personnels du médico-social : hors clause parce que hors procédure

Ne pas bénéficier de la clause ne veut pas dire être obligé de participer. C’est le contresens le plus facile à commettre sur ce point.

La loi n’étend la clause de conscience ni aux psychologues, ni aux professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le grief tiré de cette exclusion a été soulevé devant le Conseil constitutionnel, qui l’a écarté. Sa motivation dit toute la logique du dispositif : ces professionnels ne sont pas tenus de participer au collège pluriprofessionnel lorsqu’ils y sont conviés.

La clause protège d’une obligation. Là où il n’y a pas d’obligation, elle n’a rien à protéger.

La différence tient à la composition du collège. Il comprend obligatoirement un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne : la loi a donc organisé leur refus. Un psychologue peut être convié sans que le texte lui impose de venir. Aucune démarche ne lui incombe, ni pour participer, ni pour s’en abstenir.

Devant l’employeur, le refus s’appuie sur l’article L. 1111-12-12 et sur ce seul texte

Un soignant salarié pose la question autrement : jusqu’où ce texte le couvre-t-il ? La réponse est précise, et plus étroite qu’on ne l’imagine.

La loi ne comporte aucune disposition protégeant expressément un professionnel contre une sanction, une discrimination ou un licenciement motivés par son refus. Aucun article ne crée d’immunité disciplinaire. Aucun ne prévoit la nullité d’une mesure prise en réaction. La protection tient tout entière dans un énoncé : les professionnels visés ne sont pas tenus de participer.

Ce n’est pas rien. Un employeur ne peut pas fonder une obligation de service sur une participation dont la loi dispense. La portée reste bornée aux actes visés par le renvoi du I : le rôle du médecin saisi de la demande, la participation au collège pluriprofessionnel, l’accompagnement de l’administration de la substance létale. Un refus lié plus largement à la fin de vie ne trouve pas son fondement dans cet article.

Aucune décision de justice n’est intervenue sur ce point. Écrire qu’une sanction disciplinaire serait automatiquement illégale irait au-delà de ce que la loi établit, et aucune procédure type de contestation ne se déduit du texte. Ce qui existe à ce jour, c’est l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, la décision qui en fixe la lecture, et les textes réglementaires encore à paraître.

Les textes qui manquent avant qu’un soignant soit sollicité

Au jour de publication de cet article, la procédure d’aide à mourir ne peut pas être engagée. Deux textes en commandent la mise en route, et deux autres sont attendus sans la conditionner. Sur ces quatre textes, deux seulement portent une échéance inscrite dans la loi :

  • décret en Conseil d’État (article 13) — conditions d’application de la procédure, sans lesquelles elle n’est pas praticable ; aucune date fixée, non publié au 1ᵉʳ septembre 2026 ;
  • arrêté du ministre chargé de la santé (article 16) — désignation des pharmacies à usage intérieur, seconde condition de praticabilité ; aucune date fixée, non publié au 1ᵉʳ septembre 2026 ;
  • arrêté conjoint santé et sécurité sociale (article 17, II) — honoraires et prix de la préparation, une condition de tarification et non d’engagement d’une demande ; trois mois à compter de la promulgation, soit au plus tard le 18 novembre 2026 ;
  • décret sur le registre des mesures de protection (article 5, II) — obligation supplémentaire de consulter ce registre, dont la loi diffère l’entrée en vigueur sans bloquer l’accès à la procédure d’ici là ; date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.

La première réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne relève pas de la clause de conscience. Elle éclaire le dernier de ces textes : pour une personne sous mesure de protection juridique, le médecin doit prendre en compte les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure.

Ces publications se suivent sur Légifrance, texte par texte. L’échéancier de mise en application de la loi n° 2026-794 y recense les mesures attendues. C’est là que se lira la date à partir de laquelle un professionnel pourra être sollicité. Ce jour-là, la clause de conscience cessera d’être théorique.

Questions fréquentes

Depuis quelle date la clause de conscience s’applique-t-elle ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-794 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel de la République française du 19 août 2026. La clause figure à l’article 14, qui crée l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique. Elle ne jouera concrètement qu’à la première sollicitation d’un professionnel, ce qui suppose une procédure praticable : au 1ᵉʳ septembre 2026, le décret en Conseil d’État et l’arrêté désignant les pharmacies à usage intérieur n’étaient pas publiés.

Un aide-soignant peut-il refuser de participer ?

Oui, lorsqu’il est convié au collège pluriprofessionnel prévu par la loi. Ce collège comprend au minimum un second médecin, spécialiste de la pathologie, et un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne. Le refus n’a pas à être motivé. Il oblige en revanche à informer sans délai celui qui sollicite et à lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Un pharmacien d’officine peut-il refuser de délivrer la préparation ?

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, que les pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur ou en officine ne sauraient être tenus de participer à cette procédure. Cette dispense se lit dans la décision, pas dans la loi. Le texte publié ne met pas expressément à la charge du pharmacien qui refuse l’obligation d’orientation prévue pour les professionnels du I de l’article L. 1111-12-12 ; les modalités relèvent des textes d’application attendus.

Que doit faire concrètement un soignant qui refuse ?

Le I de l’article L. 1111-12-12 impose deux gestes, sans délai : informer de son refus la personne ou le professionnel qui le sollicite, et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer. Aucune justification n’est exigée. Aucune déclaration n’est à déposer auprès de la commission prévue par la loi, puisque seuls les professionnels disposés à participer s’y déclarent.

Un Ehpad peut-il s’opposer à ce que la procédure se déroule chez lui ?

Le II de l’article L. 1111-12-12 oblige le responsable d’un établissement de santé, comme celui d’un établissement ou service relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à permettre l’intervention des professionnels de la procédure. Le Conseil constitutionnel a posé une réserve pour les établissements privés. Leur responsable peut refuser que la procédure se déroule dans ses locaux, à deux conditions cumulatives. La première : que la procédure soit manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. La seconde : que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux.