Si vous comptez sur une prime énergie pour vos travaux, le texte ne vous demande rien de nouveau. Il ne touche ni aux conditions ni aux démarches, et ne contient aucune disposition sur le montant ou le versement de la prime. Le changement se joue en amont, chez les professionnels qui transforment votre chantier en certificats d’économies d’énergie (CEE). L’administration peut désormais contrôler et sanctionner leur demande de certificats dès qu’elle est déposée sur le registre national, sans attendre la délivrance.
Le décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 et un arrêté du même jour ont été publiés au Journal officiel de la République française (JORF) du 11 octobre. Ils visent les acteurs éligibles aux certificats et les autres personnes morales titulaires d’un compte au registre, pas les ménages. Le 9 octobre est la date de signature, pas celle de l’effet. Le contrôle au dépôt s’applique depuis le 12 octobre 2026. Les nouvelles règles d’achat de certificats, elles, ne joueront que pour les certificats délivrés à compter du 1ᵉʳ novembre 2026.
Une prime CEE est la monnaie d’échange d’une obligation imposée aux vendeurs d’énergie
Une prime CEE n’est pas une subvention de l’État. C’est l’argent qu’un vendeur d’énergie dépense pour remplir une obligation fixée par le code de l’énergie : faire réaliser des économies d’énergie chez d’autres. Ce vendeur, appelé l’« obligé », finance une partie des travaux d’un tiers. En échange, il reçoit des certificats inscrits au registre national des CEE, baptisé Emmy. Ces certificats prouvent qu’il a rempli sa part.
Côté ménage, l’aide prend la forme d’une prime, d’un bon ou d’une remise. France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, affiche trois conditions :
- un logement achevé depuis au moins deux ans, résidence principale ou secondaire ;
- des travaux réalisés par une entreprise reconnue garante de l’environnement (RGE) ;
- une opération qui correspond à une fiche standardisée, c’est-à-dire à un type de travaux répertorié.
La prime se cumule avec MaPrimeRénov’, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et les aides locales. Son montant varie selon les revenus, la composition du foyer et l’adresse. Le même mécanisme finance la prime CEE pour une rénovation d’ampleur comme la prime CEE pour une voiture électrique d’occasion.
L’obligé a plusieurs façons de s’acquitter, selon le ministère chargé de l’énergie. Il peut mener ses propres actions d’économies d’énergie, acheter des certificats à d’autres acteurs, obligés ou non, contribuer à des programmes, ou déléguer tout ou partie de son obligation. Une seule de ces voies compte ici : l’achat de certificats est l’un des trois maillons que le décret resserre. La délégation qu’il vise est une autre, propre aux producteurs d’électricité.
L’unité de compte trompe facilement. Le kWh cumac additionne les économies d’énergie finale sur toute la durée de vie de l’équipement, actualisées à 4 % par an. L’obligation de la sixième période, du 1ᵉʳ janvier 2026 au 31 décembre 2030, atteint 1 050 TWh cumac par an. Sur cinq ans, cela fait 5 250 TWh cumac, en hausse de 27 %, dont 1 400 TWh cumac au titre de la précarité énergétique. Ce volume n’est pas une consommation évitée en un an : c’est un cumul sur la vie des équipements.
L’ordre de grandeur parlant est donc en euros. Selon la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, entendue le 24 octobre 2025 et citée par Localtis, le média de la Banque des Territoires, le dispositif a coûté environ 6 milliards d’euros en 2025. Il en coûterait plus de 8 milliards en 2026. Le gouvernement s’est dit vigilant sur l’effet de ce coût sur les prix de l’énergie, puisqu’il passe par les comptes des fournisseurs. C’est cette somme, de 6 à plus de 8 milliards d’euros par an, que les nouveaux contrôles protègent.
Entre le fournisseur et le chantier, la prime passe par des délégataires, des mandataires et un marché de certificats
Le ménage voit deux acteurs : l’installateur et le nom commercial de la prime. Entre le vendeur d’énergie et ce chantier, la chaîne peut pourtant compter plusieurs maillons :
- le délégataire, qui reprend tout ou partie de l’obligation d’un fournisseur ;
- le premier détenteur, qui monte les dossiers, dépose la demande sur le registre et reçoit les certificats ;
- ses mandataires, qui interviennent pour son compte ;
- les organismes de contrôle, qui vérifient des opérations sur les lieux ou auprès du bénéficiaire ;
- l’installateur RGE, qui réalise les travaux ;
- l’acheteur, qui rachète les certificats sur le marché pour couvrir sa propre obligation.
Le premier maillon est déjà encadré. Le décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025, qui a ouvert la sixième période, réserve la délégation à des acteurs d’une certaine taille. Un délégataire doit avoir reçu au moins 300 millions de kWh cumac et disposer d’un système qualité certifié. Une délégation partielle porte sur 2 TWh cumac au minimum.
Chaque passage de main est une occasion de fraude. Un dossier irrégulier chez le premier détenteur devient un certificat, puis une ligne dans un contrat de cession, puis une part de l’obligation d’un fournisseur. Le décret du 9 octobre 2026 pose trois verrous sur cette chaîne : au dépôt de la demande, à l’achat des certificats, et dans la délégation propre aux producteurs d’électricité qui vendent en direct. Cette dernière n’a rien à voir avec la délégation CEE décrite ci-dessus.
La demande de certificats peut être contrôlée et sanctionnée dès son dépôt sur le registre
Le premier verrou porte sur le moment du contrôle. Les agents chargés des contrôles peuvent désormais intervenir « dès le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie ». La formule est insérée par le décret à l’article R. 222-4 du code de l’énergie. Les manquements peuvent être constatés à compter de ce dépôt (article R. 222-5 modifié). Cette demande est celle d’un professionnel, déposée sur le registre national : elle n’a rien à voir avec la demande de prime d’un ménage.
Agir au dépôt, c’est agir avant la délivrance, quand les certificats ne circulent pas encore. Le calendrier compte, parce qu’un certificat revendu est difficile à rattraper. Dans un avis du 24 février 2021 (n° 447326), le Conseil d’État a estimé que le ministre, faute de texte l’y habilitant, ne pouvait pas annuler des certificats obtenus frauduleusement une fois cédés à un acheteur de bonne foi. Il pouvait en revanche sanctionner le premier détenteur. Contrôler la demande évite d’avoir à poursuivre les certificats sur le marché.
Le décret applique un pouvoir créé par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, consacrée à la lutte contre les fraudes aux aides publiques. Son article 28 a prévu que la demande de certificats vaut attestation, par le demandeur, que les opérations respectent les obligations déclaratives (article L. 221-9-1). Il a aussi permis de constater et de sanctionner les manquements dès le dépôt (article L. 222-2). Le décret adapte la partie réglementaire du code à cette possibilité.
Le champ remonte donc à la loi, pas au décret. Le contrôle de régularité au regard des obligations déclaratives couvre les demandes déposées sur le registre depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2025, publiée au Journal officiel du 1ᵉʳ juillet 2025 (article R. 222-3 modifié). Un dossier déposé après cette entrée en vigueur et pas encore délivré entre dans le périmètre. Il ne s’agit pas d’une sanction nouvelle appliquée à des faits antérieurs à la loi : c’est l’exercice d’un pouvoir qu’elle a créé.
Le décret définit aussi le manquement à ce stade. Le nouvel article R. 222-6 vise le demandeur qui a déposé une demande, ou le premier détenteur qui a obtenu des certificats, sans respecter les règles de constitution d’un dossier :
- les règles propres aux opérations standardisées ou spécifiques ;
- les pondérations ;
- les justificatifs à archiver ;
- les contrôles prévus à l’article L. 221-9 ;
- la composition de la demande.
La sanction change de base. La notification d’un manquement peut être adressée au demandeur lui-même, y compris pour des opérations spécifiques (R. 222-7). Le calcul porte sur les volumes demandés ou délivrés, et plus seulement délivrés (R. 222-8). Une demande irrégulière peut donc être sanctionnée même si les certificats n’ont jamais été délivrés.
La formule de l’article R. 222-10 donne l’échelle. Elle multiplie 0,04 euro par kWh cumac par un écart : le volume demandé ou délivré pour les opérations d’un échantillon, moins le volume retenu par le ministre. Un écart de 1 million de kWh cumac sur l’échantillon donne ainsi 40 000 euros. Le décret modifie la rédaction pour que ce résultat devienne un plafond, et non plus un montant automatique.
L’acheteur de certificats répond désormais de la façon dont il a jugé son vendeur
Le deuxième verrou se trouve sur le marché. Un obligé qui achète des certificats doit vérifier son vendeur, appelé cédant. L’obligation n’est pas neuve : le décret la transforme en un dossier précis et dit quand ce dossier est incomplet. Elle s’est construite en trois temps.
- Février 2021. L’avis du Conseil d’État laisse les certificats frauduleux à l’abri chez l’acheteur de bonne foi.
- Août 2021. La loi Climat et résilience (article 183 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) oblige l’acheteur à disposer de dispositifs capables de détecter une obtention frauduleuse par le vendeur (L. 221-8). L’administration peut annuler les certificats acquis sans ces dispositifs ou avec des dispositifs incomplets (L. 222-2, 5°). Acheter des certificats quand ces dispositifs ont détecté la fraude est puni pénalement (L. 222-8).
- Juin 2025. L’article 28 de la loi n° 2025-594 ajoute une sanction pécuniaire contre l’acheteur sans dispositifs ou avec des dispositifs incomplets (L. 222-2, 6°). Il renvoie à un décret le soin de définir l’incomplétude.
Sans cette définition, l’amende de 2025 restait difficile à appliquer. Le décret la donne au III du nouvel article R. 221-14-2 : « Les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète ». C’est le cas si l’un des éléments exigés n’est pas transmis aux agents de contrôle qui le demandent, ou s’il n’est pas conforme. Une seule pièce manquante suffit.
Le dossier exigé de l’acheteur comporte deux pièces (R. 221-14-2, I) :
- un document d’évaluation, établi sous sa responsabilité dans les douze mois qui précèdent le contrat de cession. Il identifie le vendeur, décrit les procédures internes qui ont conduit à le choisir et rassemble les données ou notations financières sur son risque de défaillance. Ce volet financier ne s’applique pas à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ni aux collectivités ;
- un formulaire daté et signé, joint au contrat au plus tard à la date de l’ordre de transfert. Il identifie l’origine des certificats par le numéro de la décision qui les a délivrés.
Ce découpage a deux raisons, exposées par le ministère dans son rapport au Conseil supérieur de l’énergie. Dans un contrat de cession à terme, les certificats transférés ne sont pas connus à la signature : le formulaire suit donc chaque transfert. L’acheteur n’a pas à partager avec le vendeur l’évaluation financière qu’il fait de lui : le document reste interne. Le ministère indique avoir tenu compte d’échanges avec des obligés.

L’acheteur doit aussi regarder qui contrôle qui (R. 221-14-2, II). Il recueille et évalue les situations de contrôle, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Elles s’apprécient entre le vendeur, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle et les professionnels des travaux. Cette notion juridique remplace celle, plus économique, de liens capitalistiques, retenue par le décret de la sixième période pour les contrats conclus depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. L’acheteur évalue enfin les procédures de risque du premier détenteur, son rôle actif et incitatif, et ses contrôles sur les lieux ou par contact avec le bénéficiaire, avec leurs taux de conformité.
L’arrêté du 9 octobre 2026 fixe huit vérifications minimales sur le vendeur :
- son assurance professionnelle ;
- ses obligations fiscales et sociales ;
- sa solidité financière, dont les procédures collectives ;
- la situation de ses dirigeants et bénéficiaires effectifs ;
- les condamnations et sanctions liées aux CEE ;
- une démarche qualité couvrant l’activité CEE ;
- ses procédures de gestion des risques ;
- le rapport entre les moyens qu’il consacre aux CEE et les volumes vendus à l’acheteur sur les douze derniers mois.
Le formulaire type figure en annexe de l’arrêté. Pour chaque décision de délivrance et chaque fiche standardisée, il demande la part des opérations contrôlées, sur site ou par contact, et leur taux de conformité. Il demande aussi la répartition du volume par forme d’incitation (prime, bon, prêt, conseil, produit offert, patrimoine propre) et les liens de contrôle. Vendeur et acheteur signent une attestation sur l’honneur. L’Anah et les collectivités premières détentrices sont exemptées de ces vérifications. L’acheteur conserve document, formulaire et contrat jusqu’à six ans après le transfert, à la disposition des agents de contrôle (R. 221-29).
La sanction vise l’absence ou l’incomplétude de ces vérifications, pas la fraude du vendeur. Un acheteur peut donc être sanctionné sans avoir fraudé, parce qu’une pièce manque. À l’inverse, le dispositif ne le rend pas responsable de chaque dossier monté par son vendeur. Ces règles ne valent que pour les certificats délivrés à compter du 1ᵉʳ novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession conclus à partir de cette date. Le projet soumis en avril 2026 visait le 1ᵉʳ juillet ; le calendrier d’adoption a déplacé l’échéance.
Un producteur qui vend son électricité en direct reprend l’obligation si son délégué fait défaut
Le troisième verrou concerne le maillon le plus éloigné du ménage. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2023, un producteur d’électricité qui vend en direct à des consommateurs finals doit détenir une autorisation de fourniture (article L. 333-1 du code de l’énergie). À défaut, son contrat peut désigner un tiers autorisé. Ce tiers assume par délégation les obligations d’un fournisseur, dont les obligations CEE. Un parc solaire ou éolien qui vend son courant directement à une entreprise en donne une illustration générique.
Le décret ferme une fuite possible. Si le délégué disparaît ou ne remplit pas l’obligation d’économies d’énergie, elle revient au délégant, c’est-à-dire au producteur (article R. 221-7 modifié). Aucun volume ne se perd dans la délégation. La règle vise les contrats de délégation conclus à compter du 12 octobre 2026, lendemain de la publication.
Cette délégation reste distincte de la délégation CEE de l’article R. 221-5, par laquelle un obligé confie son obligation à un délégataire. La première découle du statut de fournisseur, la seconde du seul dispositif des certificats.
Pour le ménage, les conditions de la prime sont inchangées et les contrôles passent par son chantier
Le décret ne crée aucune démarche pour un ménage et ne touche à aucune condition de la prime. Ses publics sont les acteurs mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 du code de l’énergie et les autres personnes morales titulaires d’un compte au registre. Les conditions affichées par France Rénov’ restent les mêmes : logement achevé depuis au moins deux ans, entreprise RGE, fiche standardisée.
Le lien avec votre chantier passe par les contrôles. Ce sont des visites sur site ou des contacts avec le bénéficiaire des travaux. Le formulaire de l’acheteur doit désormais en chiffrer la part et le taux de conformité.
Ces contrôles sont jugés par lot depuis un arrêté du 27 juillet 2026, publié au JORF du 29 juillet. Pour les dossiers déposés à compter du 30 juillet 2026, un lot tolère une part d’opérations contrôlées non satisfaisantes de 14 % en 2026, 12 % en 2027 et 10 % à partir de 2028. Concrètement, on passe d’environ une opération sur sept à une sur dix. Au-delà, seules les opérations contrôlées sur site et jugées satisfaisantes, ou corrigées, peuvent être déposées.
Aucun document ne permet d’affirmer que les primes seront retardées, réduites ou refusées. Le décret ne contient aucune disposition sur leur versement. L’effet sur les ménages dépendra de la façon dont les professionnels adapteront leurs contrôles et leurs achats de certificats : il n’est pas établi à ce jour.
L’enjeu se mesure à la fraude estimée. La commission des affaires économiques du Sénat l’évaluait, en mars 2025, à 280 millions d’euros pour 2023, rapportés à 5 milliards d’euros d’investissement annuel. Cela fait un peu plus d’un vingtième. Plus d’un tiers de ce total, 100 millions d’euros, correspond à des cas non détectés : c’est une estimation par construction. La même commission comptait, pour 2023, 100 000 contrôles en amont et 10 000 en aval par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).
Pour savoir si vos travaux ouvrent droit à une prime, l’interlocuteur public reste un conseiller France Rénov’.
12 octobre, 1ᵉʳ novembre : le calendrier d’application, maillon par maillon
Quatre dates entourent le texte, et seules les deux dernières déclenchent un effet. Le décret a été signé le 9 octobre 2026 par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et le ministre de l’économie, Roland Lescure. Il a été publié au JORF n° 0238 du 11 octobre. Ses effets partent du 12 octobre, puis du 1ᵉʳ novembre pour l’achat de certificats. En amont, le Conseil supérieur de l’énergie avait rendu son avis sur le projet le 16 avril 2026.
| Maillon | Règle | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Demandeur de certificats, premier détenteur | Contrôle et sanction dès le dépôt ; sanction calculée sur les volumes demandés ou délivrés | 12 octobre 2026 ; champ : demandes déposées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2025 | Décret n° 2026-945 (art. R. 222-3 à R. 222-10 du code de l’énergie) |
| Producteur d’électricité en vente directe | L’obligation revient au producteur si le délégué fait défaut | Contrats de délégation conclus à compter du 12 octobre 2026 | Décret n° 2026-945 (art. R. 221-7 du code de l’énergie) |
| Acheteur de certificats | Document d’évaluation, formulaire par transfert, huit vérifications, conservation six ans | Certificats délivrés à compter du 1ᵉʳ novembre 2026, dans des contrats conclus à partir de cette date | Décret n° 2026-945 (art. R. 221-14-2 et R. 221-29 du code de l’énergie) ; arrêté du 9 octobre 2026 |
| Dépôt par lots | Taux d’opérations non satisfaisantes tolérés par lot en 2026, en 2027 et à partir de 2028 : 14 %, 12 %, puis 10 % | Dossiers déposés à compter du 30 juillet 2026 | Arrêté du 27 juillet 2026 |
| Ménage bénéficiaire | Aucune condition ni démarche nouvelle | — | — |
La prochaine échéance est le 1ᵉʳ novembre 2026. À partir de cette date, chaque certificat délivré puis vendu dans un contrat conclu depuis devra voyager avec son formulaire, et l’acheteur devra pouvoir produire son évaluation du vendeur à la première demande d’un agent de contrôle.
Questions fréquentes
Le décret du 9 octobre 2026 change-t-il ma prime énergie ?
Non. Le décret n° 2026-945 vise les acteurs éligibles aux certificats et les autres personnes morales titulaires d’un compte au registre national des CEE, pas les ménages. Les conditions affichées par France Rénov’ (logement de plus de deux ans, entreprise RGE, fiche standardisée) ne changent pas. Aucun document n’établit que les primes seront retardées, réduites ou refusées ; un conseiller France Rénov’ reste l’interlocuteur pour l’éligibilité.
À partir de quand les nouvelles règles sur les certificats s’appliquent-elles ?
Le décret a été signé le 9 octobre 2026 et publié au Journal officiel du 11 octobre. Le contrôle au dépôt et la règle sur les producteurs d’électricité s’appliquent depuis le 12 octobre 2026. Les obligations des acheteurs de certificats ne visent que les certificats délivrés à compter du 1ᵉʳ novembre 2026 et cédés par des contrats conclus à partir de cette date.
À quel moment une demande de certificats peut-elle être contrôlée ?
Dès son dépôt sur le registre national par le professionnel qui la présente, sans attendre la délivrance des certificats. Le champ couvre les demandes déposées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques. Cette demande de certificats est distincte de la demande de prime d’un ménage.
Que risque un acheteur de certificats d’économies d’énergie ?
Une sanction pécuniaire, ou l’annulation des certificats acquis, si ses vérifications sur le vendeur sont absentes ou incomplètes. Pour les certificats délivrés à compter du 1ᵉʳ novembre 2026, elles sont incomplètes dès qu’une pièce n’est pas transmise aux agents de contrôle qui la demandent, ou n’est pas conforme. La sanction vise ces vérifications, pas la fraude du vendeur elle-même.
Un producteur d’électricité est-il concerné ?
Oui, s’il vend en direct à des consommateurs finals sans autorisation de fourniture et confie ses obligations à un tiers autorisé. Si ce délégué fait défaut, l’obligation d’économies d’énergie lui revient. La règle vise les contrats de délégation conclus à compter du 12 octobre 2026.